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28/05/2008 | FRANCE | N°05/06786

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 mai 2008, 05/06786


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 05 / 06786
Monsieur Salvatore X...
c /
LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M. A. A. F.) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 mars 2004 par le Cour d'Appel de POITIERS suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2005
APPELA

NT :
Monsieur Salvatore X... né le 07 Février 1955 à MIRABELLE IMBACCARI (ITALIE), demeurant ...
représen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 28 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
IT
No de rôle : 05 / 06786
Monsieur Salvatore X...
c /
LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M. A. A. F.) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 mars 2004 par le Cour d'Appel de POITIERS suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2005
APPELANT :
Monsieur Salvatore X... né le 07 Février 1955 à MIRABELLE IMBACCARI (ITALIE), demeurant ...
représenté par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Me Jacques VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Loïc CHAMPEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :
LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (M. A. A. F.), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Activité :, demeurant CHABAN DE CHAURAY-79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Me Marie Cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Activité :, demeurant 55 / 57 rue de Suède-17014 LA ROCHELLE CEDEX
représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 14 mai 2001.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 25 mars 2004.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2005.
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 7 mars 2008.
Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime déposées le 31 mai 2007.
Vu les conclusions de la Compagnie MAAF Assurances déposées le 10 juillet 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2008.
Objet du litige :
Le 28 janvier 1998, Monsieur X... a été grièvement blessé à l'oeil gauche par un tendeur et par un embout d'une plaque de contreplaqué arrimée sur le toit d'une voiture de marque Ford assurée auprès de la Compagnie MAAF Assurances (la MAAF).
Saisi par Monsieur X... d'une demande d'indemnisation de son préjudice corporel dirigée la MAAF, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a par jugement du 14 mai 2001 débouté l'intéressé ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime (la CPAM) qui avait été appelée dans la procédure, de leurs demandes.
Par arrêt du 25 mars 2004, la Cour d'Appel de POTIERS a confirmé ce jugement et a condamné Monsieur X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime à restituer les provisions obtenues en considérant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables en la cause.
Cet arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 20 octobre 2005, qui a considéré que Monsieur X... avait été victime d'un accident de la circulation, les blessures ayant été provoquées par projection d'un objet transporté et d'un tendeur élastique accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d'un véhicule terrestre à moteur, fût- il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté.
Monsieur X... a saisi la Cour d'Appel de BORDEAUX qui avait été désignée comme cour d'appel de renvoi, par déclaration du 13 décembre 2005.
Selon ordonnance du 27 septembre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a condamné la MAAF à verser à Monsieur X... une provision de 6 000 euros et a organisé une expertise médicale en désignant le docteur B... pour y procéder.
Après exécution de cette mesure d'instruction Monsieur X... a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite que la décision entreprise soit infirmée, que la MAAF soit condamnée à réparer les conséquences de l'accident, qu'une contre expertise soit organisée, et à titre subsidiaire que la cause soit renvoyée devant le Conseiller de la Mise en Etat afin de permettre aux parties de conclure.
Il demande en outre que la MAAF soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime déclare s'associer aux écritures de Monsieur X.... Elle sollicite que la MAAF soit condamnée à lui verser 68 580, 32 euros, outre une indemnité de 926 euros à titre d'indemnité forfaitaire et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la MAAF conclut à la confirmation du jugement attaqué au débouté de ses adversaires de leurs prétentions et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à ce qu'une contre expertise soit organisée et demande que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile soient réservés.
Motifs de la décision :
Sur l'obligation de réparer le préjudice :
La MAAF ne conteste pas que les blessures subies par Monsieur X... résultent d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Elle fait néanmoins valoir :
- que l'accident dont a été victime Monsieur X... résulte de son seul fait
- qu'il était gardien du véhicule au moment du sinistre et qu'il ne peut arguer de sa qualité de victime dans la mesure ou il cumule les qualités de gardien et de propriétaire du véhicule et de souscripteur du contrat.
La compagnie d'assurance n'indique pas quelles sont les dispositions légales ou contractuelles qui interdiraient au souscripteur de la police d'assurance de bénéficier de la loi du 5 juillet 1985. Les dispositions de ce texte ne comportent par ailleurs aucune limitation à ce titre.
C'est dès lors à juste titre que Monsieur X... maintient que sa qualité de souscripteur ne le prive pas du bénéfice de la loi susmentionnée.
Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de considérer que Monsieur X... était propriétaire de la voiture dont le chargement lui a occasionné des blessures.
Il résulte au contraire du certificat de cession du véhicule en date du 19 août 2005, de la carte grise de ce dernier, et d'une lettre en date du 7 août 2006, de la Préfecture de la Rochelle, que c'est Madame X... dont le nom figure sur ces documents qui doit être présumée être propriétaire de celui- ci.
En l'absence d'autres éléments il ne peut dès lors être considéré, quel que soit le régime matrimonial des époux X..., que Monsieur X... était propriétaire de la voiture instrument du dommage.
Il en résulte que l'intéressé ne saurait être présumé être le gardien de celle- ci.
Lors de leurs différentes déclarations les époux X... n'ont jamais déclaré que Monsieur X... avait procédé au chargement et à l'arrimage des plaques à l'aide de tendeurs.
Dans une attestation du 28 janvier 1998, Monsieur Aimé D... qui est l'oncle de Madame X... a expressément déclaré que c'était sa nièce qui avait mis les plaques sur la galerie de la voiture et les avait fixées avec des tendeurs.
Lors d'une interpellation par un huissier effectué le 1er février 2000, Monsieur Aimé D... a cependant déclaré que c'était Monsieur X... qui avait fixé les plaques à l'aide de tendeurs.
Le témoin C... affirme pour sa part dans une attestation du 6 août 2006 que Monsieur D... a changé sa déclaration pour embêter Monsieur X... et lui faire tort.
Ces déclarations contradictoires de Monsieur D... ne sont en toute hypothèse pas de nature à démontrer que Monsieur X... a effectué le chargement de la voiture et l'arrimage des plaques ou qu'il ait été le gardien du véhicule qui devait être conduit par son épouse.
Il n'est pas non plus démontré que le dommage provienne du fait de Monsieur X..., aucun élément ne venant démontrer qu'il ait joué un rôle à ce titre.
Ayant été victime d'un accident de la circulation lui ayant occasionné des blessures provoquées par la projection d'un objet transporté par un véhicule terrestre à moteur, dont il n'était pas le gardien, Monsieur X... est dès lors en droit d'invoquer à son profit les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
La Compagnie MAAF sera en conséqeunce condamnée à l'indemniser sur ce fondement.
Sur le préjudice :
Dans un rapport du 30 novembre 2006, le docteur B... fixe le préjudice de Monsieur X... comme suit :
ITT du 28 janvier 1998 au 31 juillet 1998 Nouvelle ITT du 29 octobre 1998 au 2 novembre 1998 Nouvelle ITT le 26 janvier 1999 Consolidation le 26 janvier 2000 IPP 25 % Souffrances endurées 4 / 7 Préjudice esthétique 2, 5 / 7

