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03/06/2008 | FRANCE | N°07/03623

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 03 juin 2008, 07/03623


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 03 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/03623

Monsieur Jean-Marie X...

c/

SYNDICAT MIXTE COLLECTE VALORISATION DECHETS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).<

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Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2007 (R.G. no F 06/1479) p...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/03623

Monsieur Jean-Marie X...

c/

SYNDICAT MIXTE COLLECTE VALORISATION DECHETS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2007 (R.G. no F 06/1479) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2007,

APPELANT :

Monsieur Jean-Marie X..., né le 10 août 1965 à BOURG SUR

GIRONDE (33710), de nationalité Française, profession chauffeur, demeurant ...,

Représenté par Maître Xavier SCHONTZ loco Maître Nathalie PLANET, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

SYNDICAT MIXTE COLLECTE VALORISATION DECHETS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8, Route La Pinière - 33910 SAINT DENIS DE PILE,

Représenté par Maître Aurélie PESSEY loco la S.C.P. COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Jean-Marie X... a travaillé en qualité de rippeur puis chauffeur pour le compte de la société SURCA en contrat à durée déterminée à compter du 13 juillet 1998 puis à partir du 1er octobre 1999 en contrat à durée indéterminée. Il était rattaché à l'agence de la Gironde, secteur de Blaye.

Un organisme appelé SMICVAL a repris en régie la collecte sélective et la gestion des déchetteries sur un certain nombre de communes, la société SURCA gardant la collecte des ordures ménagères.

Le SMICVAL proposait de conserver une partie du personnel et la société SURCA transmettait une liste comprenant Monsieur X....

Ce dernier qui était affecté aux bornes de tri sélectif était alors en arrêt longue maladie. Il n'était pas repris par le SMICVAL et son état de santé lui était opposé

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour faire constater qu'il était l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par le SMICVAL et il réclamait :

- une indemnité compensatrice de préavis soit 2.837,02 €

- une indemnité de licenciement soit 2.837,01 €

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 13.000 €

- une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement soit 1.418,51 €.

Par jugement en date du 25 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Activités Diverses, considérait que l'article L 122-12 du code du travail ne pouvait trouver application et que dès lors il n'y avait aucun lien entre le SMICVAL et Monsieur X... et il l'a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son contrat de travail devait être transmis au SMICVAL et qu'il demande la résiliation de ce contrat de travail pour inexécution fautive de la part de l'employeur.

Il maintient ses demandes antérieures sauf à monter à 18.000 € l'indem-nité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions déposées le 4 janvier 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le SMICVAL conclut à la confirmation du jugement déféré et soutient que Monsieur X... doit être débouté de toutes ses demandes.

MOTIVATION

Monsieur X... était salarié de la société SURCA depuis 1998 et plus

particulièrement affecté au service du tri sélectif.

Le 31 décembre 2004, la SURCA adressait à Monsieur X... un certificat de travail indiquant que ce dernier la quittait libre de tout engagement.

Un échange de courriers entre Monsieur X... et son ancien employeur démontre que la société SURCA avait donné au SMICVAL la liste des salariés que le SMICVAL devait reprendre, parmi lesquels figurait Monsieur X... alors en arrêt maladie.

A la suite de la demande de Monsieur X... adressée au SMICVAL, ce dernier lui a répondu par courrier en date du 2 février 2005.

Dans ce courrier, le SMICVAL expliquait à Monsieur X... qu'il avait proposé aux autres salariés de les reprendre mais qu'il n'était pas tenu par les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail et qu'il n'avait pas proposé à Monsieur X... de le reprendre en raison de ses problèmes de santé.

Il ressort des explications fournies par les parties que la SURCA réalisait dans le cadre de trois marchés publics passés avec un ensemble de commune de Haute Gironde la collecte des ordures ménagères, la collecte le transport et le traitement des déchets recyclables issus du tri sélectif et la gestion des déchetteries.

Il est également établi que le SMICVAL a repris en exploitation directe la gestion des déchetteries et les opérations relatives aux déchets recyclables.

Le SMICVAL n'apporte aucun élément pour démontrer que le service ainsi repris ne gérait pas des activités autonomes avec du personnel et du matériel affectés en propre constituant une entité économique. Il ressort des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail devenu l'article L 1224-1 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est pour-suivie ou reprise. Il est indifférent pour l'application de ces textes que le repreneur de l'entité économique soit une personne morale de droit public et que l'entité économique transférée soit explicitée sous la forme juridique d'un service public administratif ou sous celle d'un établissement public industriel et commercial.

Il s'en déduit que le SMICVAL en n'acceptant pas de reprendre me contrat de travail de Monsieur X... qui était affecté au service du tri des déchets recyclables et qui figurait sur la liste des salariés qui devaient être repris, a rompu son contrat de travail de manière injustifiée et doit être tenu à réparer le préjudice causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, le motif mis en avant à savoir l'état de santé de Monsieur X... étant particulièrement inopérant en l'espèce.

C'est à tort que le premier juge a débouté Monsieur X... de ses demandes et le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.

Le SMICVAL sera condamné à verser :

- une indemnité compensatrice de préavis soit 2.837,02 €

- une indemnité de licenciement soit 2.837,01 € dont les montants ne sont pas discutés en eux même.

Pour ce qui est de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 et même si effectivement il n'y a pas eu de procédure de licenciement, Monsieur X... ne peut prétendre qu'à une seule indemnité pour ce licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 12.000 € la somme qui est due à Monsieur X....

L'équité commande d'allouer 800 € à Monsieur X... au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne le SMICVAL à verser à Monsieur X... :

- une indemnité compensatrice de préavis soit 2.837,02 € (deux mille huit cent trente sept euros et deux centimes),

- une indemnité de licenciement soit 2.837,01 € (deux mille huit cent trente sept euros et un centime),

- une indemnité de 12.000 € (douze mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800 € (huit cents euros).

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le SMICVAL.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03623
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07.03623 ?
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