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05/06/2008 | FRANCE | N°06/04440

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06/04440


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

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ARRÊT DU : 05 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)

No de rôle : 06/04440

LA S.A. SECAFI ALPHA

c/

LA S.A. LITHO-BRU

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2006 (R.G. 06/1848) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 24 août 2006

APPELANTE :

LA S.A. SECAFI ALPH

A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et en son établisement de BORDEAUX, 29, rue de...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)

No de rôle : 06/04440

LA S.A. SECAFI ALPHA

c/

LA S.A. LITHO-BRU

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2006 (R.G. 06/1848) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 24 août 2006

APPELANTE :

LA S.A. SECAFI ALPHA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et en son établisement de BORDEAUX, 29, rue de l'Ecole Normale 33073 BORDEAUX CEDEX, sis 20, rue Martin Bernard - 75013 PARIS

Représentée par la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Mélanie CHABANOL substituant Maître Pierre MASANOVIC, Avocats au barreau de Lyon

INTIMÉE :

LA S.A. LITHO-BRU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 21, rue Plumejeau - 16100 COGNAC

Représentée par la S.C.P Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Patrick HOEPFFNER, Avocat au barreau de La Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique CASTAGNEDE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un projet de licenciement collectif envisagé par la Société LITHO-BRU, le comité d'entreprise a mandaté en septembre 2005 le cabinet SECAFI ALPHA afin de l'assister dans l'examen des comptes de l'entreprise en application des dispositions de l'article L 434-6 du Code du Travail.

La Société LITHO-BRU contestant le montant des honoraires réclamé par le cabinet comptable pour 14 567,28 € a saisi, en application de l'alinéa 7 du même texte, le Président du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême.

Par jugement du 26 juillet 2006, ce magistrat, considérant que le cabinet comptable avait dépassé de quatre jours et demi ses prévisions quant à la durée de sa mission sans justifier des raisons ayant conduit à cette augmentation et que les réunions avec le comité d'entreprise ne pouvaient donner lieu à la même rémunération que le travail intellectuel d'investigation, a ramené à 10 919,48 € toutes taxes comprises la note d'honoraires et a condamné la Société LITHO-BRU à payer à la Société SECAFI ALPHA la somme de 3113,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Par acte d'avoué du 24 août 2006, la Société SECAFI ALPHA a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 26 décembre 2006, l'appelante tente de justifier du bien fondé du montant de sa facture et demande la condamnation de la Société LITHO-BRU à lui payer la somme de 6763,38 € toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires et celle de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société LITHO-BRU a conclu le 23 avril 2007 pour solliciter par appel incident la fixation de la rémunération de la Société SECAFI ALPHA à 5400 € hors taxes, sa condamnation à lui rembourser la somme de 1125 € et à lui payer celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Pour réduire le montant des honoraires de la Société SECAFI ALPHA, l'ordonnance déférée a invoqué un temps de travail non justifié et un taux horaire excessif.

Dans son prévisionnel, la Société SECAFI ALPHA avait envisagé 9 jours à 1450 € par jour soit 13 050 € hors taxes. Pour tenir compte des protestations de la Société LITHO-BRU elle a ramené sa facture à 11 050 € hors taxes correspondant à 11 jours à un taux journalier variable, en moyenne de 991 €, somme à laquelle elle ajoute, conformément à ce qui avait été prévu, 622 € de frais de déplacement et 508 € de frais de dactylographie.

Au regard du taux journalier de 990 € pratiqué par la Société SECAFI ALPHA en 2000 lors d'une précédente mission, n'ayant pas donné lieu à contestation de la Société LITHO-BRU, ce taux journalier ne saurait être jugé excessif. Au demeurant, la Société LITHO-BRU ne fournit aucun élément de comparaison tendant à appuyer sa contestation.

La différence entre les 9 jours initialement prévus et les 11 jours finalement facturés ne saurait à elle seule justifier la réduction de la facture présentée l'erreur sur le temps de travail demeurant dans une limite raisonnable.

Contrairement à ce que soutient la Société LITHO-BRU il est justifié des frais de déplacement facturés pour 622 €.

Le premier juge a exactement estimé que le coût de la dactylographie du rapport était dû quel qu'en ait été le mode de réalisation.

Enfin, il n'est pas allégué que le travail de la Société SECAFI ALPHA n'aurait pas été satisfaisant et la Société LITHO-BRU ne précise pas en quoi elle aurait dépassé les termes de sa mission.

Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement, de faire droit à la demande à concurrence de 14 567,28 € toutes taxes comprises et de condamner la Société LITHO-BRU qui a déjà réglé la somme de 7803,90 € à s'acquitter d'un solde de 6763,38 €.

La Société LITHO-BRU qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 2000 € aux frais non taxables exposés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirmant le jugement déféré,

Condamne la Société LITHO-BRU à payer à la Société SECAFI ALPHA la somme de 6763,38 € au titre du solde de sa facture d'honoraires et celle de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la Société LITHO-BRU aux dépens tant de première instance que d'appel et autorise la S.C.P Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/04440
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulème, 26 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-05;06.04440 ?
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