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17/06/2008 | FRANCE | N°06/04885

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 17 juin 2008, 06/04885


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 17 JUIN 2008

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06/04885

Pascal Jean X...

c/

Compagnie AVIVA ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2006 (R.G. 06/01006) par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2006


APPELANT :

Pascal Jean X...

né le 18 Août 1958 à VICQ SUR BREUILH (87260)

demeurant ...

représenté par la SCP RIVEL et COMBEAU...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 17 JUIN 2008

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06/04885

Pascal Jean X...

c/

Compagnie AVIVA ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2006 (R.G. 06/01006) par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2006

APPELANT :

Pascal Jean X...

né le 18 Août 1958 à VICQ SUR BREUILH (87260)

demeurant ...

représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Yves DE LABROUSSE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMEE :

Compagnie AVIVA ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis 52 rue de la Victoire - 75455 PARIS CEDEX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d'un arrêt définitif de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 18 avril 2005, Pascal X... a été condamné à payer à la Compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie L'ABEILLE (ci-après la Compagnie AVIVA) la somme de 147 605,25 € représentant le déficit de gestion de portefeuille d'agent d'assurances dont il avait fait l'acquisition. Par ailleurs, la compensation était ordonnée à due concurrence avec le montant de l'indemnité compensatrice représentant la valeur du portefeuille d'assurance fixé à 80 032,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1994. Enfin, la Compagnie AVIVA était condamnée à payer à Pascal X... la somme de 15 537,30 € à titre de commissions, en deniers ou quittances.

Préalablement la Compagnie AVIVA avait été autorisée par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles dont la nue propriété appartenait à Pascal X... situés à SARLAT et PERIGUEUX.

En application de l'arrêt du 18 avril 2005, ces inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires ont été converties en inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives.

Le 9 mars 2006, Pascal X... a versé à la Compagnie AVIVA la somme de 87 042,20 € considérant solder ainsi l'intégralité de sa dette à l'égard de cette dernière.

La Compagnie AVIVA s'est opposée à la demande de main levée des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives.

En raison de cette situation, Pascal X... a par acte d'huissier en date du 22 mai 2006, fait assigner la Compagnie AVIVA devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX afin de voir ordonner la main levée des hypothèques ainsi que la condamnation de la Compagnie AVIVA à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 21 septembre 2006 le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par Pascal X....

- donné acte à la Compagnie AVIVA que lorsque Pascal X... aura procédé au règlement intégral des sommes qui lui sont dues suivant commandement avant saisie vente délivré à son égard le 28 juin 2006 en principal, intérêts et frais, elle ne s'opposera pas à la main levée d'inscription d'hypothèques dès première demande de Pascal X... sur justificatif du règlement intégral, les frais de main levée d'hypothèque restant en toute hypothèse à sa charge

- condamné Pascal X... à payer à la Compagnie AVIVA la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné Pascal X... aux dépens.

Pascal X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions du 16 janvier 2008, Pascal X... demande à la Cour d'infirmer en son entier la décision entreprise et :

- de constater qu'il a réglé intégralement les causes de l'arrêt du 18 avril 2005 en versant la somme de 87 042,20 € entre les mains de la SCP JUGIE GALODE huissier de justice à la résidence de SARLAT

- de condamner la Compagnie AVIVA à payer 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et à 2 000 € d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.

Il fait valoir :

- que le fait pour l'avoué de la Compagnie AVIVA d'établir un décompte de créance tenant compte de la condamnation au paiement de la somme de 15 537,30 € à son profit constitue un acquiescement au sens des dispositions de l'article 410 du Code Civil, et que la demande d'exécution de la condamnation formulée sans réserve accompagnée d'un compte détaillé conforme aux dispositions de la décision implique acquiescement à celui-ci

- que le jugement porte atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt du 18 avril 2005 mentionne que la Compagnie AVIVA ne justifie pas du versement de la somme de 15 537,30 € au titre des commissions auquel elle déclare avoir procédé au cours de l'année 1995

