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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01620

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 03 juin 2008, 07/01620


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/01620

Monsieur Francis X...

c/

S.E.L.A.R.L. Christophe Y..., mandataire liquidateur de la S.A. CB

C.G.E.A. de BORDEAUX, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie

intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décisio...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/01620

Monsieur Francis X...

c/

S.E.L.A.R.L. Christophe Y..., mandataire liquidateur de la S.A. CB

C.G.E.A. de BORDEAUX, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2007 (R.G. no F 04/739) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 mars 2007,

APPELANT :

Monsieur Francis X..., demeurant ...,

33000 BORDEAUX,

Représenté par Maître Jean-Pascal POMIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1o) S.E.L.A.R.L. Christophe Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CB, demeurant ...,

Représentée par Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX,

2o) C.G.E.A. de BORDEAUX, mandataire de l'A.G.S. du Sud-Ouest,

pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc - Rue Jean-Gabriel Domergue - 33049 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par Maître Axelle MOURGUES loco Maître Philippe DUPRAT, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Salarié de la S.A. Nestlé Produits Laitiers venant aux droits de la S.A. Chambourcy, Monsieur Francis X... a vu, en janvier 1998, son contrat de travail transféré à la S.A. CB.

Monsieur X... a saisi, ainsi que le syndicat Force Ouvrière, au cours de l'année 2000, le Conseil de Prud'hommes de Libourne pour contester son transfert en application l'article L.122-12 du Code du Travail et demander sa réintégration au sein de la S.A. Nestlé, les demandes étant dirigées à l'encontre la Sa Nestlé Produits Laitiers et la S.A. CB. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 00/00082.

Par jugement du 6 février 2001, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section Industrie, s'est déclaré compétent, la Cour d'appel de Bordeaux ayant rejeté le contredit formé par arrêt du 26 novembre 2001.

La S.A. CB a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2001, converti en liquidation judiciaire le 24 avril 2002.

Dans le cadre d'un licenciement collectif, Monsieur Francis X... a été licencié pour motif économique le 4 mai 2002 par Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CB. Apprenant que Monsieur X... était salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme à Bordeaux, Maître Y..., ès qualités notifiait à nouveau à Monsieur X... son licenciement le 9 juillet 2002, après autorisation du 5 juillet 2002 de l'inspecteur du travail.

Le 30 mai 2002, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne de demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de salarié protégé et licenciement illicite. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 02/00088.

Par courriers du 31 octobre 2002, Monsieur Francis X... et le syndicat Force Ouvrière se sont désistés de toues demandes et actions contre la S.A. Nestlé Produits Laitiers et la S.A. CB.

Par deux jugements en date du 10 décembre 2002, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, section Industrie, a, la S.E.L.A.R.L. Christophe Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CB et le C.G.E.A. de Bordeaux étant représentés :

- dans la seconde procédure en date no 02/00088, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir dans l'affaire inscrite sous le numéro RG F 00/00082, section Industrie, en application de l'article 107 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dans la première procédure no 00/00082, donné acte à Monsieur Francis X... et au syndicat Force Ouvrière, section Alimentation Gironde, de leur désistement d'ins-tance et d'action, réitéré à l'audience, et s'est déclaré dessaisi.

Après remise au rôle de la procédure no 02/00088 et Monsieur X... étant devenu conseiller prud'homme à Libourne, le Conseil de Prud'hommes de Libourne s'est, par jugement du 27 janvier 2004, déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux qui a été saisi le 25 mars 2004 des mêmes demandes, procédure enregistrée sous le numéro 04/00739.

Par jugement en date du 21 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux sous la présidence du juge départiteur a, vu les dispositions de l'article R.516-

1 du Code du Travail, jugé les demandes de Monsieur Francis X... irrecevables et l'a

condamné à verser à la liquidation judiciaire la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, il demande de dire recevables ses demandes, de constater la violation des formalités protectrices et le caractère illicite du licenciement intervenu, de fixer sa créance salariale dans la liquidation judiciaire aux sommes de 30.043 € au titre de la méconnaissance du statut, de 51.330 € au titre du préjudice subi et de 762 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la S.E.L.A.R.L. Christophe Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. CB demande la confirmation du jugement, de dire Monsieur X... irrecevable et mal fondé en ses prétentions, de le condamner à payer à la liquidation judiciaire de la S.A. CB une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'intervention développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, le Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S.- C.G.E.A. de Bordeaux demande de dire que le désistement d'instance et d'action acté par le jugement du 10 décembre 2002 a dessaisi le Conseil de Prud'hommes de toutes demandes introduites antérieurement à ce désistement, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X..., de le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

Sur la recevabilité

Le premier juge a déclaré irrecevables, en application du principe de l'unicité d'instance édicté par l'article R.516-1 devenu 1452-6 du Code du Travail, les demandes de Monsieur X... dans l'instance introduite le 30 mai 2002 à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S.A. CB, ainsi que le soulevaient le mandataire liquidateur et le C.G.E.A. qui reprennent en appel leur demande d'irrecevabilité conformément au principe de l'unicité d'instance.

Monsieur X... réplique que ses demandes sont recevables, ayant introduit une seconde instance le 30 mai 2002 avant que le Conseil, saisi de la première instance en 2000, n'ait constaté son désistement, le 10 décembre 2002.

Aux termes de l'article susvisé, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Par courrier en date du 31 octobre 2002 adressé au président du Conseil de Prud'hommes, Monsieur X... s'est désisté en ces termes :

"J'ai l'honneur de vous informer que dans l'affaire citée en référence, en accord avec le syndicat Force Ouvrière Alimentation de Gironde, j'ai décidé de renoncer à toutes mes demandes et actions aussi bien envers la société Nestlé Produits Laitiers Frais (anciennement S.A. Chambourcy) domiciliée à Noisel (77) qu'envers la société CB S.A. sise à Carbon Blanc (33). Je transmet une copie de la présente aux différentes parties intervenantes."

Or, ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits et de la procédure ci-dessus, si le Conseil de Prud'hommes de Libourne a pris acte, dans la procédure no 00/00082, par jugement du 10 décembre 2002, de ce désistement d'instance et d'action à l'encontre notamment de la S.A. CB, il convient de constater que ce désistement est intervenu postérieurement aux licenciements en litige et à la seconde saisine de la même section du Conseil de Prud'hommes de prétentions du chef du licenciement et que les deux instances n'ont pas été jointes, alors que les demandes, bien qu'étant différentes, dérivaient d'un même contrat de travail, la S.A. CB étant partie aux deux procédures.

Dès lors, il en résulte, étant observé que le courrier de désistement du salarié ne vise en référence aucun numéro de rôle, mais uniquement les sociétés adverses, que Monsieur X... qui s'était désisté de toutes ses demandes et actions envers la S.A. CB, quelque soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, se trouvait ainsi privé du droit de poursuivre la seconde instance dont les causes étaient connues de lui avant son désistement.

C'est donc à juste titre que le premier juge, faisant application du principe de l'unicité d'instance, a déclaré les demandes de Monsieur X... irrecevables, sans qu'elles puissent être examinées au fond. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Monsieur X... qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu de laisser à la charge de la liquidation judiciaire et du C.G.E.A. leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Monsieur Francis X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 21 mars 2007.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Francis X... aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01620
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07.01620 ?
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