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26/06/2008 | FRANCE | N°06/04456

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 26 juin 2008, 06/04456


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Président)

No de rôle : 06/04456

CT

Madame Christine Marie Suzanne Y... épouse Z...

c/

LA S.C.C.V. ARTEMIA

LA S.A.R.L. HERGIE PROMO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2006 (R.G. 06/01070) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration

d'appel du 25 août 2006

APPELANTE :

Madame Christine Marie Suzanne Y... épouse Z..., née le 28 Juillet 1942 à NEUILLY SUR SEINE (92),de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Président)

No de rôle : 06/04456

CT

Madame Christine Marie Suzanne Y... épouse Z...

c/

LA S.C.C.V. ARTEMIA

LA S.A.R.L. HERGIE PROMO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2006 (R.G. 06/01070) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 août 2006

APPELANTE :

Madame Christine Marie Suzanne Y... épouse Z..., née le 28 Juillet 1942 à NEUILLY SUR SEINE (92),de nationalité Française, Retraitée demeurant ...

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Christine SAINT GERMAIN-PENY avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

LA S.C.C.V. ARTEMIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 33, rue Godard - 33200 BORDEAUX

LA S.A.R.L. HERGIE PROMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, 9, Square de Fontenay - 92140 CLAMART

Représentées par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître Yann HERRERA loco Maître Noëlle LARROUY avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président ,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Greffier faisant fonction lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

********************

Le 2 octobre 2003, un acte sous seing privé intitulé "Contrat préliminaire de réservation" a été signé par Madame Christine Y... épouse Z... et la SCCV ARTEMIA représentée par la SARL HERGIE PROMO.

Cette convention portait sur l'achat d'un appartement et d'un parking dans une copropriété située 65/67 boulevard du Général LECLERC à ARCACHON en cours de construction.

Le prix de vente de 564 000 € TTC devait être financé par l'Acquéreur au moyen d'un prêt contracté auprès de la société CCSO ARCACHON d'un montant de 536 000€ pour une durée au moins égale à 24 mois.

La condition suspensive était ainsi libellée : "Il est bien entendu que le réservataire devra être en possession de son accord de prêt au plus tard le 8 novembre 2003. Dans le cas contraire, le présent contrat sera nul et non avenu".

Un dépôt de garantie de 28 200 € devait être versée par Madame Z... en contrepartie de la réservation et l'acte de vente était impérativement prévu avant le 15 décembre 2003.

Dans le cas ou le réservataire renonçait à acquérir pour non réalisation de la condition d'obtention du prêt (cf alinéa C de l'article R 261-31 du Code de la Construction et de l'habitation), le dépositaire à défaut de contestation de la SCCV devait rembourser le dépôt au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la demande du réservataire ou attendre la décision de justice en cas de contestation.

Madame Z... ayant fait valoir sans succès auprès de la SCCV ARTEMIA qu'elle n'avait pu obtenir l'accord du CCSO d'ARCACHON pour l'obtention du prêt sollicité à la date exigée du 8 novembre 2003 comme l'attestait selon elle le CCSO dans son courrier du 28 novembre 2004, et revendiquant la restitution du dépôt de garantie, la SCCV ARTEMIA et la SARL HERGIE PROMO l'ont faite assigner par exploit d'huissier du 17 février 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX au visa des articles 1601-3, 1181, 1134, 1146 et 1315 du Code Civil afin d'obtenir sa condamnation à restituer à la SCCV ARTEMIA la somme de 28 200 € montant du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de la date d'encaissement du chèque, capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du Code Civil et la condamnation de Madame Z... au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 4 juillet 2006 dont le dispositif et le suivant :

"- dit la demande de la SCCV ARTEMIA recevable,

- dit que la condition suspensive est défaillie,

- autorise la SCCV ARTEMIA à encaisser la somme de 28 200 € avec intérêt de droit à compter du 8 novembre 2001,

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Madame Z... à payer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens."

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Madame Christine Z... le 25 août 2006,

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

- le 18 décembre 2006 par l'Appelante qui :

* à titre principal, demande à la Cour de déclarer irrecevable les demandes de la SCCV ARTEMIA et de la SARL HERGIE PROMO, le contrat de réservation signé le 2 octobre 2003 étant dénué de valeur juridique en l'absence d'autorisation donnée par la SCCV ARTEMIA pour signer cet acte.

