COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
No de rôle : 08 / 00576
S. C. E. A. CHATEAU LOUIS
S. A. R. L. LES AMIS DE L'AMI LOUIS
c /
Pascal X...
Sophie X...
Nature de la décision : CONTREDIT
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 janvier 2008 (No07 / 942) par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant acte du 28 janvier 2008
DEMANDERESSES :
S. C. E. A. CHATEAU LOUIS
dont le siège social est sis 34 rue du Vertbois-75003 PARIS CEDEX 03
assistée de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS
S. A. R. L. LES AMIS DE L'AMI LOUIS
dont le siège social est sis 32 rue du Vertbois-75003 PARIS CEDEX 03
assistée de la SELARL FIACRE, LA BATIE, HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Pascal X...
né le 08 Octobre 1963 à LIBOURNE (33500)
de nationalité Française
demeurant ...
Sophie X...
née le 09 Décembre 1968 à JONZAC (17500)
de nationalité Française
demeurant ...
représentés par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour, et assistés de Maître Caroline LAMPRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et procédures antérieures :
Pascal X... et Sophie X... sont viticulteurs à Saint-Emilion et commercialisent un vin sous la marque " Clos Louie " déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 10 mars 2004.
La SARL Les Amis de l'Ami Louis, dont le siège social est à Paris, a déposé la marque " Château Louis " pour la commercialisation d'un vin d'AOC Saint-Emilion, le 22 septembre 2006.
Par acte du 6 août 2007, les époux X... ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Libourne, la SARL Les Amis de l'Ami Louis et la S. C. E. A Château Louis en annulation de la marque " Château Louis ".
Par conclusions d'incident du 14 décembre 2007, la SARL Les Amis de l'Ami Louis et la S. C. E. A Château Louis ont soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Libourne au profit de celui de Paris.
Par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par la SARL Les Amis de l'Ami Louis et la S. C. E. A Château Louis et a déclaré le tribunal de grande instance de Libourne compétent.
Procédure actuelle :
Par acte du 28 janvier 2008, remis au greffe du tribunal de grande instance de Libourne, la S. C. E. A Château Louis et la SARL Les Amis de l'Ami Louis ont formé un contredit contre Pascal X... et Sophie X..., de l'ordonnance de mise en état rendue le 7 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Libourne.
Par conclusions envoyées par télécopie le 16 mai 2008 la S. C. E. A Château Louis et la SARL Les Amis de l'Ami Louis sollicitent de :
. vu les articles 42, 46, 80, 91, 75 et 776 du nouveau code de procédure civile,
. juger le tribunal de grande instance de Libourne incompétent territorialement,
. recevoir le contredit,
. en conséquence, réformer l'ordonnance du juge de la mise en état et désigner le tribunal de grande instance de Paris comme seul compétent,
. subsidiairement, sur le fondement de l'article 91 ncpc, confirmer la validité de la saisie et prononcer la requalification du contredit.
À cet effet elles font valoir :
. l'article 80 ncpc déroge à l'article 776 ncpc qui ne prévoit pas le cas particulier du contredit tandis que l'article 80 l'organise expressément,
. l'article 91 ncpc, qui prévoit la possibilité de requalifier d'appel un contredit doit être utilisée de façon subsidiaire,
. le tribunal de Paris est seul compétent.
Les époux X..., défendeurs au contredit, par conclusions signifiées le 15 mai 2008, sollicitent de :
. in limine litis, vu le décret du 28 décembre 2005, juger le contredit du 28 janvier 2007 irrecevable puisqu'il n'a pas été formé par déclaration d'appel,
. condamner solidairement la SARL Les Amis de l'Ami Louis et la S. C. E. A Château Louis à leur payer 2. 000 € au titre de l'article 700 du ncpc.
. subsidiairement, confirmer l'ordonnance du 7 janvier 2008 et reconnaître que Pascal et Sophie X... ont exactement qualifié les actes illicites de contrefaçons qu'ils ont subis et qui leur ont causé un dommage donnant compétence au TGI de Libourne en application de l'article 46 du ncpc,
. constater que les parties adverses occultent sciemment les faits dommageables antérieurs à l'assignation délivrée et accessibles dans le ressort du TGI de Libourne par la voie télématique et par la voie de la presse.
À cet effet ils font valoir :
. l'article 776 ncpc impose la procédure d'appel, et il n'existe plus de contredit en matière de mise en état,
. les délais d'appel sont expirés, même un contredit aurait été hors délai,
. le tribunal compétent est celui de Libourne.
Par ces motifs :
Le décret du 28 décembre 2005, applicable au 1er mars 2006, a modifié l'article 776 ncpc en ce que, désormais, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.
La signification de l'ordonnance critiquée, adressée aux sociétés Les Amis de l'Ami Louis et Château Louis, signalait les formes et les délais à respecter pour contester l'ordonnance du juge de la mise en état. Elles n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'appel.
Les écritures déposées au greffe du tribunal de grande instance de Libourne le 28 janvier 2008,
qualifiées de contredit, ne constituent pas un acte d'appel régulier ni une saisine régulière de la cour d'appel en contredit, faute d'être applicable à l'espèce.
De façon superfétatoire, sur la demande des époux X..., la cour doit constater qu'un contredit aurait dû être effectué dans les quinze jours de la décision critiquée (7 janvier 2008) et que le délai était expiré. Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les dispositions de l'article 91 cpc étaient susceptibles de recevoir application.
La cour ne peut donc que constater son absence de saisine régulière. L'obligation de plaider a généré pour les époux X... des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 1. 200 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 ncpc.
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le recours qualifié contredit à ordonnance de mise en l'état,
Condamne la SCEA Château Louis et la SARL Les Amis de l'Ami Louis à payer aux époux X... la somme de 1. 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 ncpc,
Les condamne aux dépens.
L'arrêt a été signé par le Président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le GreffierLe Président