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28/05/2008 | FRANCE | N°07/02095

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 mai 2008, 07/02095


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 07 / 02095
CT
Mademoiselle Manuelle X...
c /
Monsieur Patrick Y... Monsieur André Z... S. N. E. POLYCLINIQUE JEAN VILLAR CPAM DE LA GIRONDE MUTUELLE OCIANE

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 avril 200

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APPELANTE :
Mademoiselle Manuelle X..., née le 03 Janvier 1968 à BORDEAUX (33000) de nationalité Fr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 07 / 02095
CT
Mademoiselle Manuelle X...
c /
Monsieur Patrick Y... Monsieur André Z... S. N. E. POLYCLINIQUE JEAN VILLAR CPAM DE LA GIRONDE MUTUELLE OCIANE

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 avril 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Manuelle X..., née le 03 Janvier 1968 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française, Profession : Veilleuse de nuit, demeurant...

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître MARCONI avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :
Monsieur Patrick Y..., Profession : Docteur en médecine, demeurant...
représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître DECLERCQ avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître ROORYCK
Monsieur André Z..., né le 03 Janvier 1968 à BORDEAUX (33000) Profession : Docteur en médecine, demeurant...

représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître DOUMAS avocat au barreau de BORDEAUX
S. N. E. POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,...
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Marie Hélène LAVIGNE avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître DELAVALLADE
CPAM DE LA GIRONDE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 Place de l'Europe-Cité du Grand Parc-33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée par Maître Delphine THIERY avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître MOUNIER
MUTUELLE OCIANE, Sté d'Assurance à forme Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8, Terrasse du FRont du Médoc-Horizon 1-33000 BORDEAUX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*********
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 févier 2007.
Vu la déclaration d'appel de Mademoiselle X....
Vu les conclusions de Mademoiselle X... déposées le 6 août 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Z... déposées le 5 février 2008.
Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 17 janvier 2007.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde (la CPAM) déposées le 21 janvier 2008.
Vu les conclusions de la Polyclinique Jean VILLAR déposées le 4 décembre 2007.
Vu l'assignation délivrée à la Mutuelle OCIANE le 17 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2008.
OBJET DU LITIGE :
Fin janvier 2002, Mademoiselle X... a consulté le Docteur Z... en raison d'un excès de poids. Celui-ci l'a orientée vers le Docteur Y... qui a programmé la pose d'un anneau gastrique. L'intervention a eu lieu à la Clinique Jean VILLAR le 22 février 2002.
Le Docteur Z... a revu par la suite sa patiente tous les mois sans relever d'anomalies tout au moins jusqu'en juillet 2002. En raison des vomissements qu'elle présentait à cette époque, il l'a adressée au Docteur Y... qui a constaté que l'anneau gastrique avait migré ce qui a entraîné une nouvelle intervention le 30 juillet pour le replacer en bonne position.
Les douleurs abdominale persistant il a été procédé le 2 août 2002 à une coelioscopie exploratrice avec ablation de l'anneau gastrique et à une gastrectomie partielle en raison d'une nécrose de la grosse tubérosité et d'une péritonite.
Transférée en réanimation à la Clinique des CEDRES, Mademoiselle X... est restée hospitalisée jusqu'au 18 août dans cet établissement.
Un examen a révélé l'existence d'une collection au niveau du petit bassin, ce qui a nécessité deux ponctions d'un liquide purulent qui ont eu lieu le 20 août et le 28 septembre 2002.
Reprochant aux Docteur Z... des erreurs de diagnostic, et au Docteur Y... des fautes techniques lors de l'intervention du 2 août 2002, et a la Clinique Jean VILLAR des infections nosocomiales, Mademoiselle X... a fait assigner les intéressés devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 18 décembre 2003 ce magistrat a désigné le Docteur K... pour procéder à l'expertise sollicitée.
Après dépôt du rapport, Mademoiselle X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX d'une demande de contre expertise et de versement d'une provision.
Elle a appelé la CPAM de la Gironde et la Mutuelle OCIANE dans la procédure.
Selon jugement du 21 février 2007, le Tribunal a débouté Mademoiselle X... et la CPAM de leurs demandes.
Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision.
Elle en poursuit l'infirmation et sollicite que le Docteur Z..., le Docteur Y... et la Polyclinique Jean VILLAR soient condamnés à lui verser une provision de 10 000 € et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'une contre expertise soit organisée.
