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10/06/2008 | FRANCE | N°600

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 10 juin 2008, 600


Arrêt no : 600

MP C / X... Joseph Emile (Détenu à GRADIGNAN)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 10 juin 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 11 février 2008.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X... Joseph Emile Né le 05 février 1981 à MARSEILLE (13) Fils de Y... Louis et de X... Marie Antoinette De nationalité française Célibataire Sans profession Détenu à la Maison d'arrêt de GRADIGNAN Déjà condamné

Appelant et intimé, convocation

signé le 17 mars 2008 à la Maison d'arrêt, présent, assisté de Maître REULET Sylvie, Avocat au Barreau de BORDEA...

Arrêt no : 600

MP C / X... Joseph Emile (Détenu à GRADIGNAN)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 10 juin 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 11 février 2008.

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU
X... Joseph Emile Né le 05 février 1981 à MARSEILLE (13) Fils de Y... Louis et de X... Marie Antoinette De nationalité française Célibataire Sans profession Détenu à la Maison d'arrêt de GRADIGNAN Déjà condamné

Appelant et intimé, convocation signé le 17 mars 2008 à la Maison d'arrêt, présent, assisté de Maître REULET Sylvie, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : Madame MARIE,
Conseillers : Monsieur MINVIELLE, Monsieur LE ROUX.

* lors des débats,
Ministère Public : Madame ANDRO- COHEN,
Greffier : Monsieur IBANEZ.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention
Joseph X..., déféré devant le Procureur de la République le 9 février 2008, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate. Il a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé immédiatement.
Joseph X... est prévenu :
- d'avoir à BORDEAUX, et en tous cas sur le territoire national le 29 décembre 2007 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une carte bancaire au préjudice de Monsieur Serge A..., et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 26 janvier 2005 pour des faits similaires,
Infraction prévue et réprimée par les articles 311- 1, 311- 3, 311- 13, 311- 14 et 132- 10 du Code pénal.
- d'avoir à BORDEAUX, entre le 29 décembre 2007 et le 8 février 2008, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de Monsieur Serge A..., ses références d'identification, son code confidentiel ou toute donnée liée à son utilisation, trompé des personnes physiques ou morales pour les déterminer à remettre du numéraire, en l'espèce une somme de 500 Euros, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 26 janvier 2005 pour des faits similaires ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 313- 1, 313- 3, 313- 7, 313- 8 et 132- 10 du Code Pénal
- d'avoir à BORDEAUX, le 14 janvier 2008 et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une carte bancaire et ce au préjudice de Jean Pierre B..., et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 janvier 2005 par la Cour d'Appel de BORDEAUX pour des faits similaires,
Infraction prévue et réprimée par les articles 311- 1, 311- 3, 311- 13, 311- 14 et 132- 14 et 132- 10 du Code Pénal.
- d'avoir à BORDEAUX, le 7 février 2008 et en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, seul et sans arme, opposé une résistance violente à Messieurs C..., D..., E..., personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois,
Infraction prévue et réprimée par les articles 433- 6, 433- 7, 433- 9 et 433- 222 du Code pénal
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 11 février 2008 :
A déclaré Joseph X... coupable des faits qui lui sont reprochés,
L'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, à titre de peine principale,
A ordonné son maintien en détention.

C.- Les appels

Appel des dispositions pénales a été interjeté par :
- Joseph X..., prévenu, par déclaration au greffe de la Maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 14 février 2008 transcrite le même jour au greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
- Monsieur le Procureur de la République, le 14 février 2008 contre Joseph X..., par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 20 mai 2008
Le Président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Monsieur LE ROUX, Conseiller, a été entendu en son rapport ;
Joseph X..., prévenu, a été interrogé ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Maître REULET, Avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui pour lui a eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 juin 2008.

Et, ce jour, 10 juin 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur IBANEZ.

C.- Motivation

Les appels, principal du prévenu Joseph X..., puis incident du Ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 14 février 2008 dans les formes et délais de la loi. L'appel du prévenu est limité aux dispositions pénales.
Joseph X..., prévenu, avisé le 17 mars 2008 de la date d'audience par le Directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu à GRADIGNAN, a comparu assisté de son conseil. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
Maître REULET, au nom du prévenu Joseph X..., sollicite la clémence de la Cour, et demande la relaxe en ce qui concerne la rébellion.
A la suite de divers faits de vols de cartes bancaires, le 7 février 2008 à BORDEAUX, Joseph X... identifié, était interpellé.
Au cours de l'enquête, Joseph X... reconnaissait s'être débattu lors de son interpellation par trois policiers, et avoir volé le 29 décembre 2007 et le 14 janvier 2008 à BORDEAUX, deux cartes bancaires, et avoir utilisé l'une d'elle en retirant 500 Euros d'un distributeur.
Sur l'action publique :
Attendu que les faits de vols de carte bancaire au préjudice de Jean Pierre B... puis de Serge A... sont avoués par Joseph X..., tant lors de l'enquête que devant le Tribunal Correctionnel, puis devant la Cour ; qu'il a été décrit puis identifié par les deux victimes ; qu'il a été photographié par le système de surveillance de l'agence bancaire au moment du vol ;
Attendu que le prévenu reconnaît également avoir fait usage de la carte bancaire volée au préjudice de Serge A... en retirant la somme de 500 Euros ;
Attendu que les faits de rébellion sont décrits avec détails et en des termes comparables par les trois victimes, fonctionnaires de police, sur procès- verbaux ; que Joseph X... a reconnu s'être débattu lors de son interpellation, tant lors de l'enquête que devant le Tribunal Correctionnel que devant la Cour, même s'il soutient que se débattre face à une interpellation régulière ne réalise pas une rébellion ; que le fait de se débattre face à une interpellation régulière, qui plus est dans les circonstances et avec les moyens décrits par les policiers interpellateurs, constitue le délit de rébellion ;
Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, de même que la culpabilité du prévenu ; que Joseph X... doit être condamné des chefs de la prévention ;
Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que le tribunal a particulièrement motivé la peine prononcée notamment au regard de la récidive, du fait de la condamnation par la cour d'appel de BORDEAUX le 26 janvier 2005 ; que le prévenu a déjà été condamné par deux fois pour vol en récidive, et possède dix condamnations à son casier judiciaire depuis 1999 pour près de huit ans d'emprisonnement ; que par ailleurs, l'enfant du prévenu était déjà né au moment de la réalisation des faits, et que le prévenu ne travaille pas ; que la peine de trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention fixée par le tribunal est juste ;
Attendu que Joseph X... doit être spécialement maintenu en détention au regard de ses garanties limitées de représentation, alors que la condamnation concerne une peine importante, et pour les motifs ayant amené à la fixation de celle- ci par le tribunal, confirmée par le présent arrêt ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Statuant dans les limites des recours,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré.
Maintient Joseph X... en détention.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président, et Monsieur IBANEZ, Greffier placé, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 600
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 11 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;600 ?
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