- Prise en charge à titre des frais futurs de collyres, 2 consultations spécialisées par an, d'une paire de lunettes teintée tous les 5 ans
- Intervention et hospitalisation au niveau du coude gauche non imputable
- Intervention programmée au niveau de la pyramide nasale rhinoseptoplastie non imputable.
Monsieur X... fait à tort grief à l'expert de s'être livré à des appréciations juridiques en écartant les blessures qu'il aurait subies tant au niveau du coude gauche qu'au niveau du nez au motif qu'elle n'était pas imputables à l'accident.
Il s'avère en effet que ce point entrait expressément dans sa mission qui lui avait été confiée.
Seul un médecin est par ailleurs apte à déterminer s'il existe au niveau médical un lien entre l'accident et les blessures ou les troubles dont se prévaut la victime.
Les sous évaluations du préjudice esthétique et des souffrances endurées qui sont invoquées par Monsieur X... ne justifient pas à elles seules à supposer qu'elles soient établies qu'une contre expertise soit organisée la cour ayant toute attitude en fonction des constatations médicales pour chiffrer le préjudice de Monsieur X....
Il appartiendra également à la cour en fonction des constatations médicales et des justificatifs produits de déterminer s'il existe un préjudice d'agrément.
Ces points ne justifient donc pas l'organisation d'une contre expertise.
Le docteur B... ne fait cependant aucune mention de l'incidence professionnelle qui aurait pu résulter de l'accident. Il ne précise pas non plus si Monsieur X... était atteint d'une incapacité permanente partielle entre les périodes d'incapacité temporaire totale et entre la dernière incapacité temporaire totale, (26 janvier 1999) et la date de la consolidation (26 janvier 2000).
Même si avant l'accident Monsieur X... était en arrêt de travail pour une cause par définition étrangère à celui- ci (ostéochondrome du coude gauche) et même s il a été mis en invalidité à compter du 1er octobre 2002 pour l'ensemble de ces pathologies et non uniquement celle consécutive à l'accident, il importe que des précisions soient apportées sur ces points par l'expert afin de permettre à la cour de pouvoir statuer sur les demandes qui lui seront soumises à ce titre.
En l'attente du complément de rapport de l'expert, il y a lieu de surseoir sur l'ensemble des demandes des parties concernant le préjudice et concernant les frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau.
Dit que la Compagnie MAAF Assurances doit réparer les conséquences de l'accident dont Monsieur X... a été victime.
Ordonne un complément d'expertise.
Désigne à nouveau Monsieur B... demeurant ...tel ... pour y procéder avec pour mission de compléter son rapport en précisant :
1o) Si les blessures résultant de l'accident du 28 janvier 1998 ont eu une incidence professionnelle pour Monsieur X... et dans l'affirmative qu'elle est la nature, la durée et l'importance de celle- ci en précisant qu'elle a pu être sur ce point l'incidence préexistante de l'ostéocondrome du coude gauche dont souffrait l'intéressé
2o) Si entre les périodes d'ITT et entre la dernière ITT et la consolidation Monsieur X... a pu subir des périodes d'incapacité temporaire partielle imputables à l'accident et dans l'affirmative de préciser pour chacune d'entre elle son taux.
Dit que dans le mois du prononcé du présent arrêt Monsieur X... devra consigner au greffe de cette cour une provision de 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert à peine de caducité de la désignation de celui- ci.
Dit que l'expert devra adresser son complément de rapport aux parties et à leurs avocats dans le mois du dépôt de la consignation de la provision, que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour lui faire connaître ses observations auxquelles il devra répondre dans un délai d'un mois.
Renvoie la cause à l'audience du 27 novembre 2008 du conseiller de la mise en état de cette chambre sous le contrôle duquel est placé le complément d'expertise.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/06786
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-28;05.06786 ?
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