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04/06/2008 | FRANCE | N°553

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 04 juin 2008, 553


Dossier n 07 / 01496

SB

Arrêt no :

X... Albert, SARL X... ET FILS C / Y... Anne Marie

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 JUIN 2008, sur arrêt de la Cour de cassation du 11. 09. 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 7. 12. 2006 renvoyant les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- L'INTIMÉE

Y... Anne Marie
née le 11 Août 1948 à NEUILLY SUR SEINE
Fille de Y... Marcel et de Z... Jeanine
De nationali

té française
Concubine
Directeur de publication
Demeurant ...
Libre
Jamais condamnée

intimée, citée, présente, ass...

Dossier n 07 / 01496

SB

Arrêt no :

X... Albert, SARL X... ET FILS C / Y... Anne Marie

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 04 JUIN 2008, sur arrêt de la Cour de cassation du 11. 09. 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 7. 12. 2006 renvoyant les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- L'INTIMÉE

Y... Anne Marie
née le 11 Août 1948 à NEUILLY SUR SEINE
Fille de Y... Marcel et de Z... Jeanine
De nationalité française
Concubine
Directeur de publication
Demeurant ...
Libre
Jamais condamnée

intimée, citée, présente, assistée de Maître LITZLER, avocat au barreau de PARIS

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

C.- PARTIES CIVILES

X... Albert
Demeurant ...

appelant, non comparant, représenté par Maître VITAL MAREILLE Bruno, avocat au barreau de BORDEAUX

S. A. R. L. X... ET FILS
7 impasse François Villon- 47300 VILLENEUVE SUR LOT

appelante, non comparante, représentée par Maître VITAL MAREILLE Bruno, avocat au barreau de BORDEAUX

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU- DUPUY.

* lors des débats,

- Ministère Public : monsieur WEIBEL, présent à l'appel des causes.

- Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Anne Y... a été citée à l'audience du tribunal correctionnel d'Agen le 22. 03. 2006 par monsieur le procureur de la république suivant acte de Me C..., huissier de justice à Villeneuve sur Lot, délivré le 6. 01. 2006 à sa personne.

B.- Le jugement

Le tribunal correctionnel d'AGEN, par jugement contradictoire en date du 14 Juin 2006, a :

Sur l'action publique

- rejeté les exceptions de nullité soulevée par Anne Y...,
- renvoyé Anne Y..., sans peine ni dépens des fins de la poursuite de diffamation envers particulier par paroles, écrit, image, ou moyen de communication par voie électronique du 27. 01. 2005 au 24. 02. 2005 à VILLENEUVE SUR LOT (47), infraction prévue par les articles 32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 de la loi du 29. 07. 1881.

Sur l'action civile

- a débouté X... Albert de sa demande.

C.- Les appels

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Albert agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de gérant de la SARL X... et Fils, le 19 Juin 2006 contre les dispositions civiles dudit jugement.

Par arrêt contradictoire en date du 7. 12. 2006 la Cour d'Appel d'Agen a :

- en la forme reçu l'appel jugé régulier d'Albert X..., agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL X... et fils, et au fond a constaté que la relaxe prononcée au bénéfice de Anne Y... était définitive,

- sur l'action civile, a déclaré nulle la poursuite engagée à l'encontre d'Anne Y... par plainte avec constitution de partie civile d'Albert X..., a confirmé en conséquence le jugement déféré en qu'il déclarait irrecevable la constitution de partie civile d'Albert X..., a débouté Anne Y... de sa demande fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale.

Le 8. 12. 2006 Albert X... et la Société X... et fils, parties civiles, formaient pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 7. 12. 2006.

Par arrêt en date du 11 septembre 2007, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 7 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Ladite affaire a été appelée devant la 3 e chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX à l'audience publique du mercredi 9 janvier 2008 à 14 heures.

Par arrêt en date du 9 janvier 2008, la cour d'appel de céans a renvoyé la cause contradictoirement pour les parties civiles et pour nouvelle citation de l'intimée à l'audience publique du mercredi 2 avril 2008 à 14 heures.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 02 Avril 2008

Le président a constaté l'identité de Y... Anne- Marie qui a comparu assistée de son conseil ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

- Maître LITZLER, avocat de Y... Anne- Marie a soulevé in liminé litis une exception de prescription, et a été entendu sur la prescription ;

Maître VITAL MAREILLE, avocat des parties civiles X... Albert et la SARL X... ET FILS a été entendu sur la prescription ;

- Maître LITZLER, avocat de Y... Anne- Marie, a eu la parole en dernier ;

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a joint l'incident au fond ;

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître VITAL MAREILLE, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ;

Le ministère public en ses réquisitions ;

Madame Y... Anne- Marie a été entendue en ses observations ;

Maître LITZLER avocat de Y... Anne- Marie, en sa plaidoirie et pour elle a eu la parole en dernier ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 juin 2008.

Et, ce jour, 04 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS.

C.- MOTIVATION

En raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, la cour se trouve saisie de l'appel dirigé contre le jugement du 14 juin 2006 de tribunal de grande instance d'Agen.

Albert X... et la société X... assistés de leur avocat, demandent, par voie de conclusions, l'infirmation du jugement entrepris.

