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04/06/2008 | FRANCE | N°07/05859

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 04 juin 2008, 07/05859


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 4 juin 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07/05859

Madame Annie X...

c/

LA S.C.I. VINCENT

Monsieur Thierry X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2007 par le Tribunal d'Instance de BLAYE suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2007

APPELANTE :

Madame Annie X... nÃ

©e le 03 Juin 1956 à TOUVERAC (16)

de nationalité française Profession : Agent d'entretien demeurant ...

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 4 juin 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07/05859

Madame Annie X...

c/

LA S.C.I. VINCENT

Monsieur Thierry X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2007 par le Tribunal d'Instance de BLAYE suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2007

APPELANTE :

Madame Annie X... née le 03 Juin 1956 à TOUVERAC (16)

de nationalité française Profession : Agent d'entretien demeurant ...

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître TERRIEN-CRETTE avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

LA S.C.I. VINCENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 103, Le Bourg 33620 LARUSCADE

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître LATAILLADE avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

Monsieur Thierry X... né le 25 Octobre 1975 à BLAYE (33390) de

nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître TERRIEN-CRETTE avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BLAYE en date du 6 novembre 2007.

Vu la déclaration d'appel de Madame X....

Vu les conclusions de la Société VINCENT déposées le 12 février 2008.

Vu les conclusions déposées le 13 mars 2008 par Madame X... portant intervention volontaire de Monsieur Thierry X....

Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2008.

Objet du litige :

Selon acte authentique reçu le 22 juin 2004 la société civile immobilière dénommée VINCENT (la SCI Vincent) a acquis un corps de bâtiments situé commune de Laruscade (Gironde) au lieudit "Le Bourg".

L'acte d'acquisition mentionne que la partie de l'immeuble à usage d'habitation est louée par bail verbal depuis plus de 20 ans à Monsieur et Madame Jean-Claude X..., et que l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de ce bail.

Par acte extra judiciaire en date du 28 juillet 2006, la SCI VINCENT a fait délivrer à Madame X... un congé afin de permettre à Monsieur B... et à Madame C... titulaires chacun de 50% des parts de la SCI de reprendre les lieux afin de les occuper.

Saisi par la SCI Vincent d'une procédure ayant notamment pour objet de voir valider le congé, le Tribunal d'Instance de BLAYE, par jugement du 6 novembre 2007 a :

Validé le congé délivré par la SCI VINCENT le 28 juillet 2006 justifié par la volonté du propriétaire bailleur de reprendre pour habiter l'immeuble loué à Madame Annie X..., sis à LARUSCADE (33620) le bourg No 102

Constaté que Madame Annie X... se trouve déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur l'immeuble loué depuis le 28 février 2007 date d'effet de ce congé et en conséquence ordonne son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai

Dit n'y avoir lieu de réduire le délai prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991

Condamné Madame Annie X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles à défaut d'expiration du bail, à compter du 28 février 2007,

Débouté Madame Annie X... de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

Condamné Madame Annie X... aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Madame X... a relevé appel de cette décision.

Monsieur Thierry X... fils de Madame X... a déclaré volontairement intervenir dans la procédure en qualité de locataire des lieux.

Madame X... et Monsieur Thierry X... (les consorts X...) demandent:

-que la nullité du congé soit prononcée et que la SCI VINCENT soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions

-que la SCI VINCENT soit condamnée à leur verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive outre une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI VINCENT sollicite la confirmation de la décision attaquée, que Madame X... soit condamnée à lui verser une indemnité d'occupation de 198,60 euros représentant le montant des loyers et des charges, ainsi qu'au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle réclame en outre que Madame X... soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité du même montant en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision :

La SCI VINCENT n'a pas répliqué aux dernières conclusions des consorts X... déposées le 13 mars 2008 lesquels soutiennent par conséquent sans être contredits :

-que l'intervention de Monsieur Thierry X... est recevable en raison de ce que la dévolution du bail s'est opérée à son profit au décès de son père et que la SCI VINCENT devait en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lui adresser un congé

-que l'acte de vente intervenu le 22 juin 2004, est nul de droit faute par le vendeur ou le notaire d'avoir notifié à Madame X... le projet de vente et les conditions de celle-ci, ainsi que l'exige l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975

-que le congé est nul pour défaut de notification de la qualité de bailleur et pour défaut de pouvoir de la SCI VINCENT de loger ses associés faute par les statuts de celle-ci de prévoir cette possibilité.

Il n'appartient pas à la cour de suppléer d'office à l'absence de réponse de la SCI VINCENT à ces moyens, étant précisé que les pièces produites ne permettent pas en toute hypothèse de le faire.

Les moyens sus invoqués dont le bien fondé n'est pas discuté, ne peuvent dans ces conditions qu'être admis étant souligné que les pièces produites établissent que Monsieur Thierry X... occupait les locaux loués lors de l'acquisition de l'immeuble par la SCI VINCENT, en sorte que le congé devait lui être dénoncé puisqu'il a bénéficié de la dévolution du bail au décès de son père.

Ces moyens justifient que la nullité du congé délivré le 28 juillet 2006 soit prononcée.

Madame X... n'établit pas en quoi le congé pour reprise qui lui a été délivré revêtirait un caractère abusif étant précisé qu'il s'agit pour le bailleur du simple exercice d'un droit prévu par la loi. Elle ne démontre pas non plus quel préjudice direct lui aurait occasionné la délivrance de cet acte aucun élément ne permettant de retenir que les maux dont elle se plaint résulteraient de celui-ci.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Il lui sera attribué une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Infirme la décision entreprise.

Statuant à nouveau.

Annule le congé délivré le 28 juillet 2006 à Madame X... par la SCI VINCENT.

Déboute la SCI VINCENT de ses demandes et Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Condamne la SCI VINCENT à payer à Madame X... une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI VINCENT aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/05859
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blaye, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;07.05859 ?
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