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22/05/2008 | FRANCE | N°06/05198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 22 mai 2008, 06/05198


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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mpb

Le : 22 Mai 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 05198
Monsieur Farid X...
c /
S. A. S. FRANCE CHATEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :
à :
Prononcé p

ubliquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------

mpb

Le : 22 Mai 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 05198
Monsieur Farid X...
c /
S. A. S. FRANCE CHATEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier) Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 22 Mai 2008
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Farid X... né le 27 Octobre 1973 à BORDEAUX (33000), demeurant ...

Représenté par Maître Valérie PELLENC- GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement (R. G. F 05 / 1837) rendu le 25 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 20 octobre 2006,

à :

S. A. S. FRANCE CHATEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 5 avenue des Mondaults- " Maison Jean de Montois "-33270 FLOIRAC,

Représentée par Maître Anthony BABILLON, substituant Maître Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Avril 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller, Madame Patricia PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.
*** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL FRANCE CHATEAU devenue SAS (la SAS) qui commercialise des vins fins a, par contrat écrit du 11 mars 1996, engagé Monsieur Farid X... en qualité de télé- vendeur, puis, par avenant du 25 janvier 2002, promu ce dernier " manager commercial ", sa rémunération étant portée par avenant du 1er janvier 2004 à un salaire fixe de 1. 150 € pour 130 heures de travail par mois et des commissions.
A partir de février 2004 Monsieur X... a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie.
Le 06 février 2004 la SAS a notifié à Monsieur X... un avertissement motivé par les faits suivants : " attitude virulente avec votre directeur commercial Monsieur C... et votre PDG Monsieur D..., refus de travailler, et décision de ne fournir aucune production commerciale dans le cadre des ventes de vins qui vous sont confiées ".

Le 20 avril 2004 la SAS a notifié à Monsieur X... un avertissement motivé par une absence injustifiée au travail le samedi 17 avril 2004.
Par lettre du 11 octobre 2004 la SAS a reproché à Monsieur X... les conditions dans lesquelles une vente à Monsieur E... de CHATEAU PETRUS opérée par Madame F... avait été effectuée.
Les griefs ont été contestés par Monsieur X....
La médecine du travail a émis les avis suivants :-10 janvier 2005 " type de visite : autre salarié reçu ce jour à sa demande l'état de santé de Monsieur X... nécessite une consultation de son médecin traitant ",-06 mai 2005 " type de visite ; reprise du travail : nous confirmons de jour l'inaptitude à la reprise du travail au poste initial. Nous confirmons également l'aptitude à un reclassement éventuel hors site, type travail à distance ainsi que télé- travail ou travail itinérant ".

Par lettre du 02 juin 2005 la SAS a notifié à Monsieur X... son licenciement pour inaptitude en l'absence de possibilité de reclassement.
Le 28 juillet 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l'objet et au paiement d'indemnités en suite de la nullité de son licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites déposées et développées à l'audience auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : "- Réformer le jugement,- Dire et juger que le licenciement prononcé pour inaptitude est en réalité fondé sur du harcèlement moral,- En conséquence, ordonner la nullité du licenciement et la requalification de la rupture en licenciement pour harcèlement moral.- Condamner la société à verser au concluant la somme de 120. 000 € au titre du préjudice pour nullité du licenciement et au titre du harcèlement moral,- La condamner à lui verser la somme de 2. 760 € au titre de l'indemnité de préavis et 276 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,- La condamner à rembourser les indemnités ASSEDIC versées à Monsieur X....- La condamner à payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

De son côté la SAS par conclusions écrites déposées et développées à l'audience auxquelles il convient de se référer poursuit :- la confirmation du jugement,- la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de :-5. 000 € par application de l'article 1382 du Code Civil,-3. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre une amende civile.

Parallèlement en 2006 la SAS a engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux une action en concurrence déloyale contre Monsieur X... et la société CHATEAU AQUITAINS.

DISCUSSION :

Par application de l'article L 122-49 alinéa 1 du Code du Travail ; " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Par application de l'article L 122-52 du même Code : " En cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