* à titre subsidiaire, demande à la Cour de constater la non réalisation de la condition suspensive par les sociétés ARTEMIA et HERGIE PROMO de la somme de 28 200 € avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 27 novembre 2003 date de la deuxième réclamations et de condamner ces deux sociétés à 3 000 € à titre de dommages intérêts, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

- le 10 janvier 2008 par la SCCV ARTEMIA et la SARL HERGIE PROMO qui sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation de Madame Z... à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2008 ;

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :

* Sur l'absence de valeur juridique du contrat de réservation signé le 2 octobre 2003

Il convient de relever, cependant :

- que le contrat de réservation a été expressément conclu entre la SCCV ARTEMIA "représentée aux présentes par la SARL HERGIE PROMO...en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés"

- que l'acte a été signé par Monsieur Roger E...,

- que l'intéressé est le gérant de la SARL comme l'établit l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats,

- qu'à ce titre, il a reçu pouvoir de Monsieur Xavier F... agissant au nom et pour le compte de la SCCV ARTEMIA de la substituer dans la vente des lots constituant la co-propriété du 65/97 avenue du Général LECLERC à ARCACHON selon mandat du 19 mars 2001,

L'acte de réservation, comme l'a retenu le premier juge est donc valable et n'encourt pas la nullité.

* Sur la non-réalisation de la condition suspensive

Le premier juge avait estimé insuffisamment probante l'attestation du 26 novembre 2004 de Monsieur Joël G... Directeur Adjoint du CCSO d'ARCACHON qui se bornait à mentionner "nous soussignés, Crédit Commercial du Sud-Ouest, agence d'ARCACHON, attestons qu'à la date du 8 novembre 2003, aucun accord de Crédit n'avait été donné à Madame Christine Z......".

Devant la Cour, Madame Z... a produit une nouvelle attestation de Monsieur G... en date du 29 août 2006 précisant

- d'une part que Madame Z... avait déposé une demande de crédit, mi-octobre 2003, destinée au financement de l'appartement dans l'attente de la vente de sa maison,

- d'autre part que l'établissement n'a pas donné de suite favorable à cette demande et qu'à la date du 8 novembre 2003 aucun accord de crédit n'avait, donc, été donné à Madame Z....

Il résulte de cette nouvelle attestation :

- que Madame Z... s'est conformée à ses obligations en présentant une demande de prêt auprès du CCSO d'ARCACHON dans les délais,

- qu'elle n'a pas obtenu l'accord de la Banque à la date requise ni ultérieurement au 8 novembre 2003.

Les intimés ne sauraient lui faire grief de ne s'être adressé qu'au CCSO comme d'ailleurs la condition suspensive le prévoyait et de ne pas démontrer les diligences qu'elle a effectuées pour obtenir ce prêt, ces obligations n'étant pas requises dans ladite condition suspensive.

En conséquence, il convient de constater que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne saurait être imputable à Madame Z..., que le dépôt de garantie de 28 200 € doit lui être restitué par la seule SCCV ARTEMIA, la SARL HERGIE PROMO n'étant que le mandataire de la société civile est non tenue des obligations contractuelles de son mandant.

* Sur les dommages intérêts sollicités par Madame Z...

Madame Z... se borne à soutenir qu'elle n'a pu utiliser la somme de 28 200 € pour pourvoir à son relogement mais ne donne strictement aucun élément pour en justifier et établir un préjudice qui ne serait pas compenser par l'allocation des intérêts au taux légal.

Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.

* Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SCCV ARTEMIA qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* Sur les intérêts au taux légal

La SCCV avait un délai de 3 mois à compter de la demande du réservataire pour lui rembourser la dépôt de garantie.

La première demande présentée au nom de Madame Z... est du 19 novembre 2003.

Les intérêt au taux légal sont accordés à compter du 19 février 2004.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme la décision déférée en toutes ses disposition et statuant à nouveau :

Déclare valable le contrat de réservation signé le 2 octobre 2003 par Madame Christine Z... et la SCCV ARTEMIA représentée par la SARL HERGIE PROMO.

Dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt par Madame Z... auprès du CCSO d'ARCACHON n'a pu être réalisée rendant le contrat de réservation nul et non avenu.

Ordonne la restitution à Madame Christine Z... de la somme de 28 200 € montant du dépôt de garantie.

Condamne, à cet effet la SCCV ARTEMIA à payer à Madame Christine Z... ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004.

Condamne la SCCV ARTEMIA à payer à Madame Christine Z... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SCCV ARTEMIA aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04456
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-26;06.04456 ?
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