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10/06/2008 | FRANCE | N°06/06382

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06/06382


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 10 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/06382

S.A. AXA FRANCE IARD ET VIE

c/

Monsieur Gérard X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par

le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2006 (R.G. no F 05/2367) par le Conseil de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/06382

S.A. AXA FRANCE IARD ET VIE

c/

Monsieur Gérard X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2006 (R.G. no F 05/2367) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2006,

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD ET VIE, prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, 26, Rue Drouot, 75009 PARIS,

Représentée par Maître Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur Gérard X..., demeurant ...,

Représenté par Maître Jérôme DELAS loco Maître Alain GUERIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Gérard X... a été engagé le 24 janvier 1983 par la compagnie d'assurances Groupe Drouot devenue par la suite la société Axa France IARD Vie. Il existait au sein de la compagnie un accord dit de cadres de réserves qui permettait à de futurs retraités de quitter leur emploi tout en étant susceptibles d'être rappelés pour des missions ponctuelles ne pouvant excéder six mois par an.

Monsieur X... ayant demandé à bénéficier de ces dispositions, le 23 décembre 2002, il signait un contrat de travail de cadre de réserve prévoyant une dispense d'activité sur trois ans et avec sur ces périodes, 70 % de la rémunération brute, la rémunération étant maintenue sur les périodes de missions.

L'accord a fonctionné sans difficulté sur les années 2003 et 2004 durant lesquelles Monsieur X... a fait quelques périodes de mission payées à 100 %.

Il devait exécuter une mission du 1er février au 31 mai 2005. Il a été en arrêt maladie trois jours avant et de manière ininterrompue jusqu'au 4 juillet 2005.

Il a demandé son rappel de salaire à 100 % sur le temps de la mission et la société, arguant de ce qu'il n'avait pas effectué la mission, a refusé de le rémunérer à 100 %.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 12 octobre 2005 pour solliciter :

- un rappel de salaire de 7.276,29 €

- des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil soit 4.218,11 €

- la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte.

Par jugement en date du 7 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a considéré qu'il y avait eu rappel de Monsieur X... au mois de janvier 2005. L'arrêt maladie n'avait pas modifié la situation juridique et en tout état de cause d'autres dispositions conventionnelles prévoyaient une garantie de salaire en cas de maladie durant douze mois.

Il a fait droit aux demandes de Monsieur X... d'un rappel de salaire de 7.276,29 € mais l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

La société Axa France IARD Vie a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 14 avril 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société soutient que l'arrêt de travail pour maladie a débuté avant la mission. Elle indique avoir clairement exposé à Mon-sieur X... que la période de mission serait reportée ultérieurement, la prestation de travail n'étant pas effectuée ne pouvait entraîner le versement d'une rémunération. Enfin la société rappelle que la garantie de salaire en cas de maladie implique qu'au moment de l'arrêt maladie, le salarié perçoive l'intégralité de son salaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Par conclusions déposées le 12 décembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... demande confirmation du jugement en rappelant que l'accord contractuel s'était fait entre les parties le 5 janvier 2005 soit antérieurement à l'arrêt maladie. En outre, la garantie de rémunération en cas de maladie restait acquise au salarié dans le dispositif des cadres de réserve.

MOTIVATION

L'accord dit des cadres de réserve prévoyait que sur trois années, le salarié pouvait être rappelé pour des missions ponctuelles correspondant soit à de nouvelles activités, soit à des formations ou des tutorats, soit à des remplacements, pour une durée maximale de six mois par an. L'employeur devait informer le salarié de sa mission par courrier adressé au moins quinze jours à l'avance pour une mission supérieure à un mois.

Il est prévu que durant son retour, le salarié retrouvera sa situation d'origine, sa rémunération étant portée à 100 % pour un temps plein.

Par un courrier en date du 3 janvier 2005, il était annoncé à Monsieur X... une nouvelle mission du 1er février au 31 mai 2005 pour encadrer deux nouvelles salariées. Il était précisé que sa rémunération serait calculée comme prévu pour les périodes d'activité.

Le 28 janvier 2005, Monsieur X... a fait l'objet d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2005. Ces arrêts de travail devaient être régulièrement prolongés jusqu'au mois de juillet 2005.

Il est établi par les écritures des deux parties que le 1er février 2005, Monsieur X... s'est présenté à son lieu de travail, a rencontré une collègue de travail et finalement a remis son certificat médical. Il est ensuite reparti à son domicile.

L'employeur lui a indiqué par plusieurs courriers successifs que sa période de mission serait reportée.

Il ressort clairement de l'équilibre de l'accord sur les cadres de réserve que le versement de la rémunération à 100 % est liée aux périodes d'activité.

Il est manifeste qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui a su dès le 28 janvier 2005 qu'il ne pourrait commencer la mission qui lui était confiée à partir du 1er février 2005, n'a effectué aucune prestation de travail, sans que l'une ou l'autre des parties puisse être considérée comme responsable de cet état de fait.

Dès lors, il ne pouvait bénéficier d'une rémunération à 100 % sur la période du 1er février au 31 mai puisque son état de santé l'avait empêché de commencer cette mission et par la suite, le litige qui est né entre lui et son employeur n'a pas permis d'organiser une nouvelle mission sans que Monsieur X... estime en avoir subi un préjudice.

C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur X.... En effet, la prestation de travail du salarié n'a pu commencer le 1er février comme normalement prévu, le courrier du 3 janvier 2005 ne pouvant être considéré comme un engagement contractuel de la part de l'employeur mais seulement la mise en oeuvre d'un engagement antérieur, à savoir les dispositions de l'accord des cadres de réserve.

Or, il a déjà été rappelé que seul l'accomplissement de la prestation de travail pouvait entraîner le versement de la rémunération au taux de 100 %.

Enfin, aucun argument ne peut être tiré du système de garantie des salaires de la société Axa, celle-ci n'étant prévue qu'en cas d'arrêt de travail. En l'espèce, Monsieur X... a fait le choix de se rendre dans les locaux de l'entreprise le 1er février pour déposer son certificat médical mais cette démarche n'a pu avoir pour effet de faire débuter la prestation de travail.

C'est à tort que le premier juge a condamné la société Axa Assurances à verser à Monsieur X... le complément de rémunération sur les trois mois durant lesquels il aurait dû accomplir sa mission et le jugement sera réformé.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déboute Monsieur X... de sa demande envers la société Axa France Assurances IARD Vie.

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur X....

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/06382
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06.06382 ?
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