Les compétences commerciales et la qualité du travail de Monsieur X... sont reconnues et établies.
Ont attesté : Madame Rose Marie Y... : " J'ai parfaitement connu Monsieur X... Farid, depuis sa date d'entrée à la dite société le 11 mars 1996. Nous avons d'ailleurs eu tous les deux exactement le même parcours, étant d'ailleurs tous les deux vendeurs à tour de rôle. Nous avons dès janvier 1997 subi des pressions pour que nos contrats de travail soient revus à la baisse. Nous avons géré des équipes en tant que managers commerciaux, fait du recrutement et de la formation en dehors de nos horaires de travail et fait des foires et des événementiels le week- end sans paiement d'heures supplémentaires. Nos conditions de travail à tous les deux ce sont franchement dégradées à partir de septembre 2003, date d'arrivée d'un nouveau directeur commercial dont les intentions avouées étaient de faire prendre à l'entreprise une voie totalement différente. Il nous avait d'ailleurs prévenu dès son arrivée qu'ils se défaisaient de tous les employés présents avant son arrivée et qui l'empêcheraient de " tourner en rond " selon ses propres termes. Il n'a pas perdu de temps en se défaisant pour commencer du directeur des ressources humaines Monsieur I... Frédéric (jusqu'à arriver à ce jour à II) Monsieur X... à aussitôt été dans sa ligne de mire puisqu'il coûtait trop cher et il a subi des brimades et des persécutions visant à le faire démissionner. L'une des sanctions les plus pratiquées et le " blocage de PAC " qui vise clairement à nous empêcher de faire notre travail puisque sans notre portefeuille client il nous est impossible de faire notre travail et d'atteindre nos objectifs, seul moyen de mettre en faute professionnelle Monsieur X... dont le travail à toujours été irréprochable. L'attitude du Directeur Commercial pendant plusieurs mois, a été très proche du harcèlement moral avec en plus de sa rétention des clients, des refus arbitraires de commandes des persécutions allant jusqu'à surveiller le temps qu'il passait aux toilettes ou a lui supprimer ses poses sans raison, voir à lui interdire tout contact avec les autres vendeurs parce qu'il aurait pu ‘ polluer'leurs esprits. Je peux d'ailleurs aujourd'hui mesurer l'ampleur des exactions qui ont pu être commises puisque je subis exactement les mêmes pressions et les mêmes brimades ".

Mademoiselle Laurence J..., salariée de la SAS de 2000 à 2004, : " On peut donc dire que l'ambiance de travail était " bon- enfant " et se déroulait dans un bon état d'esprit. Hors dès l'arrivée du nouveaux directeur commercial, Monsieur C..., les choses se sont détériorées. Il a mis en place une nouvelle organisation hiérarchique (nos anciens collègues Monsieur K... et Monsieur L... sont devenus cadres et donc nos supérieurs). Mais aussi un nouveau système dans la gestion des fichiers clients. Ceci a remis en cause toute l'ambiance entre collègue, et, entre le vendeur et son client. Les rapports n'étaient plus les mêmes et de nombreux employés sont partis ne pouvant plus supporter cette dégradation (Monsieur I..., directeur des ressources humaines, et moi- même en novembre 2004). Les relations, je peux l'affirmer, entre la nouvelle équipe dirigeante et Monsieur X... se sont envenimées, quelque soient les différences de caractère propres aux une comme aux autres. La reconnaissance (légitime par son ancienneté et son chiffre d'affaire) à laquelle Monsieur X... prétendait fût petit à petit mais sûrement bannie. Une forte pression fût mise sur ses épaules (pouvoir d'accéder à son fichier d'anciens clients, validation ou non de certaines de ses commandes... etc). On lui enleva ainsi son autonomie de télévendeur pour faire son chiffre. Ne tenant plus du tout compte de son apport professionnel en chiffre d'affaires, qui pourtant permettait à France Château, entre autre, de continuer à prospérer. De plus sa position dans son espace de travail était plus que réduite. C'était flagrant car malgré ses années de travail et le modèle qu'il fût pendant ses longues années, il s'est retrouvé au même rang que les débutants recrutés, dans une loge de un mètre sur deux. Il était surveillé et subissait ainsi une pression et un harcèlement moral inévitable. Dès lors il fût considéré seulement et simplement comme un élément à produire du chiffre et rien d'autre ! Son ancien collègue Monsieur K... (Monsieur C... lui- même guidé par me D...) était devenu son supérieur et Monsieur X... devait passer par lui pour toute autorisation de vente... alors que dans le passé il venait à lui pour avoir du chiffre... Bref, je peux ainsi dire que la reconnaissance et le respect de la Direction vis à vis de Monsieur X... n'existait plus. On lui fît comprendre qu'il n'était pas, ou plus, indispensable à la Société France Château. Son savoir n'était plus reconnu et j'affirme qu'il a subi cette dévalorisation et pression morale jusqu'à son départ. "

