La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°06/04279

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06/04279


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 12 Juin 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 04279
CB / EV
S. A. PAPETERIE DE CONDAT, prise en la personne de son représentant légal,
c /
Monsieur Laurent X...
Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse

délivrée le :
à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été p...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 12 Juin 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 04279
CB / EV
S. A. PAPETERIE DE CONDAT, prise en la personne de son représentant légal,
c /
Monsieur Laurent X...
Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 12 Juin 2008
Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S. A. PAPETERIE DE CONDAT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Immeuble Lafayette- La Défense 5-2 place des Vosges-92051 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Jean- Baptiste TRAN- MINH loco Maître Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
Appelante d'un jugement (R. G. F 04 / 127) rendu le 27 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 10 août 2006,
à :
Monsieur Laurent X..., né le 17 Octobre 1950 à LE LARDIN ST LAZARRE, de nationalité française, technicien, demeurant...
représenté par Maître Marie- Claude BARAILLE, SCP Patrice REBOUL, avocats au barreau de PERIGUEUX
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2008, devant : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller. Madame Nathalie BELINGHERI, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Laurent X... a été engagé le 1er février 1973 en contrat à durée indéterminée par la Société PAPETERIE DE CONDAT en qualité d'ouvrier mécanicien rémunéré au coefficient 145 de la convention collective applicable.
Faisant valoir que son employeur n'avait pas pris en compte les compétences acquises dans le cadre des formations professionnelles qu'il avait suivies depuis 1980 en ne lui accordant pas un statut en adéquation avec son niveau de technicité, M. X... a saisi, le 31 mars 2004, le Conseil des Prud'hommes de PÉRIGUEUX aux fins d'obtenir :- la reconstitution de sa carrière en considération de son niveau réel de qualifications, soit l'application des coefficients N320 et K290,- l'allocation d'une somme de 124. 200 € correspondant à l'enrichissement sans cause réalisé par l'employeur au cours de toute sa carrière,- un rappel de salaires d'un montant de 27. 000 € correspondant aux rémunérations des 5 dernières années outre les congés payés afférents,- une indemnité de 40. 000 € en réparation du préjudice subi quant à ses cotisations de retraite,- le paiement d'une somme de 40. 359, 51 € au titre d'un manque à gagner relativement à diverses primes,- le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 8800 €,- le paiement d'une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination et d'une somme de 15. 000 € pour harcèlement postérieur à la saisine du conseil.

Par jugement en date du 27 juillet 2006, le Conseil, statuant en formation de départage, a jugé que la Société PAPETERIE DE CONDAT avait fait preuve à l'égard de Monsieur X... d'une inégalité de traitement en ce qui concerne sa carrière et sa rémunération, a ordonné qu'il soit reclassé au niveau hiérarchique 4, échelon 4, coefficient K290 et bénéficie de l'indice de rémunération N320 à partir du 1er mai 2004, a condamné la Société PAPETERIE DE CONDAT à lui verser :- un rappel de salaire de 27. 000 € outre 2700 € pour les congés payés afférents, par l'employeur au cours de toute sa carrière,- un rappel de primes d'un montant de 8511, 40 €,- une indemnité de 10. 000 € en réparation des conséquences de la disparité de traitement,- une somme de 8000 € au titre du harcèlement en cours d'instance,- une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société PAPETERIE DE CONDAT a régulièrement appel du jugement.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2007, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Société PAPETERIE DE CONDAT sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de juger prescrites les demandes antérieures au 5 avril 1999.
Dans ses écritures enregistrées le 2 mai 2008, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Monsieur X... conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a reconnu qu'il avait subi une situation de discrimination et qu'il a condamné l'employeur à revaloriser son coefficient salarial et l'a condamné à lui allouer un rappel de salaire.
Pour le surplus, le salarié réclame, sur appel incident, la condamnation de la Société PAPETERIE DE CONDAT à lui payer les indemnités suivantes :- une somme de 124. 200 € correspondant à l'enrichissement sans cause réalisé par l'employeur au cours de toute sa carrière,- un rappel de salaires d'un montant de 27. 000 € correspondant aux rémunérations des 5 dernières années outre les congés payés afférents,- une indemnité de 114. 900 € en réparation du préjudice subi quant à ses cotisations de retraite,- une somme de 1350 € à titre de prime de médaille,- une somme de 40. 359, 51 € au titre d'un manque à gagner relativement à diverses primes- une somme de 9660 € en remboursement de frais de déplacement- une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination et d'une somme de 15. 000 € pour harcèlement postérieur à la saisine du conseil,- une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application du principe à travail égal, salaire égal

Il est de principe que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. Des disparités peuvent être justifiées si des différences objectives tenant au travail existent entre les salariés. En application de l'article 1315 du code civil, il incombe au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Dans le cas où ces éléments sont établis, l'employeur doit, quant à lui, prouver que le traitement trouve son origine dans des causes objectives.