- que le document retraçant l'historique de déclaration fiscale pris en compte par le Juge de l'Exécution est le même que celui dont la Cour d'Appel a considéré qu'il n'était pas probant du paiement, de sorte que le Juge de l'Exécution a ainsi rejugé le fond de l'affaire

- que la décision entreprise a pour effet de fixer le déficit de gestion à sa charge à une somme majorée de 15 537,30 € par rapport à celle retenue par la Cour dans sa décision du 18 avril 2005

- que la Compagnie AVIVA, contrairement à ce qu'elle soutient, avait nécessairement connaissance pour l'établissement de son décompte au 17 mai 1997, pris en compte par l'expert judiciaire et par l'arrêt des commissions prétendument versées en 1995

- que lui-même a réglé cette somme de 15 537,30 € pour obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèque dans l'idée de se voir octroyer un crédit lui permettant de rembourser les membres de sa famille lui ayant permis de faire face à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Compagnie AVIVA qui le menaçait de saisie-vente

- que ce refus injustifié lui a causé un préjudice dans la mesure où ses parents, donateurs et usufruitiers des parcelles sises dans le ressort des hypothèques de PERIGUEUX, avaient l'opportunité de procéder à un échange de parcelles avantageux mais n'ont pu le faire en raison de l'hypothèque, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.

Par conclusions du 5 février 2008 la Compagnie AVIVA demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Pascal X... de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de le condamner au paiement des dépens et d'une somme de

1 200€ au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que Pascal X... s'étant acquitté postérieurement au jugement des sommes dont il était redevable, il a été procédé à la mainlevée des hypothèques

- que le différend ne porte que sur la somme de 15 537,30 € que la Compagnie AVIVA a été condamnée à payer, en deniers ou quittances au titre des commissions due à Pascal X... par l'arrêt du 18 avril 2005

- que Pascal X... avait perçu cette somme dès avant 1995

- que si effectivement Pascal X... ne pouvait plus à compter de sa révocation après le 12 septembre 1994 encaisser de primes et bénéficier des commissions y afférentes, il n'en demeure pas moins que les commissions déclarées fiscalement au titre de l'année 1995 ne résultent pas d'encaissement de primes au cours de cette année mais de la découverte d'encaissements occultés par Pascal X... révélés postérieurement par des assurés ou par le nouveau gestionnaire du cabinet

- que c'est ainsi que les déclarations fiscales au titre des exercices 1995 à 1997 mentionnent ces commissions

- qu'en conséquence le solde débiteur de fin de gestion fixé à 147 605,25 € et validé par l'arrêt du 18 avril 2005 correspond à un solde net entre le débit des primes d'assurance encaissé par Pascal X... et le crédit des commissions acquises à ce titre sur chaque quittances de prime

- qu'elle communique le "contrôle du fiscal" de 1994 à 1996 retraçant l'historique des déclarations et comprenant la mise à jour no 6 du 16 mai 1997 validée par la Cour d'Appel avec, toutes les commissions comptabilisées au profit de Pascal X... au cours des exercices suivant sa révocation

- que Pascal X... se prévaut de sa propre turpitude dès lors qu'il a conservé les fonds de la Compagnie encaissés avant sa cessation de fonction en 1994 jusqu'en 2006 soit pendant douze ans

- que le premier décompte établi après l'arrêt déduisant les 15 537,30 € était erroné puisqu'il déduisait des commissions déjà créditées et retenues par Pascal X... depuis ses encaissements puisque l'agent général retient lui-même ces commissions en créditant son compte d'agence, la Compagnie ne procédant jamais au paiement de chèques de commissions

- que conformément aux obligations fiscales, les déclarations sont obligatoirement faites au titre de l'exercice de comptabilisation de l'écriture, quand bien même celle-ci est postérieure à l'encaissement, de sorte qu'il est normal que les déclarations fiscales correspondant à des encaissements de 1994 aient été faites au titre de l'exercice de 1995

- que le mandat ne prévoyant pas de droit à commissions sur les détournements de primes, la compagnie n'avait en réalité même pas à accepter de créditer les comptes de fin de gestion de Pascal X... des 15 537,30 €, d'autres compagnies refusant en pareille circonstance toutes commissions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2008.

