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20/06/2008 | FRANCE | N°08/01518

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0187, 20 juin 2008, 08/01518


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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ARRÊT DU : 20 JUIN 2008

No de rôle : 08 / 01518

Daniel Marcel X...

c /

Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX en date du 05 février 2008

APPELANT :

Monsieur Daniel Marcel X...
né le 28 Mars 1947 à PIERRE BUFFIERE (87260)
de nationalité Français

e
Directeur
demeurant ...

présent,

assisté de Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉ :

Le CONSEIL DE L'ORD...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2008

No de rôle : 08 / 01518

Daniel Marcel X...

c /

Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX en date du 05 février 2008

APPELANT :

Monsieur Daniel Marcel X...
né le 28 Mars 1947 à PIERRE BUFFIERE (87260)
de nationalité Française
Directeur
demeurant ...

présent,

assisté de Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉ :

Le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX pris en la personne de son Bâtonnier,
domicilié 18-20 rue du Maréchal Joffre-Maison de l'avocat-33000 BORDEAUX,

comparant en la personne de Maître Philippe DUPRAT, Bâtonnier,

L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 16 mai 2008 devant la Cour, première et sixième chambres réunies, composée de :

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président,
Monsieur Franck LAFOSSAS, Président de Chambre,
Madame Marie-Paule LAFON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
désignés par ordonnance du premier président en date du 14 avril 2008

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

En présence de Monsieur le Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur DEFOS DU RAU, avocat général, qui a été entendu.

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Faits et procédure antérieure :

Après avoir été inspecteur des impôts puis inspecteur principal, Daniel X... a quitté l'administration pour entrer au Centre notarial d'assistance fiscale (Cnaf). Prenant sa retraite, il désire devenir avocat.

Par courrier du 8 décembre 2007 Daniel X... a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux son inscription au tableau des avocats de cette ville, par une requête fondée sur l'article 98 pris en ses points 3 et 4 du décret du 27 novembre 1991, lesquels permettent une dispense sous conditions de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Après audition du requérant et délibération, le Conseil de l'Ordre, par décision du 5 février 2008, a rejeté la demande au motif que les dispositions de l'article 98 sus cité sont d'interprétation stricte et que le requérant ne justifiait pas des tâches précises qui lui étaient confiées en qualité d'inspecteur principal des impôts, ne permettant pas d'apprécier si son activité dépassait le simple ordre administratif pour constituer au sens du texte de réelles activités juridiques,
. de l'aveu même du requérant, il ne traitait pas de manière exclusive les problèmes juridiques posés par l'activité du centre notarial d'assistance fiscale mais les problèmes juridiques des clients consultant par l'intermédiaire de leur notaire ledit centre d'assistance fiscale.

Procédure d'appel :

Par courrier du 12 mars 2008, reçu au greffe de la Cour le 13 mars, Daniel X... a relevé appel de la décision ainsi rendue le 5 février 2008.

Daniel X... demande l'annulation de cette décision et son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux à compter du 1er avril 2008.

Dans son mémoire daté du 30 avril 2008, il soutient que sa convocation du 18 janvier 2008 l'avait induit en erreur parce qu'elle mentionnait que ses fonctions au " centre notarial d'assistance fiscale peuvent être considérées comme celles d'une activité de juriste d'entreprise telles qu'exigées par l'article 98 alinéa 3 du décret ", si bien qu'il avait considéré la chose acquise et ne s'était pas préparé à répondre aux questions à venir sur le sujet. Il soutient également que le Conseil de l'Ordre a commis des confusions entre les points 3 et 4 du décret. Il maintient avoir changé d'activité professionnelle au 1er avril 1993, indiquant avoir cessé d'être fonctionnaire en 1994 après une année de disponibilité (1993-1994).
Il précise que :
1) En qualité d'inspecteur des impôts il contrôlait la régularité des déclarations fiscales des entreprises et des particuliers puis effectuait les procédures et gérait leur contentieux. En qualité d'inspecteur principal, il effectuait des contrôles fiscaux avec pouvoir hiérarchique sur les inspecteurs et vérificateurs. Selon lui il s'agit d'activités juridiques au sens du point 4 et il doit être inscrit à ce titre.
2) En sa qualité de directeur du centre notarial, il est d'une part chargé de la défense des intérêts des notaires quand leur responsabilité est en jeu, ce qui doit être considéré comme un service juridique. D'autre part il exerce une activité de juriste salarié exclusivement par le centre, en partie pour l'activité et la politique juridique de ce centre et en partie pour ses adhérents. Il estime donc justifier également de la condition imposée à l'article 98 pris en son point 3.

