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22/05/2008 | FRANCE | N°05/05728

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 05/05728


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

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ARRÊT DU : 22 MAI 2008

(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)

No de rôle : 05 / 05728

Monsieur Luc X...

c /

Madame Sandrine Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2005 (R. G. 10650 2000) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2005

APPELANT :

Monsi

eur Luc X..., né le 22 Février 1959 à BORDEAUX CAUDERAN (33), de nationalité Française, demeurant ...

Représenté par la S. C. P Solange CA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MAI 2008

(Rédacteur : Madame Monique CASTAGNEDE, Président)

No de rôle : 05 / 05728

Monsieur Luc X...

c /

Madame Sandrine Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2005 (R. G. 10650 2000) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Luc X..., né le 22 Février 1959 à BORDEAUX CAUDERAN (33), de nationalité Française, demeurant ...

Représenté par la S. C. P Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Benjamin ROSET substituant la S. C. P BOERNER, Avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame Sandrine Y..., née le 09 Juin 1960 à BORDEAUX (33), demeurant...

Représentée par la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Laurent SUSSAT, Avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique CASTAGNEDE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Greffier lors des débats : Armelle FRITZ

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 février 1988, Sabine Y... et Luc X... ont acquis indivisément chacun pour moitié, des biens immobiliers sur la commune d'Ambarès.

Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné le partage de l'indivision et ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement du 29 août 2005, cette même juridiction a débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble, a ordonné la vente sur licitation dudit immeuble à la barre du Tribunal, a fixé à 675 € l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision depuis le 1er avril 2000, a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et dit que le compte d'administration sera établi sur la production du justificatif de paiement par l'un ou l'autre des indivisaires des échéances d'emprunt, des primes d'assurance et taxes foncières depuis le 1er avril 2000.

Par acte d'avoué du 19 octobre 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 4 janvier 2008, il demande l'attribution de l'immeuble indivis sur la base de l'accord des parties et propose une soulte de 10 000 € sauf à tenir compte du compte de liquidation. Il affirme ne pas habiter l'immeuble et conteste en conséquence devoir une indemnité d'occupation. Il demande la condamnation sous astreinte de Madame Y... à lui remettre les documents sollicités dans son courrier du 20 octobre 2000, et à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il conclut au rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Madame Y... a conclu le 9 janvier 2007 en contestant un quelconque accord pour l'attribution de l'immeuble à l'appelant, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a accepté la prise en compte dans le compte d'administration des paiements des échéances d'emprunt. Elle demande la fixation de l'indemnité d'occupation à 46 575 € au 25 décembre 2005 et les intérêts de cette somme à compter du 20 octobre 2000, ainsi que la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil en indemnisation du préjudice subi en raison du comportement dilatoire, autoritaire et exclusif de Monsieur X... et de la procédure abusive qu'il diligente et celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ne versent pas aux débats l'acte de signification du jugement.

Sur l'attribution de l'immeuble

Il n'est plus contesté qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle.

Il n'existe pas d'accord de Madame Y... pour l'attribution de l'immeuble à Monsieur X... et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il en a ordonné la licitation.

Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur X... conteste devoir payer une indemnité d'occupation au motif qu'il n'habite pas les lieux.

En réalité, il a été domicilié dans cette maison jusqu'au 25 janvier 2006 et, même depuis cette date l'immeuble est fermé par un cadenas dont Madame Y... ne possède pas la clé. Bénéficiant d'une jouissance privative et exclusive de l'immeuble, même en l'absence d'occupation effective des lieux, Monsieur X... est débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision.

Madame Y... arrêtant sa demande au mois de janvier 2006, cette indemnité s'évalue à 46 575 €. Pour autant, les intérêts ne peuvent en être dus à compter de l'année 2000 puisque l'indemnité n'est exigible qu'au fur et à mesure de l'écoulement du temps entre 2000 et 2005. Cette somme sera donc due avec les intérêts à compter du jugement pour la somme due au 29 août 2005 et, au fur et à mesure des échéances, pour les mois suivants.

Sur les comptes de l'indivision

Le Tribunal a jugé que le compte d'administration sera établi sur la production de justificatifs de paiement des échéances d'emprunt, primes d'assurance et taxes foncières depuis le 1er avril 2000.

Monsieur X... qui affirme avoir réalisé d'importants travaux dans l'immeuble demande qu'il en soit tenu compte dans la liquidation sans donner aucune indication de la base sur laquelle il y aurait lieu de se fonder pour cette évaluation. Il sera donc débouté de cette demande.

L'immeuble ayant été acquis pour moitié par chacun des acquéreurs, il n'y a pas lieu de revenir sur le remboursement des emprunts durant la vie commune. En revanche, malgré l'appel incident de Madame Y..., il y aura lieu de tenir compte des remboursements d'emprunt effectués après le 1er avril 2000 ainsi que l'a jugé le Tribunal.

Sur les documents réclamés

En l'absence de toute certitude quant à la détention par Madame Y... des documents réclamés, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer des dommages et intérêts en raison de son comportement dilatoire et exclusif et autoritaire.

Le caractère dilatoire de l'action poursuivie par Monsieur X... n'est pas suffisamment caractérisé pour engager sa responsabilité.

L'exclusivité de la jouissance de l'immeuble ne peut justifier une condamnation à dommages et intérêts mais seulement à indemnité d'occupation et il appartenait à Madame Y... de solliciter cette indemnité jusqu'à la vente de l'immeuble.

Enfin le caractère autoritaire de Monsieur X... n'est pas suffisamment démontré pour être jugé fautif.

Monsieur X... qui succombe dans son appel devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1500 € aux frais non taxables exposés par Madame Y....

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant dit qu'il ne devra pas être tenu compte dans le partage des dépenses personnelles des indivisaires antérieures au 1er avril 2000 ;

Fixe à 46 575 € la somme due par Monsieur X... au titre de l'indemnité d'occupation due entre avril 2000 et décembre 2005 inclus ;

Dit que cette somme est due avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de 43 875 € et au fur et à mesure des échéances postérieures pour les mois suivants ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la S. C. P FOURNIER, Avoués à la Cour, à recouvrer directement contre lui ceux dont elle aurait fait l'avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/05728
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;05.05728 ?
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