Monsieur X... soutient que, en dépit des diplômes qu'il a obtenus à partir de 1980 à la suite des formations professionnelles qu'il a lui- même financées, il est resté plusieurs années sans bénéficier d'une promotion alors que d'autres salariés moins qualifiés que lui ont obtenu d'une part un financement de leur formation et d'autre part, un avancement dans les années qui ont suivi leurs diplômes et même l'échec à leurs examens
A l'appui de sa demande, l'intéressé produit une attestation de Monsieur Z... l'un de ses anciens supérieurs hiérarchiques qui indique que " Messieurs A..., B... et C... ont suivi, à la fin des années 1970, des cours de BP électronique au lycée CABANIS à Brive et que le temps de travail, les repas et les frais de déplacement ont été pris en charge par l'employeur. Dans le même temps, messieurs D... et E... ont été inscrits à des cours du soir à CABANIS en BP mécanique et leurs frais de déplacement étaient également pris en charge par l'employeur. Ces cinq techniciens ont été nommés techniciens après leurs examens dans un délai de trois à douze mois ".

Monsieur X... verse aux débats une attestation de Monsieur F... qui affirme que " lors de la commission de formation professionnelle du 22 janvier 1981, ont été examinées les demandes de stages des différents services de l'entreprise. Si, ajoute- t- il, d'après la direction aucun stage n'a été refusé, la demande faite par Monsieur X... pour une formation en cours du soir pour un BP de mécanique a été refusée ".

Toutefois, il ressort du procès- verbal de la réunion citée par Monsieur F... que la demande de Monsieur X... (si son nom n'est pas cité, la teneur du témoignage de Monsieur F..., la référence au service d'entretien et la nature du diplôme visé, concourent à démontrer qu'il s'agit bien de Monsieur X...) n'a pas été retenue car elle ne s'inscrivait pas dans le plan de formation et qu'il avait été proposé à l'intéressé de faire une demande de congé formation qui ne pouvait être refusée. Or, il n'avait pas formulé une telle demande.

La Cour relève, par ailleurs, que les situations évoquées dans le témoignage de Monsieur Z... ne sont pas comparables dans la mesure où elles concernent des salariés qui ont bénéficié d'une prise en charge de leur formation 10 ans avant que Monsieur X... ne débute la sienne.

Monsieur X... ne saurait prétendre, dans ses conditions, avoir fait l'objet d'un traitement inégalitaire s'agissant de l'accès à une formation.

En ce qui concerne l'inégalité alléguée dans le déroulement de sa carrière par rapport aux autres salariés, Monsieur X... communique des tableaux comparatifs et des graphiques retraçant l'évolution de carrière de techniciens ayant un diplôme équivalent ou inférieur au sien.

Il sera rappelé les principales étapes de la progression de carrière de l'intéressé :- au 1er janvier 1996, passage de l'indice N205 à N215,- au 1er décembre 1996, passage de l'indice N215 à N230 et nomination en qualité de technicien,- au 1er janvier 2003 passage de l'indice N230 à N235,

Au mois de mai 2002, il lui a été proposé, à deux reprises, d'intégrer une nouvelle équipe ce qu'il a refusé.
Sur les quarante deux salariés entrés dans l'entreprise en 1973, soit à la même époque que Monsieur X..., il ressort des éléments produits par l'employeur que dix huit ont bénéficié d'un indice supérieur et vingt trois d'un indice inférieur. Seize ont obtenu la qualification de technicien. Neuf d'entre eux sont rémunérés à un indice supérieur et sept à un indice égal ou inférieur.

La Cour estime, contrairement aux premiers juges, que la situation de messieurs D..., C... et B... ne peut servir d'élément de comparaison du fait de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise qui est de dix années supérieure à celle de Monsieur X....

De même, la carrière de Monsieur G..., bien qu'engagé en même temps que Monsieur X..., ne présente pas les mêmes caractéristiques dés lors qu'il a été nommé chef d'équipe maintenance dés 1992 et technicien en 1993.
Restent les cas de Messieurs H..., E... et I.... Ceux ci ont quasiment la même ancienneté que Monsieur X....

Selon le graphique établi par Monsieur X..., la carrière de Monsieur H... n'a évolué plus favorablement qu'à partir de 2003. Il ne saurait en être déduit un traitement discriminatoire à l'égard de Monsieur X... dés lors que celui- ci avait refusé en 2002 des offres internes d'évolution de carrière et qu'il n'avait pas réussi les tests, durant la même année, aux fonctions d'agent de maîtrise.