Le procureur général, par ses conclusions du 21 avril 2008, conclut au rejet de la demande.

À cet effet, il considère que la lecture de la convocation ne démontre aucune cause d'erreur susceptible d'avoir causé grief au requérant. Au fond, il considère que l'activité au Cnaf n'entre pas dans le cadre réglementaire tel que défini par la jurisprudence, faute d'exercer ses fonctions " exclusivement dans un service spécialisé chargé, dans l'entreprise, des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ", devant être considéré comme un juriste au service de la clientèle du centre et non pas uniquement chargé des problèmes juridiques internes au centre.

Dans son mémoire, l'appelant réplique que l'activité du CNAF ne se résume pas aux apports techniques aux clients des notaires mais comporte une activité juridique spécifique consistant à organiser avec les comités techniques régionaux des notaires la défense de leur profession et des notaires dans les mises en cause dont ils peuvent être l'objet.

Quant à ses fonctions d'inspecteur, le procureur général rappelle que la jurisprudence exige que les activités juridiques soient variées par leur nature et leur objet, proches de celles des praticiens du monde judiciaire, ce qui n'était pas le cas puisqu'il exerçait son métier de fonctionnaire, limité au droit fiscal.

Dans son mémoire, l'appelant réplique qu'il s'agit d'une condition non prévue par la loi et que " le monde judiciaire est volontairement varié et que la profession d'avocat ne peut s'entendre aujourd'hui comme elle s'exerçait il y a de nombreuses années ". Il cite les conclusions du procureur général d'une autre cour d'appel dans un autre dossier.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, par son mémoire déposé le 23 avril 2008, conclut à la confirmation.

Sur la nullité soulevée, il considère que le requérant n'a pas pu croire que sa demande était acceptée avant d'avoir été étudiée. Au fond, il estime que ses fonctions d'inspecteur ne recouvraient pas les " activités juridiques " exigées par le point 4 et que ses fonctions de directeur du centre notarial ne peuvent correspondre au service juridique exigé par la jurisprudence, alors que lui-même dans son mémoire reconnaît qu'il travaille pour des consultants extérieurs, n'étant pas, de surplus, exclusives.

Sur quoi :

La convocation de Daniel X... devant le Conseil de l'Ordre des avocats le 18 janvier 2008 est malhabile en ce que la formule utilisée, et selon laquelle ses fonctions au " centre notarial d'assistance fiscale peuvent être considérées comme celles d'une activité de juriste d'entreprise telles qu'exigées par l'article 98 alinéa 3 du décret ", n'est pas univoque.

Mais il connaissait l'objet de l'entretien, qui était précisément de vérifier les conditions de l'inscription sollicitée par lui-même, et ne peut soutenir avoir cru qu'une décision favorable lui était notifiée avant même que son dossier ne soit verbalement exposé par lui.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la procédure antérieure, la maladresse de langage de la convocation n'ayant causé aucun préjudice à l'intéressé.

Quant aux autres critiques, confusion prétendue sur les articles applicables et erreur de date, il ne saurait s'agir que d'une éventuelle cause d'infirmation mais pas de nullité.

Sur le fond, il convient de relever que Daniel X... a exercé en qualité de fonctionnaire des impôts, catégorie A, de novembre 1974 à mars 1993, soit pendant près de vingt années.

D'abord inspecteur des impôts, il était chargé des fonctions de vérificateur à la direction générale des impôts d'Orléans. À ce titre il contrôlait la régularité des déclarations fiscales des particuliers et des entreprises. Il assurait le suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que la gestion des contentieux en découlant.

Ensuite, inspecteur principal des impôts catégorie A, sa mission était devenue plus générale, toujours chargé à titre principal des contrôles fiscaux, mais avec pouvoir hiérarchique sur les inspecteurs et vérificateurs.

Ainsi il apparaît que Daniel X... n'a pas exercé une seule activité juridique mais bien des activités juridiques au sens de l'article 98 point 4 du décret, étant sans incidence que cette diversité juridique soit restée affectée au droit fiscal.

Les autres conditions du point 4 étant remplies et non contestées, il doit être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats de Bordeaux, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il pouvait également y prétendre au titre du point 3.

Par ces motifs :

Infirmant,

Dit que Daniel X... remplit les conditions exigées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pris en son point 4,

Ordonne son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux à compter du 1er avril 2008,

Met les dépens à la charge de l'Ordre des avocats de Bordeaux.

L'arrêt a été signé par le Premier Président Bertrand Louvel et par Martine Massé, Greffière à laquelle il a remis la minute signée de la décision.

Le GreffierLe Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 08/01518
Date de la décision : 20/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-20;08.01518 ?
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