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05/06/2008 | FRANCE | N°07/01758

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 05 juin 2008, 07/01758


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 juin 2008

(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 07 / 01758

CT

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c /

Monsieur René X...
Etablissement public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Monsieur William Louis Y...
SA GAN ASSURANCES IARD
MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision d

éférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 avril ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 juin 2008

(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 07 / 01758

CT

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c /

Monsieur René X...
Etablissement public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Monsieur William Louis Y...
SA GAN ASSURANCES IARD
MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 avril 2007

APPELANTE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître ABDI loco Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur René X..., demeurant ...

défaillant

Etablissement public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
20 avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur William Louis Y... né le 22 Juillet 1942 à LOCARN (22340)
Profession : Forain, demeurant ...

SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8-10 rue d'Astorg-75008 PARIS

représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistés par Maître DANTHEZ avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 rue de Brunel-75856 PARIS CEDEX 17

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître CRESP avocat au barreau PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 20 décembre 2006

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2007 par la CPAM 33

Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 18 mars 2008

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 4 mars 2008 par Monsieur WILLIAM Y... et la SA GAN ASSURANCES IARD

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 17 janvier 2006 par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)

Vu les assignations délivrées le 23 octobre 2007 et le 31 janvier 2008 à Monsieur RENE X... par la CPAM 33 et par l'EFS

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 29 octobre 2007 par la MACSF qui forme appel incident

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2008

*
* *

Monsieur X... a été victime le 11 avril 1979 d'un accident dont la responsabilité incombe à Monsieur Y... et a subi dans le cadre des soins qui lui ont été prodigués diverses transfusions ; en 1991 une hépatite C a été diagnostiquée ;

Le premier juge par la décision critiquée a, entre autres dispositions :

- condamné l'EFS et la MACSF à payer solidairement :

. à Monsieur X... la somme de 15245. 86 € au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de la caisse, et la somme de 16000 € au titre de son préjudice de contamination

. à la CPAM 33 la somme de 5553. 46 € au titre des prestations versées pour le compte de Monsieur X... dans le cadre des soins consécutifs à la contamination par le virus de l'hépatite C ainsi que les arrérages de la pension d'invalidité versée à celui-ci

. à la CPAM 33 les frais futurs et les échéances de la pension d'invalidité au fur et à mesure qu'ils seront exposés dans le cadre du traitement à vie à moins qu'ils ne préfèrent se libérer immédiatement par le versement du capital soit 8549. 69 €

- condamné Monsieur Y... et la SA LE GAN ASSUARANCES IARD à relever solidairement l'EFS et la MACSF de la moitié de ces condamnations ;

la CPAM 33 fait reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à la totalité de sa demande et de ne pas avoir condamné l'EFS et la MACSF à lui rembourser le montant de la totalité des prestations versées au titre de la rente d'invalidité 2ème catégorie accordée le 6 janvier 2002 et imputable à hauteur de 15 % à l'hépatite C ; elle demande que sa créance actualisée au 30 juin 2007 soit ainsi fixée :

Dépenses de santé actuelles 2 413. 86 €
Pertes de gains professionnels 148. 65 €
Pension d'invalidité
-arrérages échus du 1 / 03 / 02 au 30 06 07 7 481. 42 € soit 15 % de 49 876. 13 €

- capital représentatif 5 062. 39 € soit 15 % de 33 749. 24 €

Dépenses de santé futures 2 521. 10 €
Total 17 627. 42 €

La MACSF formant appel incident nie tout lien de causalité entre la rente allouée à Monsieur X... et l'hépatite C dont il souffre et conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a accordé à la CPAM 3086. 85 € au titre des arrérages de rente échus et 5967. 29 € au titre du capital constitutif ;

L'EFS, Monsieur Y..., la SA LE GAN concluent à la confirmation du jugement déféré ; ils soulignent à cet effet l'incohérence des demandes de la caisse et l'absence de tout justificatif ;

Les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels et les dépenses de santé futures telles que réclamées par la caisse et fixées par le premier juge ne font l'objet pas de contestations sous réserve de leur actualisation au 30 juin 2007 ;

Sur le lien de causalité entre l'hépatite c et la rente invalidité allouée à Monsieur X...

D'une part le docteur E..., médecin conseil, dans une attestation en date du 23 mai 2005 certifie que la pension d'invalidité 2ème catégorie accordée à Monsieur X... le 6 janvier 2002 est imputable pour 15 % à l'hépatite virale C ;

D'autre part le professeur F..., expert judiciaire désigné pour rechercher l'imputabilité de la contamination de Monsieur X... aux transfusions réalisées à la suite de l'accident dont il a été victime en 1979 et dont est responsable Monsieur Y..., mentionne certes que Monsieur X... après son accident a été considéré comme ayant un handicap de 40 % mais précise qu'il a continué à travailler et n'a été mis en arrêt de travail qu'au mois de mars 2002 pour son hépatite C avec mise en invalidité de 2ème catégorie ;

En conséquence la caisse rapporte la preuve du lien de causalité entre la pension d'invalidité, à hauteur de 15 %, qu'elle verse à son assuré et la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime ;

Sur le montant de la créance de la caisse au titre des arrérages échus et du capital représentatif

En première instance la CPAM 33 indiquant verser à Monsieur X... une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant annuel de 9304. 16 € dont le capital représentatif était de 39 781. 90 € et les arrérages échus de 40 317. 13 € réclamait la condamnation de l'EFS à lui payer :

- la somme de 6047. 57 € au titre des arrérages échus (15 % de 40 317. 13 €)

- les arrérages à échoir au fur et à mesure où elle les avancerait à moins qu'il ne préfère s'en libérer par le paiement immédiat des 15 % imputables du capital représentatif soit 5967. 29 € ;

Elle produisait alors à l'appui de sa demande une « attestation de service d'une rente ou d'une pension d'invalidité » visant versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 1993 au 30 juin 2006 pour un montant total de 47 054. 98 € ;

Le premier juge ne prenant en considération que les sommes versées à compter de janvier 2002 (soit 20 579. 03 €), date de l'octroi de la rente, a condamné l'EFS in solidum avec la MACSF à ne lui payer que la somme de 3086. 85 € au titre des arrérages échus et a accueilli sa demande au titre des arrérages à échoir ;

Devant la cour la CPAM 33 verse aux débats d'une part une nouvelle attestation de rente, ne mentionnant que les arrérages échus à compter du 1er mars 2002 jusqu'au 30 juin 2007 d'un montant de 49 876. 13 € dont 15 % imputables à l'hépatite C soit 7481. 42 € et d'autre part un bordereau faisant apparaître le capital représentatif arrêté en 2007 soit 33 749. 24 € dont 15 % imputables soit 5062. 39 € ;

La CPAM ne fournit aucune explication sur les différences importantes existant entre les attestations qu'elle a versées en première instance et en cause d'appel ; leur examen ne permet pas d'expliquer celles-ci et notamment les montants annuels des arrérages qui sont différents selon qu'ils figurent sur les pièces communiquées devant le Tribunal de Grande Instance ou la cour :

Exemple : pour l'année 2005 les arrérages échus sont d'un montant de 5701. 88 € sur l'attestation produite en 1ère instance et de 9305. 87 € pour celle produite devant la cour ;
De même elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle réclamait en première instance des arrérages depuis 1993 pour une pension allouée en 2002 ;

En conséquence la CPAM est mal fondée en son appel et le jugement déféré sera confirmé ;

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

-confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 20 décembre 2006

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne la CPAM 33 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/01758
Date de la décision : 05/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-05;07.01758 ?
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