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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01060

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 03 juin 2008, 07/01060


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 01060

Madame Marine Y...

c /

S. A. IP RÉGIONS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par

le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2007 (R. G. no F 05 / 1029) par le Co...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 01060

Madame Marine Y...

c /

S. A. IP RÉGIONS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2007 (R. G. no F 05 / 1029) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 février 2007,

APPELANTE :

Madame Marine Y..., née le 14 juillet 1978 à SOYAUX
(16800), demeurant...,

Représentée par Maître Bertrand DENIS, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

S. A. IP RÉGIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 16, Cours Albert 1er-75378 PARIS CEDEX 08,

Représentée par Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Alain SUTRA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Madame Marine Y... a été engagée par contrat à durée indéterminée le 9 février 2001 par la société anonyme IP Régions en qualité d'attachée commerciale, statut d'agent de maîtrise coefficient 220 avec une période d'essai de deux mois éven- tuellement renouvelable.

Cette période d'essai a été renouvelée une fois du 19 avril au 18 juin.

Lors de la signature du contrat de travail sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable. Le 6 juillet 2001, elle signait un avenant à son contrat de travail qui prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable comprenant un intéressement quantitatif basé sur un objectif collectif et sur des objectifs individuels ainsi qu'une prime qualitative basée sur la couverture marché, avec 15 rendez- vous par semaine, la défense politique commerciale et le reporting hebdomadaire.

Le 1er janvier 2002, Madame Y... a été promue chef de publicité statut cadre, coefficient 400. Sa rémunération variable a, dès lors, été portée pour l'exercice 2002 à 13. 720, 41 € en année pleine.

Le 27 juin 2002, Madame Y... a reçu une lettre recommandée avec accusé réception lui précisant que sa couverture marché était insuffisante.

Madame Y... répondait par courrier du 2 juillet 2002 en reprochant à son employeur des méthodes discriminatoires et d'intimidation.

A la fin de l'année 2002, la société IP Régions reconnaissait que Madame Y... avait respecté ses objectifs de rendez- vous et de chiffre d'affaires. Ainsi à compter du 1er janvier 2003, elle bénéficiait d'une augmentation de sa rémunération de 100 €.

Un nouvel avenant rémunération variable était rédigé le 11 août 2003 et mis à la connaissance de Madame Y.... Voyant que l'objectif qualitatif des précédents avenants était modifié, Madame Y... contestait d'abord oralement puis par lettre recommandée ce nouvel avenant et son contenu qui la pénalisait quant au quantum de sa rémunération.

En outre, s'apercevant en décembre 2003 que son intéressement commercial ne lui avait pas été versé, Madame Y... le réclamait à son directeur des ressources humaines.

Le 2 janvier 2004, elle mettait en demeure la société IP Régions de lui rétablir sa rémunération.

Le 20 janvier 2004, Madame Y... a fait l'objet d'un licenciement motivé par un constat d'un comportement professionnel fautif portant notamment sur une déficience importante du nombre de rendez- vous en 2003 celle- ci étant hautement préjudiciable à la réalisation de son chiffre d'affaires.

Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 22 avril 2005 pour formuler les réclamations suivantes :

- un treizième mois soit 3. 776, 84 €

- prime de vacances soit 3. 300, 62 €

- congés payés soit 2. 744, 73 €

- jours de RTT soit 1. 402, 45 €

- indemnité conventionnelle de licenciement soit 340, 22 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 16. 354, 92 €

- dommages- intérêts pour harcèlement moral soit 8. 177, 46 €

- dommages- intérêts pour modification d'une clause essentielle du contrat de travail soit 2. 725, 82 €

- dommages- intérêts pour discrimination soit 2. 725, 82 €.

Par jugement en date du 29 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a débouté Madame Y... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de la procédure.

Madame Y... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 22 février 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle maintient ses demandes initiales tant dans leur principe que dans leur montant.

Par conclusions déposées le 4 avril 2008, développées oralement et aux- quelles il est expressément fait référence, la société IP Régions demande confirmation du jugement déféré.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 20 janvier 2004 à Madame Y...
dont les motifs fixent les limites du litige est fondée sur les griefs suivants :

- comportement professionnel fautif caractérisé essentiellement par une insuf- fisance des rendez- vous pris chaque semaine,

- baisse du chiffre d'affaires lié à une insuffisance du travail sur le terrain.

Les parties s'accordent sur la Convention Collective applicable dans l'entreprise, à savoir celle de la Publicité.

L'article 13 de la Convention Collective prévoit une commission paritaire de conciliation " qui peut connaître de tous les conflits individuels à la requête de l'une des parties en cause et sera obligatoirement saisie dans tous les conflits professionnels collectifs ".

En annexe à la Convention Collective, est prévu un règlement intérieur qui organise la composition de cette commission qui est un organisme paritaire employeurs salariés. Elle est compétente, en cas de conflit individuel pour proposer une solution amiable qui pourra être acceptée par les parties.

Madame Y... soutient que son licenciement est illégitime dans la mesure où elle n'a reçu aucune information sur la possibilité qu'elle avait de saisir cette commission. De son côté, la société IP Régions soutient que la rédaction de la Convention Collective ne rendait pas obligatoire la saisine de cette commission et que cette convention avait été portée à la connaissance de la salariée.

