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02/07/2008 | FRANCE | N°05/04929

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 02 juillet 2008, 05/04929


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 2 juillet 2008
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE, Conseiller)
IT
No de rôle : 05 / 04929
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
c /
Madame Martine X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 017781 du 01 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) LA MACSF MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS CPAM DES LANDES LA GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Monsieur Patrick Y...

Nature de la décision : AU FON

D
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 2 juillet 2008
(Rédacteur : Madame Danièle BOWIE, Conseiller)
IT
No de rôle : 05 / 04929
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
c /
Madame Martine X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 017781 du 01 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) LA MACSF MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS CPAM DES LANDES LA GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Monsieur Patrick Y...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 août 2005
APPELANTE :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS, venant aux droits et obligations tant de L'EFS Aquitaine Limousin pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 100 avenue de Suffren 75015 PARIS

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT de la SCP MICHAUD-RAVAUT avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame Martine X... née le 08 Juin 1965 à AIRE SUR ADOUR (40800) de nationalité française Profession : Employée demeurant...
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître LOYCE CONTI loco de Maître BLAZY avocat au barreau de BORDEAUX
LA MACSF MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social cours du Triangle 10 rue Valmy 92800 PUTEAUX
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 207 rue Fontainebleau 40013 MONT DE MARSAN
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître LOYCE CONTI loco de Maître BLAZY avocat au barreau de BORDEAUX
LA GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social 76 rue Prony 75017 PARIS
Monsieur Patrick Y... né le 25 Novembre 1956 à MONT DE MARSAN (40000) de nationalité française demeurant...
Représentés par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoué à la Cour assistés de Maître JOURDAIN loco de Maître BOURU avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 6 août 1983, Martine X... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par Patrick Y....
Transportée d'urgence au centre hospitalier de Mont de Marsan, puis hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du CHU de Bordeaux, elle a reçu des transfusions de produits sanguins.
Consécutivement à cet accident, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, dans ce même service, jusqu'en août 1987 et certaines de ces opérations ont été suivies de transfusions sanguines
Le 4 novembre 1995, une sérologie de l'hépatite C a donné un résultat positif. La recherche de l'ARN viral C a aussi donné un résultat positif le 30 octobre 1997.
Les professeurs Z... et G... ont été désignés par ordonnance de référé pour procéder à une expertise et ils ont déposé leur rapport le 17 février 2000.
Par actes d'huissier des 24 et 26 septembre 2003, Martine X... a fait assigner l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin (EFSAL et la Mutuelle Assurance du Corps Sanitaire Français (MACSF) aux fins d'homologuer le rapport d'expertise, de dire que sa contamination a pour origine les transfusions qu'elle a reçues de 1983 à 1985, de les condamner à lui verser les sommes de 138 000 euros au titre du préjudice physiologique et de 138 000 euros au titre des souffrances endurées, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre une indemnité de 1525 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile.
Par jugement en date du 1er juin 2005, le tribunal de grande instance de Bordeaux a
-déclaré l'EFSAL responsable de la contamination de Martine X... par le virus de l'hépatite C-fait droit au refus de garantie présenté par la MACSF-condamné l'EFSAL à payer à Martine X... la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de contamination, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement-dit que Patrick Y... et la compagnie GMF doivent relever et garantir l'EFSAL des condamnations prononcées à hauteur de 25 %- ordonné l'exécution provisoire-condamné l'EFSAL à payer à Martine X... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire-condamné l'EFSAL aux dépens

Par jugement rectificatif du 23 novembre 2005, le tribunal, ajoutant à son dispositif du jugement du 1er juin 2005, a constaté que la créance de la CPAM des Landes s'élevait à la somme de 31 306, 76 euros et a condamné l'EFSAL à lui payer ladite somme au titre de sa créance provisoire et que Patrick Y... et la GMF devaient relever et garantir l'EFSAL de cette condamnation à hauteur de 25 %
L'EFSAL a relevé appel de la décision du 1er juin 2005, le 24 août 2005, par déclaration au secrétariat greffe de la cour d'appel et a relevé appel de la décision rectificative du 23 novembre 2005, par déclaration au secrétariat greffe de la cour le 22 décembre 2005.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 27 mars 2006.
Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe de la cour le 16 avril 2008, l'EFS venant aux droits de l'EFSAL a demandé à la cour de :
- réformer les jugements des 1er juin et 23 novembre 2005- ce faisant, dire et juger que Patrick Y... et sa compagnie d'assurances GMF devront garantir l'EFS de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;- dire et juger que la CPAM des Landes doit être déboutée en l'état de ses demandes à son encontre-confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Martine X...- condamner in solidum Patrick Y... et la GMF à payer à l'EFS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP Fournier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 2 mai 2008, la société GMF et Patrick Y... ont demandé à la cour de :
- vu les articles 1251 et 1382 du code civil-vu l'arrêt 2ème civil du 20 octobre 2005- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de l'EFS-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la GMF et de Patrick Y...- y faisant droit-constater l'absence de faute de Patrick Y...,

- dire et juger par conséquent qu'il n'y a pas lieu à contribution de sa part aux dettes de réparation prononcées contre l'EFS et rejeter toutes les demandes formées contre les concluants-à titre infiniment subsidiaire-confirmer le jugement dont appel-condamner en tout état de cause l'EFS à payer aux concluants la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me I... par application de l'article 699 du code de procédure civile..

