ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 MAI 2008
PREMIERE CHAMBRE SECTION B
No de rôle : 05 / 06058
Monsieur Maurice X...
Madame Eliane Y... épouse X...
c /
LA S. C. I. MOULIN DE BRETOU,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 MAI 2008
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
1o / Monsieur Maurice X..., né le 30 Novembre 1935 à PONTACQ (64), de nationalité française,
2o / Madame Eliane Y... épouse X..., née le 3 Septembre 1937 à EYMET (24), de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble ...,
Représentés par la S. C. P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Philippe MAGRET, Avocat au barreau de LIBOURNE,
Appelants d'un jugement rendu le 27 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 4 Novembre 2005,
à :
LA S. C. I. MOULIN DE BRETOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Bretou 24500 EYMET,
Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Roger MORAND- MONTEIL, Avocat au barreau de BERGERAC,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 21 Janvier 2008 devant :
Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre- Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Valérie BRUNAS- LAPIERRE, Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
Sur le terroir de la commune d'EYMET (Dordogne), au lieu- dit Bretou, le tènement composé des parcelles cadastrées section ZH numéro 177, en nature d'eaux, et numéro 203 en nature de sol, propriété de la Société Civile Immobilière du MOULIN DE BRETOU, et le tènement composé des parcelles cadastrées section ZH numéros 178, 180 et 204 en nature de sol, propriété des époux X... sont contigus.
Or, par acte d'huissier en date du 6 AVRIL 2004, a été constatée l'édification d'un mur parallèle aux bâtiments des époux BALETTE- PAPE à une distance de 4 mètres.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 1er JUILLET 2004, par les époux X... contre la S. C. I. DU MOULIN DE BRETOU d'une action tendant à la constatation à leur profit d'une servitude de passage sur la parcelle ZH 177, à la reconnaissance d'une servitude de passage de 7, 16 mètres entre les parcelles ZH 180 et ZH 203 et d'une servitude légale de 4 mètres le long de la limite de la parcelle ZH 203 au profit de la parcelle ZH 178, le tribunal de grande instance de BERGERAC par jugement en date du 25 SEPTEMBRE 2005 :
- a constaté l'existence d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres grevant la parcelle ZH numéro 203 au profit de la parcelle ZH numéro 178,
- a condamné la S. C. I. propriétaire de la parcelle ZH numéro 203 à supprimer tout obstacle installé sur l'assiette gênant l'accès à la parcelle ZH numéro 178 propriété des époux X...,
- a dit que la parcelle ZH 203 propriété de la S. C. I. bénéficie d'une servitude de passage de 4 mètres devant la parcelle ZH numéro 180 et grevant la parcelle 204 appartenant aux époux X....
Dans leurs dernières écritures déposées le 6 MARS 2006 au soutien de leur appel, les époux X... demandent à la Cour de constater l'existence d'une servitude de 4 mètres grevant la parcelle ZH 203 au profit de leur parcelle ZH 173 et d'ordonner la suppression de tout obstacle installé sur l'assiette de cette servitude ; ils demandent la somme de 3. 000, 00 Euros en réparation de leur préjudice ; ils réclament une indemnité de procédure (3. 000, 00 Euros).
La S. C. I. DU MOULIN DE BRETOU, intimée, a conclu le 20 JUIN 2006 en admettant la servitude de desserte du fond ZH 178 grevant sa propre parcelle ZH numéro 203 mais en contestant le partage des dépens ; elle s'oppose en revanche à la revendication d'une servitude de 3, 16 mètres sur la parcelle 203 pour élargir le passage de 4 mètres sur leur parcelle 204 dont dispose les époux X... pour desservir leur parcelle 173 ; elle demande des dommages et intérêts (2. 000, 00 Euros) et une indemnité de procédure (2. 000, 00 Euros).
SUR CE :
Attendu que les énonciations des motifs du jugement ne sont pas décisoires, il n'y a pas lieu de corriger l'erreur réelle ou supposée du premier juge sur l'implantation d'un mur ;
Attendu que le partage des dépens a été ordonné en considération de la reconnaissance des droits respectifs des parties entraînant leur succombance réciproque, il n'y a pas lieu de modifier cette disposition ;
Attendu qu'en application du principe suivant lequel nul ne peut se constituer un titre à lui- même, la mention d'un " chemin de la largeur de sept mètre seize centimètres " à la convention notariée du 23 MARS 1826 conclue entre les consorts B..., marchands- teinturiers et médecin, et Simon C..., adjudant général, est inexploitable au soutien de la prétention des époux X... qui n'établissent pas que l'un des deux contractants soit l'auteur de la S. C. I. DU MOULIN DE BRETOU à laquelle ce titre s'imposerait sur la parcelle 203 ;
Attendu, sur la servitude de passage au profit de la parcelle ZH 173, d'une part que cette parcelle n'est pas enclavée puisqu'elle bénéficie à la fois d'une desserte par une servitude de passage grevant la parcelle 168 en nature de chemin d'accès appartenant à un tiers, et d'une desserte par la parcelle 204 sur une bande d'une largeur suffisante de 4 mètres donnant également sur la parcelle 168, et d'autre part que le titre de la propriété de la S. C. I. ne mentionne pas que le fonds servant (la parcelle 203) soit grevée d'une servitude conventionnelle au profit de la parcelle 173 ;
Attendu qu'aucune faute n'a été commise par la S. C. I. en clôturant sa parcelle ZH 203, il n'y a pas lieu à réparation pour la gêne causée par l'empêchement d'utiliser cette parcelle par le locataire des époux X... ;
Attendu que l'exercice d'une action et d'une voie de recours ne caractérise pas une intention malicieuse ouvrant droit à dommages et intérêt au profit de la S. C. I. MOULIN DE BRETOU ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Rejette la demande des époux X... tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage légale ou conventionnelle sur la parcelle ZH 203 au profit de la parcelle ZH 173 de la commune d'EYMET (Dordogne),
Rejette les demandes en dommages et intérêts,
Condamne les époux X... à verser à la S. C. I. DU MOULIN DE BRETOU une indemnité de procédure de DEUX MILLE EUROS (2. 000, 00 Euros),
Condamne les époux X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis- Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.