La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°06/00746

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 27 mai 2008, 06/00746


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 27 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06/00746

Madame Francine X...

c/

LA S.A. BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 MAI 2008



Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE C...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 27 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06/00746

Madame Francine X...

c/

LA S.A. BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 27 MAI 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Francine X..., née le 21 Septembre 1952, de nationalité française, demeurant ...,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Sabine DOUMERGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 3 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 Février 2006,

à :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 38, Boulevard Georges Clémenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09,

Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Thierry WICKERS, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 12 Février 2008 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 JUIN 2000, Francine A... épouse X... a ouvert à la S.A. BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE (B.P.P.O.) un compte professionnel no 142.21.919032, le numéro porté sur les autres documents bancaires et dans les déclarations concordantes des parties étant le numéro 142.21.819057, cette étrangeté n'étant toutefois par l'objet du litige.

Or, suivant le courrier de mise en demeure de payer adressé par la B.P.P.O. à Francine X... le 21 OCTOBRE 2004, ce compte était débiteur de la somme de 38.079,48 Euros arrêtée à cette date.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 28 DECEMBRE 2004 par la B.P.P.O., d'une action en paiement contre Francine X..., le tribunal de grande instance de BORDEAUX a, dans un jugement en date du 3 JANVIER 2006, condamné cette dernière au paiement, au profit de la B.P.P.O. de la somme de 37.817,14 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,35% à compter du 23 OCTOBRE 2004 sur la somme de 37.735,14 Euros et à compter du 21 DECEMBRE 2004 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts à compter du 21 DECEMBRE 2004, et avec exécution provisoire, et a débouté Francine X... de ses demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement.

Par acte de déclaration enrôlé le 10 FEVRIER 2006, Francine X... a interjeté appel de ce jugement.

La banque ayant comparu par avoué constitué le 16 MARS 2006, le présent arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 JUIN 2006, Francine X... affirme que c'est par un manquement de la banque à son obligation de conseil et de prudence que le débit de son compte s'est aggravé ; elle expose que l'inscription en compte de plusieurs chèques d'un montant de 12.000,00 Euros, 17.000,00 Euros, 22.500,00 Euros et 23.000,00 Euros qu'elle avait présentés au paiement, et qui ont finalement été rejetés, lui ont fait croire à un crédit dont elle ne disposait pas, fournissant en ce sens ses relevés de compte des mois de juin, juillet, août et septembre 2004, ainsi que plusieurs attestations de rejet ; elle affirme qu'elle a effectué plusieurs virements sur son compte joint aux mois de juin et juillet 2004, pour un montant global de 36.000,00 Euros, en croyant disposer des sommes nécessaires sur son compte professionnel, ce qui a provoqué un découvert d'un montant de 37.506,93 Euros, suivant le relevé de compte en date du 17 octobre 2004 ; elle prétend subir de graves conséquences tant financières que personnelles et psychologiques de cette situation induite par les manquements de la banque, qui aurait dû l'alerter dès les premiers refus de chèques impayés, pour conclure à la réformation du jugement, à la condamnation de la B.P.P.O. à lui payer la somme de 38.675,27 Euros au titre des dommages et intérêts, venant en compensation avec les sommes réclamées, subsidiairement à l'application du taux légal sur les sommes qu'elle serait éventuellement condamnée à payer à la banque, et à l'octroi de délais de paiement.

Dans ses dernières écritures déposées le 14 AOUT 2006, la B.P.P.O., intimée, soutient que le défaut de provision des émetteurs de chèque ne peut lui être imputé, que l'inscription immédiate des chèques présentés au paiement est une pratique courante, jugée non fautive par une jurisprudence constante, dès lors que le banquier n'a pas laissé croire au client qu'une vérification avait été opérée, que Francine X... était tenue aux vérifications de la provision du compte avant d'effectuer des opérations de débit, en application de l'article 2.4 des conditions générales de fonctionnement du compte courant annexées à la convention en date du 30 JUIN 2000, que cette dernière ne pouvait qu'avoir connaissance de la fragilité financière de son cocontractant après les premiers rejets constatés ; elle rappelle que le préjudice invoqué par Francine X... n'est pas établi dès lors que les virements opérés l'ont été à son propre profit, sur son compte joint ; elle ajoute que l'application des intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte est justifié par les dispositions contractuelles, suivant l'article 4.2 des conditions générales de fonctionnement du compte courant, et s'agissant des délais de paiements réclamés par Francine X... sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, elle observe que la partie adverse ne fournit aucune pièce justificative de sa situation actuelle, pour conclure à la confirmation du jugement.

SUR CE :

Attendu que suivant les dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que les conditions générales de fonctionnement du compte courant (article 2) précisent que tous les rapports d'obligation existant entre le client et la banque entreront dans le cadre de cette convention de compte courant, à l'exception si bon semble à la banque, des effets ou chèques impayés dont la banque serait porteur ;

Attendu que la pratique bancaire de porter en compte immédiatement les chèques remis à l'encaissement ne constitue une faute qui interdit la contre passation que si le banquier a laisser croire à l'absence de risque de non paiement ou à l'existence de la provision ;

Que cette faute caractérisée n'étant pas établie en l'espère, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Francine X... en recherche de la responsabilité du banquier ;

Que la condamnation a été assortie à juste titre des intérêts conventionnels définis à l'article 4.2 des conditions générales du contrat ;

Attendu que la débitrice ne justifie d'aucune situation particulière justifiant l'octroi de délais de paiement ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Condamne Francine X... à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, DE L'AUDE ET DE L'ARIEGE une indemnité de procédure de MILLE EUROS (1.000,00 Euros),

Condamne Francine X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/00746
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 03 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06.00746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award