Par conclusions signifiées et déposés au secrétariat greffe de la cour d'appel le 22 avril 2008, Martine X... et la CPAM des Landes-caisse d'assurance maladie ont demandé à la cour de :- vu l'article 1147 du code civil-vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 1er juin 2005 en ce qu'il a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de Martine X... par le virus de l'hépatite C-le confirmer en ce qu'il a dit que les produits sanguins litigieux provenaient du CRTS de Bordeaux et du CTS de Mont de Marsan aux droits desquels vient l'EFS Aquitaine Limousin-statuer ce que de droit sur le partage de la responsabilité incombant à l'EFS et à Patrick Y..., responsable de l'accident.- réformer le jugement entrepris quant aux montants des sommes allouées à Martine X... au titre de la réparation de son préjudice-en conséquence, condamner l'EFS à lui payer les sommes suivantes :- au titre du préjudice lié à des maladies évolutives (PEV)..... 138 000 euros-au titre du préjudice fonctionnel permanent (DFP)................. 19 425 euros-au titre du préjudice spécifique de contamination................... 138 000 euros-condamner l'EFS à payer à Martine X... une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EFS à payer à la CPAM des landes la somme de 31306, 76 euros au titre de sa créance provisoire assortie des intérêts de droit et sous réserve de toutes prestations complémentaires à venir-constater que la créance provisoire de la CPAM s'élève à ce jour à la somme de 56 996, 29 euros-en conséquence, condamner l'EFS à payer à la CPAM des Landes la somme de 56 996, 29 euros au titre de sa créance provisoire, sous réserves de toutes prestations complémentaires-condamner l'EFS à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-débouter l'EFS, Patrick Y... et la compagnie GMF de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- condamner l'EFS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Casteja.

Par conclusions signifiées et déposées le 5 mai 2006 au secrétariat greffe de la cour la MACSF a demandé à la cour de-constater qu'aucune des parties ne remet en cause les jugements dont appel en ce qu'ils ont fait droit au refus de garantie de la MACSF-confirmer sur ce point le jugement dont appel-condamner la partie succombante en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Labory Moussie et Andouard, avoués aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 7 mai 2008.
Motifs et décision
1) sur l'imputabilité de la contamination
Attendu que selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que le doute profite au demandeur ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que Martine X... a reçu les produits sanguins suivants
le 6 août 1983, une purée globulaire durant son transport vers les services d'urgences du centre hospitalier de Mont de Marsan, puis deux purées globulaires au moment de son admission dans ce service ;- au CHU de Bordeaux où elle a été transférée le même jour, trois concentrés globulaires et deux flacons de plasma cryodésseché au cours d'une intervention chirurgicale-le 8 août 1983 deux purées globulaires compte tenu d'une tension artérielle basse-le 20 août 1983 deux purées globulaires en raison d'une anémie-le 31 août 1983 deux concentrés globulaires à l'occasion d'une intervention chirurgicale-le 16 septembre 1983, un flacon de plasma et un concentré globulaire à l'occasion d'une intervention chirurgicale et en postopératoire

