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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01769

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 03 juin 2008, 07/01769


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008
(Rédacteur : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 01769

Monsieur Michel X...
c /
S. A. R. L. TAXI THOMASSON
Monsieur Jean Daniel Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le

Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2007 (R. G. no ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008
(Rédacteur : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 01769

Monsieur Michel X...
c /
S. A. R. L. TAXI THOMASSON
Monsieur Jean Daniel Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2007 (R. G. no F 05 / 39) par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2007,

APPELANT :

Monsieur Michel X..., demeurant ......
Représenté par Maître Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

INTIMÉS :

1o) S. A. R. L. TAXI THOMASSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Rue Pierre Sémard-24800 THIVIERS,
Représentée par Maître Marie- Claude BARRAILLE loco Maître Patrice REBOUL, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,
2o) Monsieur Jean Daniel Y..., demeurant ...,
Représenté par Maître Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Michel X... a été engagé par Monsieur Y... dans la cadre d'un contrat Initiative Emploi en date du 3 janvier 2001 en qualité de chauffeur de taxi.
Le 1er janvier 2004, Monsieur Y... cédait son entreprise à la société à responsabilité limitée Taxi Thomasson et par application de l'article L 122-12 du code du travail ; le nouvel employeur reprenant le contrat de Monsieur X....
Le 5 février 2004 la société Taxi Thomasson le licenciait pour motif économique.
Le 28 janvier 2005 Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de contester que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il formait les demandes suivantes à l'encontre des deux entreprise :
~ 15. 000, 00 € de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
~ 72, 20 € de rappel d'indemnité de licenciement,
~ 17. 433, 07 € au titre des heures supplémentaires,
~ 599, 00 € au titre des congés payés.
Par jugement en date de 12 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a considéré que le licenciement de Monsieur X... etait fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il a donné acte à la société Taxi Thomasson qu'elle acceptait de verser le complément de l'indemnité de licenciement et à Monsieur Y... de ce qu'il reconnaissait devoir 135, 48 € au titre d'heures supplémentaires.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 avril 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il forme à l'égard de la société la société Taxi Thomasson des demandes au titre du licenciement. Il maintient ses demandes antérieures à l'égard des deux autres sociétés.
Il maintient ses demandes chiffrées antérieures.
Par conclusions déposées le 1er février 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y... conclut à la confir- mation du jugement déféré.
Par conclusions déposées le 31 mars 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence la société Taxi Thomasson demande confirmation du jugement déféré.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 5 février 2004, dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

" Lors de notre entretien du 27 janvier 2004, nous vous avons fait part qu'une réorganisation était inéluctable pour maintenir la compétitivité de l'entreprise que nous venions de reprendre. Nous vous confirmons donc votre licenciement pour motifs économiques sachant qu'il n'y avait aucun poste de reclassement à ce jour. "
En vertu de l'article L 321-1 du code du travail devenu les arrticles L 1331 et suivants, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit nécessaires à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle- ci et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste sur l'emploi personnel du salarié. La réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier dans l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Les motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier le bien fondé.
Le licenciement économique d'un salarié en outre ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclas- sement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans l'entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
En l'espèce, force est de constater que la lettre de licenciement ne fait nullement mention des difficultés économiques que rencontre la société Taxi Thomasson. De même, la lettre ne dit rien sur la réalité de la restructuration de l'entreprise et donc sur l'incidence de ces décisions sur le poste de travail de Monsieur X....
Il est manifeste que le licenciement a été immédiatement consécutif au rachat de l'entreprise de Monsieur Y... par la société Taxi Thomasson.
Apparemment il ressort de l'extrait du registre du commerce que la société Taxi Thomasson venait de se constituer et n'avait aucune activité antérieure.
Si effectivement les éléments comptables de l'entreprise de Monsieur Y... démontrent un certain ralentissement de l'activité de l'année 2003 par rapport à l'année 2002, cette situation n'explique en rien, d'une part, la décision de racheter l'entreprise de Monsieur Y... et, d'autre part, la suppression du poste de Monsieur X.... Monsieur Y... vendait deux taxis et avait deux salariés, la société Taxi Thomasson ayant également déjà une activité de taxis.
En revanche aucun élément ne figure dans le dossier sur la situation financière et l'organisation de la société Taxi Thomasson.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ni la lettre de licenciement ni le contenu des pièces produites par la société Taxi Thomasson ne permettent de vérifier l'existence d'un motif économique réel et sérieux. Le jugement sera donc

réformé sur ce point, le fait que Monsieur X... ait participé à une réunion d'information sur la situation économique de la société Taxi Thomasson ne pouvant faire présumer son acceptation de la situation.
La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 10. 000 € les dommages- intérêts dus à Monsieur X... pour ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que la société Taxi Thomasson a accepté de verser un complément d'indemnité de licenciement.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X... maintient sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 17. 433, 07 € et il forme cette demande contre les deux employeurs.
Monsieur X... n'a pas toujours travaillé à temps complet dans l'entreprise de Monsieur Y... et il produit des relevés de temps de travail à partir de ses agendas qu'il a versés aux débats.
Si conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail devenu l'article L 3171-4, la charge de la preuve des heures réellement effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties, l'employeur est tenu de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le salarié devant au préalable étayer sa demande.
En l'espèce, Monsieur X... fait sa réclamation sur les années 2001, 2002, 2003 et les trois premiers mois de l'année 2004.
Sur l'année 2001, le salarié était à mi- temps et ses bulletins de paie ne font état d'aucune heure complémentaire.
Pour l'année 2002, il était rémunéré pour 65 heures par mois et en 2003, il travaillait à temps complet et ne percevait aucune heures supplémentaires ou complémentaire.
Les deux parties produisent des agendas et des relevés d'horaires de travail détaillés. Cependant, il sera relevé que la demande de Monsieur X... se fonde sur un emploi du temps au- delà du temps complet.
Or, il ressort des éléments des agendas fournis par les parties que leur contenu ne permet pas de caractériser un emploi du temps à temps complet.
Les éléments fournis par l'employeur permettent de considérer que Monsieur X... a été normalement rémunéré de ses heures de travail, étant observé que Monsieur Y... a reconnu devoir une somme de 135 € sur l'année 2001.
Le jugement qui a rejeté la demande de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires sera confirmé.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800 €.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes sur le licenciement et statuant à nouveau :
Condamne la société Taxi Thomasson à verser 10. 000 € (dix mille euros) au titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Condamne la société Taxi Thomasson à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800 € (huit cents euros).
Déboute Monsieur Y... de sa demande d'indemnité de procédure.
Met les dépens de l'ensemble de l'instance à la charge de la société Taxi Thomasson.
Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01769
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perigueux, 12 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07.01769 ?
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