Monsieur M..., attaché commercial : " Depuis quelques mois, j'ai constaté régulièrement que Monsieur X... Farid subit une pression régulière et variée. J'ai été témoin de faits reprochés à Monsieur X... Farid qui auraient pu être faits à d'autres sans que cela soit fait à ces derniers. Depuis neuf ans que je côtois Monsieur X... Farid au sein de la Société France Château, il est toujours le meilleur vendeur d'entre nous, il est toujours le premier à aider ses collègues, moi le premier. Je ne comprends pas l'attitude de la Direction qui s'acharne ainsi, ce qui crée un climat malsain. "

Monsieur N..., chauffeur- livreur : " Au remplacement du directeur commercial fin août 2003, un climat détestable s'est installé au sein de la Société. Monsieur X... était alors délégué du personnel et avait, fin de cette même année, accompagné dans son licenciement l'employé qui développait le système informatique de la Société. Il avait uniquement fait son travail de délégué du personnel. Mais il n'aurait pas dû demander des explications sur le bien fondé du licenciement. J'ai également entendu, de la bouche même de la Direction, que toute personne ne voulant pas rentrer dans le moule, n'avait qu'à partir. C'est également vers le mois de mars 2004, le départ précipité de notre DRH, ne pouvant plus donné aval à de telles méthodes. Il n'a été de cesse de faire des pressions verbales envers Monsieur X... par la Direction. "

Par ailleurs, il apparaît que la sanction le 11 octobre 2004 à propos de la vente E... était injustifiée ainsi qu'il résulte des attestations de Monsieur O... qui a indiqué que Monsieur F... lui a confirmé vouloir dédommager Monsieur X... du préjudice causé à l'occasion de cette vente, ce qui est confirmé par l'attestation de Monsieur Z..., conseiller commercial ; le salarié rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de faits pour le moins laissant présumer l'existence d'un harcèlement.

Pour prouver que ces agissements ne sont pas consécutifs d'un harcèlement moral la S. A. S. invoque les témoignages de nouveaux salariés, précisant que l'ambiance à l'arrivée de Monsieur C... était bonne (Madame P..., Mademoiselle Q..., Monsieur R..., Monsieur S...), ainsi que d'autres témoignages du même ordre (Mademoiselle T..., Madame U..., Madame Y...).
Toutefois la crédibilité de ces témoignages est toute relative dès lors qu'ont plus tard attesté : Mademoiselle T... " je n'ai pas osé refusé à mon employeur, seule avec lui dans son bureau, le premier témoignage que j'ai écrit à l'encontre de Monsieur X..., aujourd'hui je souhaite ma rétractation car je ne veux en aucun cas porter préjudice à un collègue de travail que j'ai très peu connu " ; Madame U... : " je me rétracte par rapport à l'attestation faite à la Société France Château. J'ai en effet subi des pressions de la part de ma Direction pour établir ladite attestation alors que je venais de congé de maternité et que je négociais des aménagements horaires " ; Madame O... : " j'atteste sur l'honneur avoir subi des pressions de la part de mon ancien employeur France- Châteaux... afin de témoigner contre mon ancien collègue Monsieur X... Farid ; Monsieur Didier D... m'a clairement fait comprendre que je risquais de perdre mon emploi dans le cas où je refusais d'obtempérer " ; Madame Y... : " je peux aussi affirmer avoir subi des pressions de ma Direction (chantage aux clients et au licenciement) pour leur signer une attestation contre lui (Monsieur X...), attestation qui est un tissus de mensonges mais que j'ai été obligé d'établir pour conserver mon poste ainsi que la plupart de mes collègues. "

Le fait que Monsieur X... ait pu avoir un comportement fautif selon l'attestation précise de Madame V..., en s'absentant le samedi, en jouant aux cartes sur son ordinateur n'est pas de nature à rapporter la preuve qui incombe à l'employeur que ses agissements plus haut établis ne sont pas constitutifs d'harcèlement et que toutes ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
Les documents médicaux produits dont le certificat du docteur W..., psychiatre, établissent que le syndrome anxiodépressif dont souffre Monsieur X... est la conséquence du harcèlement moral qu'il a subi et que le harcèlement est la cause de son inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le licenciement est donc nul, et le salarié est fondé à demander réparation du préjudice subi à cet égard par l'allocation d'une somme qui ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et qui doit être fixée comme il suit au dispositif, il est aussi fondé à demander l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée dans les limites de la demande.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur X... par la S. A. S. France Châteaux est nul,
Condamne la S. A. S. FRANCE CHATEAUX à payer à Monsieur X... les sommes de :-22. 500 € à titre de dommages et intérêts,-2. 760 € et 276 € au titre d'indemnités compensatrices de préavis avec incidence sur les congés payés,-1. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la S. A. S. FRANCE CHATEAUX aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/05198
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;06.05198 ?
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