La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°07/02199

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 02 juillet 2008, 07/02199


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 2 juillet 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 07 / 02199

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

c /
Monsieur Jean-Emile X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 avril 2007

APPELANTE :

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des A

ffaires Juridiques bât. Condorcet Teledoc 353 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par la SCP RIVEL et COMBEA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------

ARRÊT DU : 2 juillet 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
IT
No de rôle : 07 / 02199

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

c /
Monsieur Jean-Emile X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 avril 2007

APPELANTE :

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des Affaires Juridiques bât. Condorcet Teledoc 353 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître KERDONCUFF loco de Maître MAYSOUNABE avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Emile X... né le 04 Février 1957 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) de nationalité française Profession : Exploitant agricole demeurant ...
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître BARAKE loco de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 6 mars 2007.
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2007 par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR.

Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 17 avril 2008.
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 21 avril 2008 par Monsieur Jean Emile SANCHEZ-MATEO.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2008.

* * *
Le 14 avril 1995 le sous brigadier C... a été victime de violences lors d'une manifestation d'agriculteurs à MILLAU.
Le Tribunal Correctionnel de MILLAU par jugement en date du 13 décembre 1995 a constaté que l'infraction reprochée à Monsieur X... était amnistiée et, sur l'action civile, a reçu Monsieur C... en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur X... responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale, condamné Monsieur X... au paiement d'une provision de 10 000 francs et réservé les droits de l'agent judiciaire du trésor.
Par arrêt en date du 23 octobre 1996 ce jugement a été confirmé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.
Par jugement en date du 11 mars 1998, auquel l'agent judiciaire du trésor n'était pas partie le Tribunal Correctionnel de MILLAU statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur C... une somme de 40 000 francs en réparation de son préjudice personnel, déduction faite de la provision précédemment allouée.
Le 5 novembre 2005 la trésorerie générale de la gironde émettait un titre exécutoire, notifié le 14 novembre suivant, à l'encontre de Monsieur X... d'un montant de 87 514, 73 € « au titre du recours subrogatoire de l'état (article 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985) dans le cadre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de MILLAU en date du 13 décembre 1995 confirmé le 23 octobre 1996 » ; cette somme de 87 514. 73 €, au vu du décompte joint, correspond aux traitements, indemnités de sujétion, charges patronales et frais médicaux versés à monsieur C... au cours de son arrêt de travail consécutif aux violences commises par Monsieur X....
Monsieur X..., dont la réclamation était rejetée le 20 février 2006 par l'administration, saisissait le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par la décision critiquée a annulé le titre exécutoire émis par l'agent judiciaire du trésor, débouté celui-ci de ses demandes reconventionnelles et a fait application à son préjudice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire fait valoir que l'état en vertu du privilège du préalable n'a pas besoin, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, pour recouvrer une créance étrangère à l'impôt et au domaine de la consécration judiciaire de sa créance ; il relève encore que l'indemnité de sujétion constitue une des prestations visées à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 tandis que les charges patronales constituent une créance directe de l'Etat ; enfin il souligne que le rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal de MILLAU permet de fixer le préjudice de Monsieur C....
Monsieur X... réplique que l'administration fiscale, contrairement aux exigences de l'article 80 du décret du 20 décembre 1962, ne dispose d'aucune décision de justice sur laquelle le titre dont elle demande le paiement pourrait être légalement fondé ; il souligne en outre que la loi du 5 juillet 1985 à laquelle se réfère l'appelant précise en son article 31 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006 que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne s'exerce que poste par poste et que les décisions judiciaires sur lesquelles celui-ci se fonde n'ont pas statué sur le préjudice autre que personnel de Monsieur C....
Aux termes de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
Par ailleurs il résulte des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 que l'Etat dispose d'une action en recouvrement des prestations visées au 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à l'encontre de la personne tenue à réparation en sa qualité de tiers payeur ; il est à observer d'ores et déjà que l'indemnité de sujétion ne figure pas parmi les prestations visées et qu'au surplus elle ne peut être versée pendant l'indisponibilité de l'agent ; en outre l'état est admis à poursuivre directement à l'encontre du tiers responsable le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
Certes en vertu du principe du préalable l'Etat représenté par l'agent judiciaire du trésor est dispensé de passer par le juge pour prendre une décision exécutoire.
Cependant selon l'article 80 du décret du 30 décembre 1962 la liquidation des créances de l'Etat … est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Il est constant que les préjudices pour lesquels l'agent judiciaire entend exercer son recours, à savoir les frais médicaux et pharmaceutiques et la perte de revenus subis par Monsieur C... n'ont fait l'objet d'aucune décision de justice ; en effet ni le Tribunal Correctionnel de MILLAU ni la cour d'appel de Montpellier, dont les décisions sont pourtant expressément visées dans le titre exécutoire en date du 5 novembre 2005, n'ont statué sur ces chefs de préjudice.
Or l'Etat ne peut exercer son recours, ceci poste par poste, que dans la limite des indemnités mises à la charge du tiers responsable.
En conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance de MILLAU ne peut servir de fondement à la créance alléguée par l'agent judiciaire du trésor contrairement à ce qui est mentionné dans le titre exécutoire émis le 5 novembre 2005.
L'agent judiciaire du trésor produit en cause d'appel l'expertise diligentée par le docteur E... désigné par le jugement du Tribunal Correctionnel de MILLAU en date du 13 décembre 1995 et demande à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 87 514. 73 €.
Ce rapport d'expertise permet d'établir que Monsieur C... a présenté à la suite des violences dont il a été victime de la part de Monsieur X... d'une fracture-enfoncement du plateau tibial externe générant une incapacité temporaire totale de travail du 14 avril 1995 au 17 mars 1997 (703 jours).
La seule production de bordereaux récapitulatifs unilatéraux, non étayés par des documents de nature objective, ne permet pas de tenir pour certaine la créance, ancienne, de l'appelant qui a déjà fait l'objet de plusieurs décisions de rejet.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
- Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 6 mars 2007.
- Condamne l'agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur X... une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/02199
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

ARRET du 08 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 08-19.414, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-07-02;07.02199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award