S'agissant de Monsieur I..., il convient de relever que celui- ci a remplacé Monsieur X... en 1995, qu'il a occupé son emploi en étant rémunéré au même indice N205 et qu'il a obtenu l'indice N 230 en 1999 soit trois ans après Monsieur X.... Il ne peut être déduit des ces constatations que Monsieur X... a été moins bien traité que son successeur.
Quant à Monsieur E..., si sa carrière a été en effet accélérée, il ressort des pièces versées aux débats que les mérites exceptionnels de l'intéressé ont été signalés dés ses débuts dans l'entreprise ce qui peut justifier un traitement différencié. Si les attestations produites en faveur de Monsieur X... rendent compte des qualités humaines et professionnelles de l'intéressé, il ressort, néanmoins, d'un courrier du 1er avril 1998 adressé à Monsieur X... par deux chefs de service que son comportement encourait alors les critiques suivantes :- indisponibilité totale en dehors des horaires de travail habituels,- participation réduite à l'activité du service, celle- ci se limitant aux instructions communiquées par le chef d'équipe,- relations difficiles, voire inexistantes avec ses collègues de travail et sa hiérarchie.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... a bénéficié d'une carrière professionnelle au sein de la société PAPETERIE DE CONDAT conforme à celle de nombreux autres collègues placés dans une situation identique. Les explications fournies à la cour sur la situation des salariés ci- dessus évoquée justifient la différence de progression salariale observée. Il s'ensuit que les réclamations financières de M. X... ne sont pas fondées et que le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur le reclassement

Monsieur X... demande à la cour de procéder à son reclassement salarial au coefficient K 310 de la grille de rémunération en application du protocole d'accord signé dans l'entreprise le 27 octobre 1981.
Selon cet accord, le niveau IV correspondant au reclassement sollicité s'applique à un travail ayant pour objet une exploitation complexe ou une étude d'une partie d'ensemble comportant la mise en oeuvre d'une technique connue et parfaitement maîtrisée à partir d'instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées précisant le situation des travaux dans un programme d'ensemble. L'échelon 4 revendiqué par Monsieur X... implique, en outre, un élargissement à des spécialités administratives ou techniques connexes. Le niveau de formation exigé est au moins égal à celui obtenu après trois années de scolarité au delà du premier cycle, aux échelons supérieurs de ce niveau, le niveau de connaissances correspond à la fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur, les niveaux scolaires peuvent être remplacés par une expérience professionnelle de valeur équivalente ou par des connaissances acquises par d'autres voies ou non par un diplôme.

Il ressort du bilan de compétences réalisé en juin 2003 que Monsieur X... est un technicien de maintenance, à l'origine mécanicien, qui s'est ouvert aux domaines de l'hydraulique, du pneumatique et de l'instrumentation. Les tâches qui lui sont assignées par le profil de poste sont, notamment, d'appliquer les consignes de sécurité, de respect de l'environnement et des conditions de travail, d'assurer la réalisation des opérations préventives, de participer aux études techniques et économiques, de prendre la responsabilité d'interventions sur arrêts / sur contrat, d'assurer les tâches d'assistance à la production de consignation, de maintenir en état le matériel, de participer à l'amélioration des machines et à l'optimisation des méthodes d'intervention, d'assurer le suivi des réparables.

Si dans le cadre de ces fonctions, Monsieur X... a été à amené réaliser, ponctuellement, des études sur les défauts affectant les machines ou sur leur emplacement dans les ateliers en vue de leur réparation par des organismes extérieurs, l'essentiel de son travail s'inscrit, néanmoins, dans le cadre défini par le profil de poste lequel entre dans les prévisions de l'échelon 2 du niveau 4 tel que prévu à la convention collective applicable qui indique que le travail implique la nécessité d'adapter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires, de proposer plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients...
Or, Monsieur X... est rémunéré selon le coefficient 235 correspondant à l'échelon 2 du niveau 4. Il en résulte que la nature des tâches exercées et le niveau de qualification exigé sont en adéquation avec le classement dont il bénéficie.
S'il n'est pas contesté que Monsieur X... a consenti des efforts personnels pour améliorer sa formation professionnelle, il ne résulte, cependant, d'aucune disposition réglementaire ou conventionnelle que la carrière professionnelle est automatiquement corrélée au niveau de formation du salarié.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, à reclassement. Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes indemnitaires liées au reclassement seront rejetées.

Sur le harcèlement

Monsieur X... accuse son employeur de faits de harcèlement à son égard à partir du moment où il a saisi le conseil des prud'hommes le 30 mars 2004. Selon lui, il a subi des appels téléphoniques nocturnes injustifiés et inhabituels qui ont provoqué des douleurs thoraciques et un hausse de la tension.
La cour estime que la réalité des faits de harcèlement n'est pas établie dés lors que les appels téléphoniques sont justifiés par des rapports d'incidents versés aux débats par le salarié lui même et qu'aucun autre élément ne vient étayer ces allégations.
Le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur X... sera débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes

Monsieur X... sollicite le remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés dans le cadre de sa formation entre 1980 et 1983. En l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle prévoyant le remboursement de ses frais, il ne peut- être fait droit à cette demande qui, au demeurant, n'est justifiée par aucun document.
La demande de prime de médaille ne reposant sur aucun élément de preuve, sera rejetée.
Monsieur X... sera également débouté de ses demandes de prime d'ancienneté et de rappel de salaire découlant directement de ses demandes principales qui ont été écartées.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/04279
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perigueux, 27 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06.04279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award