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05/06/2008 | FRANCE | N°07/02513

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 05 juin 2008, 07/02513


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 05 Juin 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 02513

CB / EV

Monsieur Farid X...

c /

S. A. HAUTERIVE SAINT JAMES, prise en la personne de son représentant légal
L'A. S. S. E. D. I. C AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibi

lité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse d...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 05 Juin 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 02513

CB / EV

Monsieur Farid X...

c /

S. A. HAUTERIVE SAINT JAMES, prise en la personne de son représentant légal
L'A. S. S. E. D. I. C AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 05 Juin 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Farid X..., né le 15 Janvier 1958 à SIUR SLIMAN, de nationalité Française, employé de restaurant, demeurant ...

représenté par Maître Raymond BLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R. G. F 02 / 2023) rendu le 05 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 21 mai 2007,

à :

S. A. HAUTERIVE SAINT JAMES, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3, place Camille Hostein-33270 BOULIAC

représentée par Maître Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX

L'A. S. S. E. D. I. C AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 56, Avenue de la Jallère- Quartier du Lac-33056 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Avril 2008, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller,
Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Farid X... a été engagé le 2 juillet 1987 par la Société HAUTERIVE SAINT JAMES en qualité de commis de cuisine dans le restaurant ST JAMES à Bouliac. Il a été promu, ensuite, chef de partie.

Par lettre du 7 août 2002, il a été licencié pour des motifs liés à des absences non justifiées.

L'employeur et le salarié ont signé, le 16 août 2002, un accord transactionnel aux termes duquel :
- Monsieur X... était dispensé de l'exécution du préavis et percevait une indemnité compensatrice de préavis
- la Société HAUTRIVE ST JAMES versait au salarié une indemnité d'un montant de 2300 € couvrant tous dommages et intérêts dus à quelque titre que ce soit ainsi que toute indemnité ou prime se rapportant à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail
- Monsieur X... renonçait à réclamer les primes et indemnités diverses, indemnités de congés payés, paiement d'heures supplémentaires éventuelles et à intenter toute action à l'encontre de l'employeur.

Par courrier en date du 4 septembre 2002, Monsieur X... a dénoncé l'accord transactionnel en demandant une renégociation de ses indemnités. Il a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 24 septembre 2002 aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de la transaction et la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités suivantes :
-90. 059 € au titre des heures supplémentaires
-23. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 mars 2007, le conseil, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité de la transaction.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions déposées le 8 février 2008, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite la réformation du jugement et demande à la cour :
- de déclarer nulle la transaction,
- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de lui allouer une somme de 4600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 3852, 60 € à titre d'indemnité de licenciement,
- de lui allouer une somme de 23. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- de lui allouer une somme de 114. 298 € au titre des heures supplémentaires outre 11. 429, 80 € pour les congés payés afférents,
- de lui allouer une somme de 53. 250 € à titre de dommages et intérêts du fait des repos compensateurs non pris,
- de lui allouer une somme de 13. 800 € en application de l'article L324-11-1 du Code du travail,
- d'autoriser, le cas échéant, les parties à saisir la juridiction administrative quant à la légalité du décret du 31 mars 1999 relatif aux heures d'équivalence,
- de lui allouer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures enregistrées le 7 avril 2008 et soutenues à l'audience, la société HAUTRIVE ST JAMES conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ASSEDIC AQUITAINE, intervenante volontaire à l'instance, demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, le montant des allocations chômage versées au salarié

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il est de principe que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques.

En application des articles 2052 et 2053 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée et elles ne peuvent être attaquées ou rescindée que lorsqu'il y a erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ou dans tous les cas où il y dol ou violence.

En l'espèce, le salarié soutient que la transaction est nulle en raison d'une part, d'un défaut de consentement et d'autre part, de l'absence de concessions réciproques.

S'agissant du défaut de consentement, s'il est exact, comme le soutient le salarié, que celui- ci bénéficiait d'un traitement par LEXOMIL au 16 mai 2002, la cour relève que l'intéressé a été déclaré apte à la reprise du travail le 18 juillet 2002 et qu'aucun élément médical ne corrobore la poursuite de ce traitement au 16 août date de la signature de la transaction. Au demeurant, il n'est nullement démontré que ce traitement aurait eu des conséquences sur l'altération du consentement.

Monsieur X... prétend, en outre, que son consentement aurait été vicié par la pression dont il aurait fait l'objet caractérisée, notamment, par l'absence d'un délai suffisant de réflexion. La cour estime, cependant, que le délai de 9 jours constaté entre la date du licenciement et celle de la signature de la transaction constitue un délai raisonnable pour prendre une décision en connaissance de cause.

Au vu de ces éléments, Monsieur X... ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié. Ce moyen sera, en conséquence, écarté.

En ce qui concerne les concessions réciproques, il appartient à la cour de vérifier si la concession, notamment de la part de l'employeur, est effective et appréciable et s'il existait un aléa lors de la conclusion de la transaction.

La lettre de licenciement en date du 7 août 2002 est ainsi rédigée :
" Nous entendons procéder à votre licenciement pour le motif exposé lors de l'entretien préalable. En effet, nous avons été contraints de constater votre départ de l'entreprise deux heures seulement après votre reprise du travail. Vous avez quitté votre poste sans nous donner la moindre explication et sans avoir obtenu l'autorisation d'absence de votre hiérarchie. Lors de notre entretien, vous n'avez pu donner aucun motif véritable prétendant seulement ne plus pouvoir faire votre travail. Nous avons donc du noter votre refus pur et simple de reprendre vos fonctions à l'issue de votre arrêt maladie et ceci sans invoquer la moindre indisponibilité ou inaptitude..... ".

Il ressort de l'accord transactionnel que le salarié a contesté les motifs invoqués dans ce courrier à l'appui de son licenciement. Il existait donc un aléa sur le bien fondé du licenciement auquel la transaction a mis un terme effectif.

L'accord mentionne, en outre, des concessions réciproques :

Le salarié renonce à toute action en justice et déclare avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre, y compris au titre des heures supplémentaires. A cet égard, la cour ne peut examiner la réclamation relative aux heures supplémentaires sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

L'employeur, de son côté, accepte de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis tout en lui réglant la rémunération correspondante et de lui verser une somme de 2300 € à titre d'indemnité transactionnelle. Le salarié a perçu, de surcroît, l'indemnité légale de licenciement. Au regard des positions respectives des parties, ces indemnités ne sauraient être considérées comme dérisoires.

Il apparaît, ainsi, que la transaction comporte des concessions réciproques réelles et appréciables et qu'elle n'est pas, de ce fait, entachée de nullité. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

En l'absence de comportement fautif de l'employeur, la demande faite par l'ASSEDIC d'AQUITAINE sur le fondement de l'article L. 122-4-4 du Code du travail est sans objet.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute L'ASSEDIC d'AQUITAINE de sa demande,

DIT n'y avoir lieu à application de la'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02513
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-05;07.02513 ?
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