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16/06/2008 | FRANCE | N°07/03894

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 juin 2008, 07/03894


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 16 juin 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07/03894

Compagnie d'assurances HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG

c/

E.A.R.L. JOCELYNE ET JEAN GRIMA

S.A.R.L. ROYAL BOUCHON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 juin 2007 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX s

uivant déclaration d'appel du 25 juillet 2007

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GERLING FRANCE agissant poursuites et

diligences de s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 juin 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07/03894

Compagnie d'assurances HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG

c/

E.A.R.L. JOCELYNE ET JEAN GRIMA

S.A.R.L. ROYAL BOUCHON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 juin 2007 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2007

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GERLING FRANCE agissant poursuites et

diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 111 rue de Longchamp 75116 PARIS

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître VINCENS avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

E.A.R.L. JOCELYNE ET JEAN GRIMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Château Laroche Pipeau 33126 LA RIVIERE

Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Fabien DUCOS ADER avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ROYAL BOUCHON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 5 ZA l'Arbalestrier 33220 PINEUILH

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 27 juin 2007.

Vu la déclaration d'appel de la Compagnie d'Assurance Gerling France.

Vu les conclusions de la Compagnie d'Assurance Gerling France. déposées le 26 octobre 2007.

Vu les conclusions de l'EARL Jocelyne et Jean GRIMA déposées le 3 mars 2008.

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2008.

Objet du litige :

Le 18 juin 2001, la Société ROYAL BOUCHON a livré à l'EARL Jocelyne et Jean GRIMA (l'EARL) 20 230 bouchons qu'elle lui avait commandés.

Se plaignant de ce que les bouchons ainsi livrés avaient transmis au vin commercialisé une altération portant atteinte à sa consommation, l'EARL a fait assigner la compagnie Gerling France en sa qualité d'assureur de la Société ROYAL BOUCHON et la Société ROYAL BOUCHON devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin de voir organiser une expertise.

Par ordonnance du 22 décembre 2003, ce magistrat a fait droit à l'expertise sollicitée et désigné Monsieur A... pour y procéder.

Dans son rapport daté du 13 septembre 2006, l'expert a retenu que les bouchons étaient responsables de l'altération du vin, et que le préjudice de l'EARL s'élevait à 273 440,52 euros.

Après dépôt du rapport d'expertise, l'EARL a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX d'une demande dirigée contre la Société ROYAL BOUCHON et contre la Société Gerling en réparation de son préjudice.

Par ordonnance en date du 27 juin 2007, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de provision qu'elle lui avait soumise et a condamné la Compagnie Gerling France à lui verser une provision de 150 000 euros outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Gerling France a relevé appel de cette décision. Elle en poursuit l'infirmation et sollicite que l'EARL soit déboutée de sa demande de provision, et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'EARL conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la compagnie Gerling France à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société ROYAL BOUCHON qui n'a pas constitué avoué n'a pas été citée à personne. Il sera statué par arrêt par défaut.

Motifs de la décision :

L'EARL ayant aussi bien en première instance qu'en cause d'appel fondé son action sur les vices cachés affectant les bouchons vendus, c'est tout d'abord de manière inopérante que la compagnie Gerling France fait valoir qu'elle a dû provoquer un incident pour connaître le fondement juridique de l'assignation.

Il appartient par ailleurs à la compagnie d'assurance qui invoque l'irrecevabilité de la demande faute par celle-ci d'avoir été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, de prouver que celui-ci n'a pas été respecté.

Les pièces de la procédure font ressortir que la livraison des bouchons a eu lieu le 18 juin 2001, que la première commercialisation des bouteilles est intervenue le 2 février 2003, et que l'EARL a été informée de ce que les défauts constatés avaient pour origine une mauvaise qualité des bouchons, par un rapport de la Société Bloye Oenologie daté du 12 juin 2003.

Sous réserve de l'appréciation du juge du fond il ne peut dès lors à priori être considéré que l'assignation en référé délivrée le 8 septembre 2003 ne soit pas intervenue dans le bref délai exigé par le texte susmentionné.

La légitimité de l'expertise ne peut par ailleurs être valablement remise en cause par la compagnie d'assurance alors que la contestation de la désignation de Monsieur A... a été rejetée par la cour, que l'expert a demandé l'intervention d'un laboratoire d'analyse lequel a montré que la contamination du vin résultait des bouchons, et qu'il ne peut être reproché à l'expert d'avoir investigué sur le rôle causal des bouchons alors qu'il lui avait été donné pour mission de le faire.

L'exclusion de garantie invoquée par la compagnie d'assurance ne peut enfin être constitutive d'une contestation sérieuse alors que le contrat d'assurance n'a été résilié que le 1er février 2002 et que la vente et la livraison des bouchons sont intervenus un an auparavant à des dates ou le contrat était toujours en cours.

La décision entreprise qui a justement fait droit à la demande de provision de l'EARL sera dès lors confirmée.

La Compagnie Gerling France sera condamnée à verser à l'EARL une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant.

Condamne la Compagnie Gerling France à payer à l'EARL Jocelyne et Jean GRIMA une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/03894
Date de la décision : 16/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;07.03894 ?
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