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17/06/2008 | FRANCE | N°06/02107

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 17 juin 2008, 06/02107


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 17 JUIN 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 02107

Monsieur Jean-Claude X...

c /

Maître Eric Y...

Madame Louise X...
(Aide juridictionnelle partielle 70 % numéro 06 / 10312 du 06 / 07 / 2006)

Madame Georgette X... épouse Z...
(Aide juridictionnelle totale numéro 06 / 10313 du 06 / 07 / 2006)

Monsieur Marc X...
(Aide juridictionnelle partielle 15 % numéro 06 / 10314 du 6 / 07 / 2006)

Monsieur Pi

erre X...
(Aide juridictionnelle partielle 25 % numéro 06 / 10316 du 06 / 07 / 2006)

Monsieur René X...
(Aide juridictionnelle par...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 17 JUIN 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 02107

Monsieur Jean-Claude X...

c /

Maître Eric Y...

Madame Louise X...
(Aide juridictionnelle partielle 70 % numéro 06 / 10312 du 06 / 07 / 2006)

Madame Georgette X... épouse Z...
(Aide juridictionnelle totale numéro 06 / 10313 du 06 / 07 / 2006)

Monsieur Marc X...
(Aide juridictionnelle partielle 15 % numéro 06 / 10314 du 6 / 07 / 2006)

Monsieur Pierre X...
(Aide juridictionnelle partielle 25 % numéro 06 / 10316 du 06 / 07 / 2006)

Monsieur René X...
(Aide juridictionnelle partielle 85 % numéro 06 / 10317 du 06 / 07 / 2006)

Madame Maryse A...

LA SOCIETE SOGECAP,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 17 JUIN 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Claude X..., né le 4 Juillet 1940 à POMPEJAC (33), de nationalité française, demeurant...,

Représenté par la S. C. P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Julia SOURD, substituant Maître Lionel MARCONI, Avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 4 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 Avril 2006,

à :

1o / Maître Eric Y..., né le 4 Octobre 1959 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, notaire, demeurant...

2o / Madame Louise X..., née le 15 Septembre 1929 à POMPEJAC (33), de nationalité française, retraitée, demeurant...,

3o / Madame Georgette X... épouse Z..., née le 15 Juillet 1924 à BAZAS (33), de nationalité française, retraitée, demeurant...,

4o / Monsieur Marc X..., né le 25 Octobre 1930 à SAUVIAC (32),
de nationalité française, retraité, demeurant ...,

5o / Monsieur Pierre X..., né le 12 Janvier 1931 à POMPEJAC (33), de nationalité française, demeurant...

6o / Monsieur René X..., né le 27 Janvier 1933 à POMPEJAC (33),
de nationalité française, retraité, demeurant ...,

7o / Madame Maryse A..., née le 24 Février 1954, de nationalité française, demeurant...,

Représentés par la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Eve DONITIAN, substituant la S. C. P. BARRIERE, Avocats Associés à la Cour,

Intimés,

8o / LA SOCIETE SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 50, Avenue du Général de Gaulle 92093 PARIS LA DEFENSE,

Représentée par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Laurence GERARD, Avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 25 mars 2008 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Madame Marie-José GRAVIE-PLANDE, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Décédée à BAZAS (Gironde) le 19 AOUT 2002, Pierrette X... a laissé à sa survivance ses sept frères et soeurs parmi lesquels Jean-Claude X..., bénéficiaire de six contrats souscrits au titre d'une assurance-vie ; après avoir versé au bénéficiaire la somme de 9. 501, 00 Euros correspondant au capital décès de quatre contrats, la Société SOGECAP lui réclamait le montant de la moitié des sommes en application des dispositions d'un testament authentique en date du 28 JANVIER 2002.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 29 JUIN 2004, par Jean-Claude X... contre ses six frères et soeurs, l'assureur et le notaire instrumentaire d'une action en annulation du testament pour insanité d'esprit, le tribunal de grande instance de BORDEAUX par jugement en date du 4 AVRIL 2006, a dit que le testament est valable, a débouté Jean-Claude X... et l'a condamné à indemnité de procédure.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 JUIN 2006 au soutien de son appel, Jean-Claude X... invoque l'insanité d'esprit de la testatrice à l'appui de l'annulation du testament et du prononcé du versement à son profit des sommes provenant de l'ensemble des contrats d'assurance-vie ; il réclame une indemnité de procédure (4. 000, 00 Euros) ; subsidiairement, il conclut à une expertise psychiatrique.

Les cohéritiers ont conclu le 4 OCTOBRE 2006 à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure devant la Cour (2. 000, 00 Euros).

La Société SOGECAP, assureur, a conclu le 26 SEPTEMBRE 2006 à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure devant la Cour (3. 000, 00 Euros) et subsidiairement à la condamnation de Maryse A... à lui payer la somme de 14. 061, 00 Euros perçue au titre des contrats d'assurance-vie en vertu du testament authentique.

Le notaire Eric Y... a conclu le 4 OCTOBRE 2006 à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure devant la Cour (2. 000, 00 Euros).

SUR CE :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 901 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 23 JUIN 2006 applicable en la cause, " pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit " ;

Attendu en fait :

- que le testament litigieux par lequel la testatrice procède à la désignation de ses ayants droit en la personne de ses frères et soeurs, sans oublier personne, et modifie la désignation des attributaires des contrats d'assurance-vie, constitue un document intrinsèquement cohérent,

- que la plénitude des facultés intellectuelles de la testatrice, malade de corps, est attestée dans une énonciation du testament, par les témoins instrumentaires et par le notaire qui précise que le testament lui a été dicté par la testatrice à laquelle il a l'a relu et qui a déclaré bien le comprendre et y persister,

- que le dossier médical de la testatrice, hospitalisée depuis le 22 JANVIER 2002 mentionne, à la date du 28 JANVIER 2002, jour du testament fait entre 16 heures et 16 heures 45, suivant l'énonciation de l'acte : " Matin : " matinée calme "- Après-midi : " A. M. calme "- Nuit : " Discours confus-Dort peu " ;

Attendu que la cohérence de la pensée exprimée dans le testament, les constatations du notaire et des témoins et les mentions du dossier médical permettent à la Cour de retenir la validité du testament, contre laquelle l'appelant auquel incombe cette charge n'apporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice au moment de l'acte ;

Que le jugement sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne Jean-Claude X... à verser à ses co-héritiers pris comme partie unique, à la Société SOGECAP et au notaire Eric Y... une indemnité de procédure à chaque partie intimée de DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 Euros),

Condamne Jean-Claude X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/02107
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;06.02107 ?
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