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28/05/2008 | FRANCE | N°06/02653

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 mai 2008, 06/02653


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 mai 2008

(Rédacteur : Madame Edith O' YL, Conseiller)

No de rôle : 06 / 02653

CT

S. A. R. L. MGRC
Mademoiselle Valérie X...

c /

MACIF SUD- OUEST PYRENEES
Société Civile DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE- DAS
Monsieur Jean- Claude Michel Y...
S. A. S. INTRUM JUSTITIA

La S. E. L. A. R. L. MANDON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à

la Cour : jugement rendu le 26 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 22 mai 2006

APPELANTES :

S....

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 mai 2008

(Rédacteur : Madame Edith O' YL, Conseiller)

No de rôle : 06 / 02653

CT

S. A. R. L. MGRC
Mademoiselle Valérie X...

c /

MACIF SUD- OUEST PYRENEES
Société Civile DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE- DAS
Monsieur Jean- Claude Michel Y...
S. A. S. INTRUM JUSTITIA

La S. E. L. A. R. L. MANDON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 22 mai 2006

APPELANTES :

S. A. R. L. MGRC agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 5 Place Louis Barthou- 33000 BORDEAUX

Mademoiselle Valérie X... agissant en sa qualité de co- locataire solidaire, née le 05 Janvier 1968 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant...- 33600 PESSAC

représentées par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître Emmanuelle BOURGEOIS avocat au barreau de BORDEAUX loco la SCP FROIN- GUILLEMONTEAU- BERNADOU- RAFFY

INTIMÉS :

MACIF SUD- OUEST PYRENEES siège social est situé à NIORT 79037 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Anaïs MAILLET avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître GARRAUD

Société Civile DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE- DAS 34 Place de la République- 72000 LE MANS

défaillante

Monsieur Jean- Claude Michel Y..., demeurant...- 33150 CENON

représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assisté de Maître Sylvain GALINAT avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître TOSI

S. A. S. INTRUM JUSTITIA, BP 4- 58028 NEVERS CEDEX

représentée par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître TIPHAINE avocat au barreau de BORDEAUX loco la SCPAVOCAGIR

INTERVENANTE :

La S. E. L. A. R. L. MANDON ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MGRC 12, quai Louis XVIII- 33000 BORDEAUX

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 26 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O' YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*******

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 26 avril 2006,

Vu l' appel interjeté le 22 mai 2006 par la SARL MGRC et par Madame Valérie X...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 25 septembre 2007 par la SELARL CHRISTOPHE MANDON es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MGRC et par Mademoiselle Valerie X...,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 26 septembre 2007 par Monsieur Jean Claude Y...,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 4 février 2008 par la MACIF,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 7 mars 2007 par la SAS INTRUM JUSTITIA,

Vu l' ordonnance de clôture en date du 12 mars 2007.

*
* *

Le 26 juillet 2002 la SARL MGRC et Mademoiselle X..., sa gérante, ont conclu en qualité de colocataires avec la société DAIMLER CHRYSLER, aux droits de laquelle se trouve la SAS INTRUM JUSTITIA, un contrat de crédit bail à usage professionnel relatif à la location d' un véhicule Mercedez Benz, acquis le 19 juillet 2002 auprès de la SA L' ETOILE d' AQUITAINE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 407. 31 € à compter du 10 août 2002 avec option d' achat en fin de bail ;

Le véhicule était garanti par un contrat d' assurance groupe souscrit par la société DAIMLER CHRYSLER auprès de la société civile défense automobile et sportive ayant pour objet de garantir le paiement des échéances en cas de décès, invalidité, arrêt de travail et perte d' emploi ;

Le 27 décembre 2002 Mademoiselle X... a souscrit en outre un contrat d' assurance personnalisé auprès de la MACIF pour ce véhicule ;

Le 3O juillet 2003, après avoir déposé plainte, Mademoiselle X... déclarait le vol du véhicule tant à la société DAIMLER CHRYSLER qu' à la MACIF et fournissait à celle- ci qui lui demandait de lui communiquer les justificatifs des moyens de protection mis en œ uvre un certificat de tatouage établi par Monsieur Y... ;

La MACIF refusait sa garantie au motif que Mademoiselle X... avait fourni un faux certificat de tatouage tandis que la SAS INTRUM JUSTITIA après avoir adressé plusieurs mises en demeure résiliait le contrat de crédit bail ;

Par le jugement critiqué le premier juge a, entre autres dispositions, débouté la SARL MGRC et Mademoiselle X... de leurs demandes en indemnisation du sinistre formée à l' encontre de la MACIF et de leur demande de dommages et intérêts à l' encontre de Monsieur Y... et les a condamnés à payer à la SAS INTRUM JUSTITIA la somme de 12 545. 41 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2004 ; il a en outre fait application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à leur préjudice ;