Ils réclament la somme de 15 000 euro en réparation de leur préjudice moral outre celle de 3 000 euro au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale, ainsi que la publication de l'arrêt à intervenir deux journaux de leur choix dans la limite de 2 000 euro par insertion.

Ils font valoir :

Que les imputation ou insinuation de favoritisme ou complicité de favoritisme, de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse sont constitutives du délit de diffamation.

Que la bonne foi de la journaliste ne pouvait être reconnue eu égard à la virulence extrême dans le ton, l'insuffisance voire l'inexistence de l'enquête menée qui n'avait pas respecté la règle du contradictoire et l'animosité qu'elle avait manifesté à leur égard ;

Que le tribunal écarte toute les faits allégués comme étant insusceptibles de preuve et de contre preuve, ce qui est contraire à la propre thèse de l ‘ intéressée qui a déclaré qu'elle n'avançait que lorsque chaque virgule était appuyée par une pièce ;

Anne Y... assistée de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir :

Que les articles invoqués ne contenaient aucun fait précis, attentatoire à l'honneur d'Albert X... et de son entreprise, ne s'agissant que de termes d'une généralité absolue qui ne relevaient que de la liberté d'expression d'un journaliste ;

Que s'agissant de l'imputation de favoritisme, aucune citation de l'article incriminé n'était relevée dans la plainte qui se bornait sur ce point à un résumé ou commentaire ;

Que quant au commentaire sur le droit de réponse paru dans le no 1214, il n'était pas retenu dans le réquisitoire introductif et il ne contenait que des appréciations relevant de la liberté d'expression de tout citoyen ou journaliste ;

Qu'elle était de bonne foi, les éléments exigés étant réunis :

• la légitimité du but poursuivi ne pouvait être contestée,
• le ton était prudent,
• elle n'avait pas l'intention de nuire,
• l'enquête avait été sérieuse fondée sur les auditions des salariés et le contact avec l'employeur.

RAPPEL DES FAITS

Le 26 avril 2005, Albert X..., en son nom personnel et es- qualités de gérant de la société X... et Fils, déposait une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation à la suite de la publication dans l'hebdomadaire " La Feuille " de trois articles :

Le 27 janvier 2005, un article intitulé " épidémie de démissions dans une entreprise de travaux publics " et sous- titré " Que se passe- t- il donc chez X... ? Un virus sournois ravage les effectifs depuis deux ans. Et malheur à celui qui ose s'exprimer. Y a comme un vieux malaise ! ", cet article contenait les propos suivants :
• mépris, vexations, humiliations,
• patrons qui usent et abusent,
• tout est fait pour pousser à la faute ceux que l'on veut virer,
• ils écoeurent leurs salariés,
• volonté systématique de casser ou d'humilier,
• Monsieur X... a encore procédé à une de ses séances d'humiliation publique,
• dans ce même article, il était accusé du délit de favoritisme, de dépasser, les horaires de travail, il était indiqué que la situation était " connue des inspecteurs du travail et des conseillers CPH et de pratiquer la discrimination : " ils ne trouvent plus personne même dans la communauté portugaise ",

• le 10 février 2005, un article intitulé " Un salarié poussé à bout ", faisait état d'une épidémie de démissions et évoquait des échanges dans l'entreprise particulièrement lourds et procédurier et qualifiait la réponse d'Albert X... de n'importe quoi,

• fin février 2005, l'article intitulé " Patron têtu ", comportait les expressions : d'humiliations constantes " et " d'accusations mensongères ".

SUR CE

Attendu qu'en cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique et de l'action civile, prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation et jusqu'à la signification aux parties, prescrite par l'article 614 du Code de procédure pénale, de l'arrêt rendu sur le pourvoi ;

Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation été signifié le 26 novembre 2007 ; que la cause qui est venue à l'audience du 9 janvier 2008 a été renvoyée par arrêt de cette date ; que les parties ont entendu poursuivre la procédure ;

Que le moyen tiré de la prescription ne saurait être accueilli ;

Attendu qu'Albert X... et la société Albert X... et Fils, prétendent qu'ils ont été accusés de délit de favoritisme, sans préciser en quoi l'article incriminé portait une telle accusation ;

Attendu que le tribunal a relevé à juste titre que les propos contenus dans l'article du 27 janvier 2005 n'articulait pas de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur d'Albert X... et de la société Albert X... et Fils ;

Attendu que l'article " Patron têtu " ne fait état que d'une entrepris de BTP sans désigner la société Albert X... ;

Attendu qu'aucun texte n'oblige un journaliste à interroger les personnes concernées comme le soutiennent les parties civiles et qu'Anne Y... justifie du sérieux de son enquête ;

Qu'abstraction faite du motif erroné du tribunal qui a énoncé qu'il ne saurait apprécier le bien fondé d'une allégation supposée diffamatoire sur la seule base d'une interprétation discutable et ne lui permettant pas de trancher sur une imputation de faits délictueux, le tribunal a justifié sa décision ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a renvoyé Anne Y... des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

REJETTE le moyen tiré de la prescription ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ;

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT- CATZARAS greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 553
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;553 ?
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