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03/06/2008 | FRANCE | N°548

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 03 juin 2008, 548


Dossier n 08 / 00173

SB

Arrêt no : 548

MP C / X... Rachid

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 3 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de LIBOURNE du 10 juillet 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Rachid
Né le 2 Janvier 1970 à BORDEAUX (33)
Fils de X... Boularés et d'Y... Shérifa
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Demeurant ...- 33450 ST LOUBES
Libre
Déjà condamné

appelant

et intimé, cité à domicile le 20. 02. 2008 (AR signé le 22. 02. 2008), comparant.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

II.- COMPOSITION DE LA ...

Dossier n 08 / 00173

SB

Arrêt no : 548

MP C / X... Rachid

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 3 JUIN 2008, sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de LIBOURNE du 10 juillet 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X... Rachid
Né le 2 Janvier 1970 à BORDEAUX (33)
Fils de X... Boularés et d'Y... Shérifa
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Demeurant ...- 33450 ST LOUBES
Libre
Déjà condamné

appelant et intimé, cité à domicile le 20. 02. 2008 (AR signé le 22. 02. 2008), comparant.

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : Monsieur MINVIELLE,
Monsieur LE ROUX.

* lors des débats,

- Ministère Public : Madame ANDRO- COHEN,

- Greffier : Monsieur IBANEZ.

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Il a été notifié par officier de police judiciaire à Monsieur Rachid X..., sur instructions de Monsieur le Procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du Code de Procédure Pénale, une convocation à l'audience du 10 juillet 2007.

X... Rachid est prévenu de s'être à ARVEYRES, le 01. 08. 2006, sachant qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de payer ou étant déterminé à ne pas payer, fait servir du carburant ou des lubrifiants, au préjudice de la station TOTAL et pour un montant de 30, 01 Euros ;

infraction prévue par l'article 313- 5 AL. 1 3 du Code pénal et réprimée par l'article 313- 5 AL. 2 du Code pénal

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 10 Juillet 2007 (signifié à personne le 06. 11. 2007), a :

- déclaré X... Rachid coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné X... Rachid à la peine de 1 mois d'emprisonnement,

C.- Les appels

Par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN en date du 13 novembre 2007 transmise et transcrite au greffe du tribunal correctionnel de LIBOURNE le 16 novembre 2007 et par acte en date du 16 novembre 2007 reçu au greffe du Tribunal Correctionnel de LIBOURNE, appel a été interjeté par :

- le prévenu X... Rachid,
- Monsieur le Procureur de la République,

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 15 Avril 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

- Monsieur LE ROUX, Conseiller, a été entendu en son rapport ;

- le prévenu a été interrogé

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 3 juin 2008.

Et, ce jour, 3 juin 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur IBANEZ.

C.- MOTIVATION

Les appels, principal du prévenu Rachid X..., puis incident du Ministère Public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 16 novembre 2007 dans les formes et délais de la loi.

Rachid X..., prévenu, cité le 20 février 2008 à domicile, a signé le 22 février 2008 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé, et comparaît seul.

Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée,

Le prévenu Rachid X... soutient avoir remboursé la victime le jour de l'audience de la Cour et dépose des documents en ce sens.

Le 1 août 2006, le conducteur d'un véhicule Mercédes 2393 NS 33 s'approvisionnait en carburant pour 30, 01 € à la station service Total de Arveyres (33) sans payer ; il ne remboursait pas ultérieurement la victime.

Sur l'action publique :

Attendu que Rachid X... reconnaît les faits tels que décrits par la victime ; qu'il reconnaît notamment n'avoir eu aucun moyen de paiement au moment des faits ; qu'il n'a pas remboursé la victime tant au moment des faits que lors de l'enquête, malgré ses promesses ; que cette absence de remboursement depuis le 1er août 2006 confirme sa volonté de ne pas payer la somme due ;

Attendu que le justificatif de remboursement déposé lors de l'audience de la Cour n'établit pas qu'il concerne la somme due depuis le 1 août 2006 ;

Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Rachid X... doit être condamné du chef de la prévention ;

Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que le casier judiciaire du condamné porte mention depuis 1989 de 21 condamnations dont 19 à une peine d'emprisonnement ; que la peine de 1 mois d'emprisonnement fixée par le tribunal est donc juste ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare les appels recevables,

Statuant dans les limites des recours,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement déféré.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président et Monsieur IBANEZ, Greffier Placé présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 548
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;548 ?
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