* sur la recevabilité de la demande de la SARL MGRC à l' encontre de la MACIF

La police concernant le véhicule VITO a été souscrite par Mademoiselle X... le 27 décembre 2002 pour un usage « privé- trajet travail – déplacements professionnels ponctuels » ; Mademoiselle X... y figure certes en son nom propre et non en sa qualité de gérante de la SARL MGRC ; il est à observer qu' outre les fonctions de gérante de cette société elle exerce la profession d' aide soignante ;

Toutefois il est justifié par l' attestation de Monsieur Z..., par le bon de commande et la carte grise établis au nom de la SARL MGRC, par la qualité de colocataires de cette société et de Mademoiselle X... mentionnée sur le contrat de crédit bail que ce véhicule était utilisé principalement pour l ‘ activité de la SARL MGRC ;

Celle- ci est donc recevable à agir ;

* sur la garantie de la MACIF

Les conditions particulières de la MACIF précisent que pour bénéficier de la garantie vol, le véhicule doit être équipé d' un système de protection antivol agréé SRA et il est acquis que le véhicule litigieux était équipé d' un tel système de protection ;

L' article 3 des conditions générales dispose : « les bases de notre accord reposent sur vos déclarations ; aussi toute inexactitude, intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener suivant le cas à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre » tandis que l' article 5 précise : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux vous priveraient de tout droit à garantie et vous exposerait à des poursuites pénales » ;

Ces dispositions sont rédigées en caractères très apparents et en termes clairs, précis non susceptibles d' interprétation ;

La MACIF a demandé à son assurée, à la suite de sa déclaration de sinistre, de lui transmettre « les justificatifs des moyens de protection équipant son véhicule (tatouage, antivol) » ;

Mademoiselle X... lui a fait parvenir le duplicata d' une facture établi le 9 août 2002 par Monsieur Y... exerçant sous l' enseigne « DPAS » et relatif à un tatouage du véhicule VITO ;

Or il est constant que ce véhicule n' avait pas été tatoué ;

En effet Mademoiselle X... a reconnu ne pas avoir fait tatouer le véhicule car cette mesure n' était pas exigée par son contrat mais que suite au vol, la preuve du tatouage étant demandée, Monsieur Z... (nouveau gérant de la SARL MGRC) a obtenu un « document DPAS » qui a été transmis à la MACIF – ce que confirme Monsieur Z... ;

Monsieur Y... qui exerce sous l' enseigne DPAS a attesté quant à lui que le propriétaire du véhicule est venu le voir pour lui indiquer qu' il n' avait pas de justificatifs du tatouage de son véhicule, lui a assuré que celui- ci était tatoué et ne lui a pas dit à quel usage le document qu' il lui a demandé était destiné ;

Les appelants ne peuvent justifier leur démarche auprès de celui- ci et prétendre ignorer que le duplicata qu' il leur a remis était un faux en soutenant qu' ils croyaient que leur véhicule était tatoué – ce qui est en contradiction avec les déclarations de Mademoiselle X... ;

En conséquence en remettant à la MACIF, à l' appui de leur déclaration de sinistre, un document attestant d' un tatouage qui n' existait pas les appelants ont utilisé les moyens frauduleux visés à l' article 5 des conditions générales et tenté de tromper l' assureur ; il importe peu que ce tatouage n' ait pas été exigé par le contrat et que le véhicule ait été muni du système SRA nécessaire, la remise d' un faux document suffisant à caractériser la volonté de tromper l' assureur ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu' il a débouté la MGRC et Mademoiselle X... de leurs demandes à l' encontre de la MACIF ;

* sur la responsabilité de Monsieur Y...

Certes Monsieur Y... en remettant le 9 août 2002 à Monsieur Z... nouveau gérant de la SARL MGRC le duplicata d' une facture qui n' existait pas visant un numéro de tatouage imaginaire a commis une faute ;

Toutefois les appelants ne peuvent s' emparer de cette faute, indéniable, pour obtenir sa condamnation à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit de la SAS INTRUN JUSTITIA ; en effet comme indiqué ci- dessus ils ne peuvent prétendre avoir ignoré au moment où ils ont demandé à Monsieur Y... d' établir ce duplicata que leur véhicule n' était pas tatoué, Mademoiselle X... ayant reconnu dans une attestation ne pas l' avoir fait tatouer puisque cela n' était pas exigé par le contrat ;

Le jugement sera en conséquence confirmé dans son intégralité ;

* sur les demandes reconventionnelles

Monsieur Y... qui a eu un comportement pouvant être qualifié au mieux de léger et ne justifie d' aucun préjudice sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu' il forme à l' encontre des appelants et il n' est pas inéquitable qu' il supporte les frais non compris dans les dépens qu' il a pu exposer ;

en revanche l' équité commande de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SAS INTRUM JUSTITIA et de la MACIF à hauteur de 1000 € chacune ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 26 avril 2006.

- Condamne Mademoiselle X... et la SELARL MANDON ès- qualité de liquidateur à la liquidation de la société MRGC à payer à la MACIF et à la SAS INTRUM JUSTITIA une somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens ceux d' appel étant distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/02653
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-28;06.02653 ?
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