Que si l'enquête transfusionnelle demandée à l'EFS d'Aquitaine n'a pas permis d'identifier tous les produits sanguins qui ont été transfusés, ni de mettre en évidence un donneur HCV positif, elle a établi que Martine X... a reçu deux flacons de plasma cryodésséché issus de surnageants de facteur VIII ;
Que les experts indiquent que chacun de ces lots était fabriqué à partir de très nombreux donneurs, c'est à dire, à l'époque, un pool de 800 à 1 500 donneurs, ce qui situe le nombre total de donneurs ayant contribué aux dons pour les produits sanguins transfusés à Martine X... entre 1 600 et 300 donneurs ;
Que dans ces conditions, précise le Dr G..., la probabilité pour que Martine X... ait reçu un produit contaminant est dans une fourchette entre 98 % et 99, 95 % ;
Qu'il estime que l'imputabilité est renforcée par l'administration de plasmas issus de surnageant de facteur VIII et par la survenue d'une hépatite aigue en cours d'hospitalisation ;
Que les experts ajoutent qu'il n'existait aucun signe biologique pouvant évoquer l'existence antérieure d'une affection hépatique au moment de la première hospitalisation
Que la contamination par le virus HCV est très probablement intervenue entre août et septembre 1983, plus vraisemblablement en août 1983, compte tenu d'un début de cytolyse en septembre 1983 et que le temps d'incubation est cohérent ;
Qu'il y a une absence de facteur de risque de contamination au regard du mode de vie personnel de Martine X... ;
Que des manoeuvres instrumentales ont été nécessaires pour accomplir des actes chirurgicaux mais, qu'à défaut de preuves quant à une origine nosocomiale, le facteur de risque par voie transfusionnelle apparaît comme le plus patent ;
Attendu qu'ainsi, Martine X... apporte les éléments permettant de présumer que sa contamination a pour origine les transfusions dont elle a fait l'objet et le centre de transfusion sanguine n'est pas en mesure d'apporter la preuve contraire ;
Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont retenus que l'EFS est tenu d'une obligation de sécurité et de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et qu'il est tenu de fournir aux receveurs des produits exempts de vices, ne pouvant s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère,
Qu'en l'espèce le vice interne du sang même indécelable, pas plus que les fautes imputées aux pouvoirs publics en raison d'une information insuffisante, ne constituent une cause exonératoire de sa responsabilité ;
Qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que le dommage causé à Martine X... était imputable à l'EFS ;
2) sur la garantie de la MACSF
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'ancienne police souscrite par l'ex CRTS de Bordeaux auprès de la MACSF prévoit en son article 5 une limite d'engagement en montant, en son dernier paragraphe de la page 7 des conditions générales type pour l'application des garanties C et E (garantie E : responsabilité civile après livraison) " le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnité, quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent sans reconstitution automatique de la garantie après règlement " ;
Que le plafond de garantie que la MACSF accordait à l'ex CRTS de Bordeaux était limité à 2 500 000 F par année d'assurance ;
Qu'au titre de l'exercice 1983, année de la contamination en l'espèce, le plafond de garantie de 2 500 000 F était dépassé ;
Attendu que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont fait droit au refus de garantie de la MACSF, décision qui n'est du reste contestée par aucune des parties en cause d'appel ;
Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ;
3) Sur le préjudice
A) préjudices patrimoniaux
1) préjudices patrimoniaux temporaires
a) dépenses de santé actuelles (DSA) prises en charge par la CPAM
Attendu qu'au vu des pièces produites les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM se décomposent de la façon suivante
hospitalisation polyclinique des chênes 26 / 10 / 2001................................ 345, 94 E frais médicaux échographies du 19 / 10 / 2001 au 11 / 02 / 2004........................................... 331, 15 E echographies du 3 / 07 / 2001 au 3 / 08 / 2006.................................................. 113, 40 E soins infirmiers du 2 / 10 / 01 au 27 / 08 / 2007................................................ 490, 61 E actes de biologie et prélvts sanguins du 23 / 08 / 2001 au 4 / 09 / 2007.................................................................... 1647, 35 E consultations et visites généralistes. Du 17 / 10 / 2001 au 17 / 09 / 2007.................................................................... 489, 00 E consultations gastroentérologue du 18 / 10 / 2001 au 17 / 09 / 2007.................................................................... 661, 34 E frais pharmaceutiques traitement interferon. Du 3 / 10 / 2001 au 26 / 09 / 2002.................................................................... 28 216, 10 E pharmacie (dont traitement anti dépresseur) du 3 / 10 / 2001 au 12 / 08 / 2004............................................................................ 45, 87 E traitement interferon du 19 / 09 / 2006 au 20 / 09 / 2007.................................................................... 21 704, 04 E pharmacie (dont antidépresseur) du 05 / 07 / 2006 au 20 / 09 / 2007......................................................................... 292, 64 E frais d'appareillage du 2 / 07 / 2002................................................................ 782, 69 E

b) perte de gains professionnels actuels (PGPA)
les indemnités journalières
dû 13 / 09 / 2006 au 25 / 09 / 07....................................................................... 1 876, 16 E.
Attendu que ces demandes sont justifiées et qu'il convient d'y faire droit ;
total postes DSA et PGPA victime : 0, 00 CPAM : 56 996, 29 Euros