Pour le cas ou la responsabilité des Docteurs Z... et Y... et de la Polyclinique Jean VILLAR serait retenue la CPAM sollicite qu'ils soient solidairement condamnés à lui verser 16 241, 98 € au titre des prestations qu'elle a versées outre une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Z..., Monsieur Y..., et la Polyclinique Jean VILLAR concluent à la confirmation de la décision attaquée, au débouté de Mademoiselle X... de ses demandes, et à sa condamnation à leur verser respectivement 1 500 €, 2 000 € et 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Mutuelle OCIANE qui a été assignée à personne le 17 août 2007 n'a pas constitué avoué, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport le Docteur K... justifie l'intervention initiale pratiquée qui a consisté dans la pose d'un anneau gastrique par l'obésité sévère que présentait Mademoiselle X... et par l'échec des régimes alimentaires et médicamenteux depuis de nombreuses années.
Il souligne :
- que Mademoiselle a bénéficié d'un délai réflexion important (de janvier 2001 à février 2002) avant la mise en place de l'anneau gastrique,
- que la faiblesse des colonies rencontres lors des différents prélèvements bactériologiques ne lui paraissent pas devoir faire retenir les infections constatées comme d'authentiques infections nosocomiales,
- que la migration constatée de l'anneau gastrique intervient dans 5 % des cas et que la dilatation aigüe de la petite poche gastrique est retrouvée dans 5 à 10 % des cas.
Dans les conclusions de son rapport, il retient que les interventions lui paraissent avoir été pratiquées dans le respect des règles inhérentes à la matière notamment au vu de l'état des connaissances médicales au moment des interventions.
Pour obtenir le versement d'une provision et l'organisation d'une contre expertise, Mademoiselle X... se fonde sur un rapport de son médecin, le Docteur DE L... qui a assisté aux opérations d'expertise.
Celui-ci admet le bien fondé du recours à un anneau gastrique.
Il déclare par contre que l'information donnée à Mademoiselle X... ne paraît pas avoir été suffisante dans la mesure ou elle n'a pas été avertie des risques de complication.
Le Docteur K... précises cependant dans son rapport que Mademoiselle X... a été prise en charge médicalement par ces différents médecins et a bénéficié d'un délai de réflexion important avant la mise en place de l'anneau plastique.
Même si aucun document écrit n'a été établi à cette occasion, le délai de réflexion important observé par Mademoiselle X... est de nature à confirmer qu'elle avait été informée des risques encourus ce qui a justifié le report de l'intervention.
La prise en charge médicale dont fait état le Docteur K... implique par ailleurs que la patiente ait été informée par ses médecins qui l'ont suivie pendant l'année précédent la mise en place de l'anneau.
Il doit dès lors être considéré qu'il a été satisfait à l'obligation d'information.
En ce qui concerne les erreurs qui auraient pu être commises le Docteur DE L... s'interroge sur la cause des importants remaniements nécrotiques ou inflammatoires dont l'origine n'est pas révélée par les documents présentés et se demande si elle n'a pas été provoquée par le geste coelioscopique.
Le Docteur K... n'a cependant relevé aucune faute à ce titre.
Il n'est pas établi qu'une nouvelle expertise serait de nature à établir l'existence de la simple hypothèse émise par le Docteur DE L... alors qu'aucun élément matériel n'est de nature à conforter cette dernière.
Il en va de même pour l'éventualité d'une infection nosocomiale qui n'est établie par aucun élément objectif, et en ce qui concerne la lenteur entre la deuxième et la troisième intervention chirurgicale, et sur l'apparition rapide d'une péritonite.
L'expert note en effet dans son rapport, que les importants remaniements nécrotico-inflammatoires qui étaient présents sur toute l'épaisseur de la paroi gastrique, apparaissent d'origine ischémique.
Il ajoute que la cause de cette nécrose est donc très probablement une dilatation aigüe de la petite poche gastrique sus-jacente à l'anneau expliquant que la mise en place d'une sonde noso-gastrique avant l'intervention a amené beaucoup d'air, cette dilatation étant retrouvée dans 5 à 10 % des cas après gastroplastie par anneau ajustable.
Ce rapport établi par le médecin conseil d'une des parties ne met donc en évidence aucune faute caractérisée des Docteurs Z... et Y... ou de la Polyclinique Jean VILLAR.
Il ne révèle pas non plus des carences qui pourraient être imputées à l'expert pouvant faire douter du bien fondé de ses conclusions.
Dans ces conditions non seulement la responsabilité des intimés ne peut être retenue mais il n'apparaît pas opportun ni utile d'ordonner une contre expertise alors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le rapport du Docteur K....
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties.
Condamne Mademoiselle X... aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/02095
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-28;07.02095 ?
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