MOTIFS

Le Compte des sommes dues en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 18 avril 2005 s'établit comme suit :

1/ sommes dues à la Compagnie AVIVA par Pascal X...

- déficit de gestion 147 605,25 €

- intérêts du 09/09/94 au 18/04/2005 63 792,52 €

- article 700 Tribunal 3 048,98 €

- intérêts du 25 octobre 2000 au 18/04/2005 463,37 €

- total dû à la Compagnie AVIVA 214 910,12 €

2/ sommes dues par la Compagnie AVIVA à Pascal X...

- indemnité compensatoire 80 032,23 €

- intérêts du 09/09/94 au 18/04/2005 34 588,59 €

- total dû à Pascal X... 114 620,82 €

3/ solde dû à la Compagnie AVIVA après compensation 214 910,12 €

- 114 620,82 €

100 289,30 €

ce décompte concerne la part non contestée par les parties.

Demeure en litige la somme de 15 537,30 € que la Compagnie AVIVA a été condamnée à verser à Pascal X... par l'arrêt de la Cour du 18 avril 2005, et ce, en deniers ou quittances.

La Compagnie AVIVA considère qu'elle a réglé cette somme à Pascal X... dès lors que celui-ci l'a retenue sur les commissions détournées.

Pascal X... soutient que cette somme ne lui a pas été versée sous une quelconque forme et qu'elle doit en conséquence venir en déduction de la créance de la Compagnie AVIVA à son égard sur le déficit de gestion.

L'arrêt de la Cour du 18 avril 2005, qui ajoute sur ce point au jugement, est ainsi libellé :

"Il doit par ailleurs être relevé que l'intimée (la Compagnie AVIVA), tenue par ses obligations fiscales, a déclaré avoir versé à l'appelant au cours de l'année 1995 une somme de 101.918 F ou 15 537,30 € au titre des commissions. Elle ne justifie cependant pas de ces versements.

L'appelant dont le mandat était rémunéré par des commissions est par conséquent fondé à lui réclamer le paiement de cette somme et la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances."

Pour expliquer qu'elle a procédé de fait au versement de cette somme par compensation avec les primes encaissées par Pascal X... et non retournées par celui-ci à la compagnie, la Compagnie AVIVA fait valoir un décompte no 6 arrêté au 16 mai 1997 récapitulant les primes encaissées par Pascal X... et non restituées.

Cependant, ce document avait été produit devant la Cour d'Appel qui ne l'avait pas jugé probant du paiement, et avait ainsi fondé sa condamnation en deniers ou quittances.

La Compagnie AVIVA ne verse aucun élément postérieur à cet arrêt qui justifierait de ce paiement.

Pascal X... ne peut se fonder sur un acquiescement implicite de la compagnie AVIVA à l'arrêt qui résulterait du premier décompte établi par celle-ci postérieurement à la décision.

En effet, les arrêts sont, à la différence des jugements, exécutoires par nature, nonobstant pourvoi en cassation non suspensif, de sorte que les démarches entreprises en vue de l'exécution de la décision ne peuvent être assimilées à un acquiescement.

Cependant, il est exact que l'avoué de la Compagnie AVIVA a établi un décompte non daté, mais arrêté au 30 septembre 2005, dans le cadre duquel celle-ci se considérait comme débiteur de commissions à hauteur de 15 537,30 €, avec intérêts à compter du 18 avril 2005, et déduisait cette somme ainsi que l'indemnité compensatrice de 80 032,23 € de sa créance à l'égard de Pascal X... au titre du déficit de gestion.

Sur le fondement de cette demande de l'avoué de la Compagnie AVIVA, l'avoué de Pascal X... a établi le 17 novembre 2005 un décompte faisant état d'un solde à sa charge de 85 259,27 €, soit 216 299,91 € (créance d'AVIVA sur Pascal X...) - 131 040,64 € (créance de Pascal X... sur la Compagnie AVIVA).