B) préjudice extra patrimoniaux
1) déficit fonctionnel permanent
Attendu que ce préjudice est défini par la commission européenne comme suit :
" la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussion psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie des tous les jours "
Attendu qu'en l'absence de consolidation possible, compte tenu de l'évolutivité de la maladie, les experts ont fixé, en page 35 du rapport, une ITP de 15 % depuis le 17 janvier 1984, date où la cytose a été très importante pour la première fois ;
Que les experts ont retenu comme éléments d'appréciation les épisodes d'asthénie importante, la virémie C active et l'anxiété ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les experts n'ayant pas fixé de date limite à cette ITP, celle-ci était assimilable à une IPP et alloué une somme de 19 425 euros à ce titre ;
Qu'il convient de confirmer la décision déféré sur ce point
2) Préjudices extra patrimoniaux évolutifs
Attendu qu'ils se définissent comme le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le processus vital ;
Qu'ils englobent le préjudice spécifique de contamination lequel se définit comme comprenant l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques subis par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des souffrances et de leurs craintes, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie ;
Attendu qu'il convient de relever que Martine X... a été contaminée à l'âge de 18 ans, qu'elle est âgée actuellement de 42 ans et que 24 ans après sa contamination, son hépatite C continue à évoluer ;
Que le premier traitement a commencé le 8 octobre 2001 et a duré plus d'un an, dans la mesure où, ainsi que l'écrit le Dr J... dans son certificat médical " le traitement doit durer un an car elle est infectée par un virus peu favorable avec une charge virale initiale forte "
Que le 18 février 2003, ce même médecin indiquait que ce traitement avait donné " un résultat défavorable en raison d'une rechute biochimique et virologique dans les 6 mois suivant l'arrêt du traitement. Elle doit faire l'objet d'une surveillance bi annuelle, biologique et échographique "
Que la biopsie de contrôle, pratiquée le 16 février 2004, a conclu à des lésions d'hépatite chronique C persistantes avec un score A2F2 signifiant que la fibrose est au stade II ;
Qu'un deuxième traitement lui a été imposé de septembre 2006 au mois de janvier 2008 mais que les derniers bilans biologiques réalisés à la fin du mois de janvier 2008 ont confirmé l'ascension du taux de transaminases, ce qui constitue un pronostic défavorable ;
Attendu qu'il est ainsi établi très largement que Martine X..., qui non seulement est au courant des risques encourus de l'évolution de la l'hépatite C contacté par contamination, mesure, chaque année, la majoration de ce risque ;
Attendu qu'outre le fait que l'échec des traitements renforce l'angoisse de Martine X... quant à son avenir, il faut souligner, qu'à base d'interferon associé à la Ribaverine, ces traitements sont particulièrement lourds à supporter physiquement et qu'ils ont entraîné chez elle des effets indésirables, syndrome grippal avec fièvre et vomissements, très grosse fatigue, diarrhées ;
Que ces traitements entraînent aussi dans la majorité des cas une dépression, ce qui s'est produit chez Martine X... ;
Attendu qu'outre les effets physiques de ces traitements lourds, les angoisses générées par l'échec des traitements, Martine X..., qui vit dans une anxiété quotidienne, ne peut faire de projet familiaux compte tenu de l'incertitude de son avenir, n'arrive pas à nouer des relations durables, est contrainte d'avoir des relations sexuelles systématiquement protégées et ainsi que l'ont aussi noté les experts dans leur rapport, il ya chez elle une envie de maternité frustrée ;
Qu'ils ont conclu en indiquant (page 36) " Martine X... est très éprouvée par sa maladie et les conséquences qu'elle a engendrées sur le plan personnel, familial et social. Elle est très angoissée en raison du risque évolutif de la maladie, de son sentiment d'incapacité à gérer pleinement sa vie quotidienne. Sa vie familiale, sociale et professionnelle a été très perturbée par la découverte de l'hépatite C "
Attendu qu'il convient d'allouer à Martine X... au titre de ce préjudice, une somme de 120 000 euros, réformant sur le quantum la décision déférée ;
total DFP, et PSC victime : 139 425 E (120 000 + 19 425 euros)

6) sur l'appel en garantie
Attendu que, soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ;
Que l'action récursoire d'un co-obligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportions des fautes respectives ;
Attendu que, certes, Patrick Y... a été reconnu entièrement responsable de l'accident dont Martine X... a été victime le 6 août 1983, mais que les transfusions ont eu, par rapport au fait accidentel, un rôle causal prépondérant dans le préjudice subi du fait de la contamination ;
Qu'en conséquence, il convient de condamner Patrick Y... solidairement avec son assureur la GMF, à garantir l'EFS à hauteur de 25 %, confirmant en cela la décision déférée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il est équitable de condamner l'EFS qui succombe pour la plus grande part, à payer à Martine X... une somme de 3 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la CAPM des Landes de sa demande sur ce point,
Qu'il y a lieu de condamner l'EFS aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME les décisions déférées sur le montant des sommes à payer à la CPAM des Landes et à Martine X... ;
JUGEANT à nouveau sur ces points ;
CONDAMNE l'EFS à payer à la CPAM des Landes la somme de 56 996, 29 euros (CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l'EFS à payer à Martine X... la somme de 139 425 Euros (CENT TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT CINQ EUROS) avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l'EFS à payer à Martine X... la somme de 3000, 00 Euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM des Landes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus les décisions des 1er juin et 23 novembre 2005 ;
CONDAMNE l'EFS aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/04929
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-07-02;05.04929 ?
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