Il ressort tant de la lettre de convocation à l'entretien préalable que des conclusions même de la société IP Régions que la salariée n'a pas été informée de son droit à saisir cette commission paritaire de conciliation, la seule mise à disposition de la Convention Collective étant insuffisante à garantir que la salariée confrontée à une procédure de licenciement était pleinement informée de ses droits.

Or, la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L 122-41 devenu l'article L 1332- 1du code du travail constitue pour le salarié une garantie du fond. Dès lors, le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir cette organisation ne peut avoir de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'analyser les motifs du licenciement.

Le jugement qui a retenu que l'affichage et la mise à disposition de la Convention Collective permettant de considérer que les droits de Madame Y... avaient été respectés sera réformé et la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24. 000 € l'indemnité due de ce chef.

Sur la modification d'une clause essentielle du contrat de travail de Madame Y...

La salariée tente de démontrer que de juillet 2003 à début 2004, l'em- ployeur lui aurait imposé un avenant qu'elle aurait refusé de signer sur le calcul de son intéressement commercial. Elle reconnaît également que les sommes considérées étaient faibles et que l'employeur a finalement régularisé la situation début 2004.

Elle n'apporte pas la preuve d'une modification significative d'une clause du contrat de travail qui lui aurait été imposée par l'employeur et qui lui aurait causé un préjudice, ces dissensions trouvant leur explication dans un climat de tension qui devait conduire au licenciement. Le caractère injustifié du licenciement ayant été dédommagé, cette réclamation formée par Madame Y... est dénuée d'un fondement spécifique.

Le premier juge a, avec raison, débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur le harcèlement

Le premier juge a, très exactement, rappelé qu'il appartenait au salarié de démontrer l'existence d'une situation pouvant être considérée comme constitutive d'un harcèlement, à savoir des agissements répétés de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail.

Il ressort des écritures de Madame Y... elle- même et de ses pièces, qu'en réalité, les seuls faits allégués de harcèlement consistent en une difficulté sur le paiement de commissions début 2002, alors même qu'elle venait d'être promue au poste de chef de publicité et en un entretien fin juin 2002 au cours duquel elle aurait été victime de pressions et d'intimidation, entretien sur lequel plusieurs correspondances ont été échangées.

En l'absence de tout autre élément démontrant l'existence d'une dégradation des conditions de travail, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame Y... de ses demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la discrimination salariale

Il appartient au salarié qui estime être victime d'une discrimination en matière de rémunération par rapport à un autre salarié affecté au même emploi de justifier de l'apparence de cette discrimination et dans cette hypothèse, l'employeur doit pouvoir expliquer cette différence par des éléments objectifs.

Madame Y... soutient qu'il y a discrimination salariale dans la mesure où des salariés de la société IP France ont été transférés à la société IP Régions et ont conservé leurs avantages acquis.

Elle soutient que la volonté de discrimination de l'employeur serait caractérisée par le fait qu'un certain nombre de dispositions applicables aux salariés d'IP France ont été mises en oeuvre pour IP Régions et que dès lors, en n'appliquant pas aux salariés d'IP Régions, les dispositions relatives au treizième mois, ou à la prime de vacances il a fait preuve d'une attitude discriminatoire.

Cependant, il sera relevé que même en présence d'un accord d'adaptation, le maintien aux salariés transférés en raison notamment d'une fusion, des avantages individuels acquis ne saurait constituer à lui seul pour les salariés de l'entreprise à qui cet avantage n'est pas appliqué une pratique discriminatoire, l'employeur pouvant justifier de la différence de rémunération par un élément objectif.

C'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a débouté Madame Y... de ses réclamations sur ce point.

Sur la demande du treizième mois, de la prime de vacances et les jours de congés payés

Il se déduit de ces observations faites ci- dessus que Madame Y... ne peut prétendre à ces rémunérations, celles- ci n'étant pas applicables aux salariés de la société IP Régions.

Le jugement qui l'a débouté de ces réclamations sera confirmé.

Sur les autres demandes de Madame Y...

Pour ce qui est du rappel de congés payés, Madame Y... fait valoir que l'employeur n'aurait calculé les sommes devant lui revenir au titre des congés payés que sur la partie fixe de son activité.

Cependant l'examen des bulletins de paie de Madame Y... ne permet pas de retenir sa demande puisqu'elle a été normalement en congés payés et que les modalités qu'elle propose pour le calcul d'une indemnité de congés payés afférents n'ont pas à être appliquées pendant l'exécution du contrat de travail.

Pour ce qui est de l'indemnité de licenciement, les dispositions de la Convention Collective permettent de vérifier que Madame Y... ne devait percevoir l'indemnité conventionnelle que sur des années complètes, la possibilité de calculer l'indemnité conventionnelle sur des années incomplètes n'étant ouverte qu'au- delà des quinze premières années.

C'est à juste titre que Madame Y... a été déboutée de ses demandes.

Pour ce qui est des jours de RTT le premier juge l'a déboutée de ses demandes en estimant qu'elles n'étaient pas justifiées.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer à Madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a estimé le licenciement de
Madame Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :

Condamne la société IP Régions à verser à Madame Y... une indem- nité de 24. 000 € (vingt quatre mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour le surplus, confirme le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Madame Y... de ses autres demandes.

Condamne la société IP Régions à verser à Madame Y... une indem- nité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 800 € (huit cents euros).

Condamne la société IP Régions aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/01060
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-03;07.01060 ?
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