Sur le fondement de ce décompte, la Compagnie AVIVA a fait délivrer le 27 février 2006 à Pascal X... un commandement avant saisie-vente faisant état d'un principal de 84 752 € après liquidation compensatoire, ce qui s'entendait avec déduction de la somme de 15 537,30 €.

Il n'est pas contesté qu'à la suite de ce commandement de payer, Pascal X... a réglé la somme de 87 042, 20 €, comme en atteste l'huissier la SCP JUGIE-GALODE, le 9 mars 2006.

Ce n'est que postérieurement, en juin 2006, que l'avoué de la Compagnie AVIVA a établi un nouveau décompte dans lequel cette compagnie considérait n'être plus redevable de la somme de 15 537,30 € au titre des commissions.

Il apparaît que Pascal X... est bien fondé en son appel dès lors :

- que la Compagnie AVIVA ne justifie d'aucun paiement postérieur à l'arrêt du 18 avril 2005, qui l'a condamné à paiement en deniers ou quittances

- qu'elle ne produit pour justifier du paiement que des documents qui avaient été pris en compte par l'expert judiciaire et par l'arrêt, soit l'arrêté de compte au 16 mars 1997

- que ce document n'a pas été considéré comme probant d'un paiement par la Cour dans son arrêt du 18 avril 2005

- que ce serait en conséquence porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de considérer que ce document vaut preuve du paiement par la Compagnie AVIVA de la somme due au titre des commissions

- que la Compagnie AVIVA a dans un premier temps, postérieurement à l'arrêt, puis dans son premier commandement de payer du 27 février 2006, considéré qu'elle était redevable de la somme de 15 537,30 €, et que celle-ci devait venir en déduction de sa créance sur Pascal X... au titre du déficit de gestion, la Compagnie ne pouvant se borner à faire état de son erreur, sans explication convaincante, et alors que sa condamnation à ce titre par l'arrêt du 18 avril 2005 ne résultait que de ses propres déclarations.

Il s'ensuit que le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté les demandes de Pascal X... tendant à la mainlevée des hypothèques judiciaires, lesquelles ont au demeurant depuis été levées par l'effet du paiement effectué par Pascal X... à la suite de la décision du juge de l'exécution.

Il sera constaté que Pascal X... a réglé intégralement les causes de l'arrêt du 18 avril 2005 en réglant la somme de 87 042,20 € entre les mains de la SCP JUGIE-GALODE, huissier de justice à la résidence de SARLAT.

Pour autant, Pascal X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu'il ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait exclusivement du refus de la Compagnie AVIVA de procéder à la mainlevée des inscriptions d'hypothèque.

En effet, l'échange de parcelles dont auraient pu bénéficier ses parents, usufruitiers des parcelles dont il est nu-propriétaire, a été proposé en 2002, date à laquelle Pascal X... demeurait incontestablement redevable de sommes conséquentes au titre de son déficit de gestion.

Par ailleurs, Pascal X... n'a procédé au paiement des sommes qui étaient dues à la Compagnie AVIVA, du seul fait de son impéritie notoire dans la gestion de son portefeuille d'assurances, qu'en 2006, soit douze ans après avoir encaissé les primes, de sorte que les mesures de sûreté prises par la Compagnie AVIVA en vue du recouvrement de sa créance apparaissaient bien fondées et nécessaires.

Si la mainlevée des hypothèques a été effectuée à raison du paiement par Pascal X... du reliquat de la somme que la Compagnie AVIVA considérait lui être due, la Cour n'est pas saisie d'une demande de condamnation de la Compagnie AVIVA en remboursement de ces sommes.

Les dépens seront mis à la charge de la Compagnie AVIVA.

Pour autant, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Pascal X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Reçoit Pascal X... en son appel,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Pascal X...,

Statuant à nouveau,

Constate que Pascal X... a réglé intégralement les causes de l'arrêt du 18 avril 2005 en versant la somme de 87 042,20 € entre les mains de la SCP JUGIE-GALODE, huissier de justice à la résidence de SARLAT,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant, déboute Pascal X... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Compagnie AVIVA aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04885
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06.04885 ?
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