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20/05/2008 | FRANCE | N°466

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0074, 20 mai 2008, 466


Dossier n 08/00011

SD

Arrêt no :

MP C/ X... Serge Jean

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 20 mai 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de PÉRIGUEUX du 20 juin 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Serge Jean,

Né le 16 août 1965 à PARIS 12ème arrondissement,

Fils de X... Claude et de Y... Marie-Josée,

De nationalité française,

Gérant de société,

Demeurant ...,

Libre,

Jamais condamnÃ

©,

Appelant et intimé,

Présent et assisté de Maître LARRAT David, Avocat au Barreau de BERGERAC.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II. - COMPOSITION DE LA COUR ...

Dossier n 08/00011

SD

Arrêt no :

MP C/ X... Serge Jean

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 20 mai 2008,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de PÉRIGUEUX du 20 juin 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Serge Jean,

Né le 16 août 1965 à PARIS 12ème arrondissement,

Fils de X... Claude et de Y... Marie-Josée,

De nationalité française,

Gérant de société,

Demeurant ...,

Libre,

Jamais condamné,

Appelant et intimé,

Présent et assisté de Maître LARRAT David, Avocat au Barreau de BERGERAC.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : Monsieur MINVIELLE,

Monsieur LE ROUX,

* lors des débats,

Ministère public : Madame ANDRO-COHEN,

Greffier : Monsieur IBANEZ.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Serge X... a été cité à l'audience du 20 juin 2007 devant le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître A..., Huissier de justice à PERIGUEUX (24), délivré le 24/05/2007 à sa personne.

Serge X... est prévenu d'avoir à GRUN BORDAS (24), courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce achat, réparation et vente de véhicules automobiles, sans requérir son immatriculation obligatoire au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés,

infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 20 juin 2007, signifié le à personne le 3 octobre 2007, a :

- Déclaré Serge X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

- Condamné l'intéressé à la peine d'amende de 1.500 Euros ;

- Prononcé la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis et placés sous scellé 290/06.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du Tribunal Correctionnel de PÉRIGUEUX, le 5 octobre 2007 appel a été interjeté par le prévenu Serge X..., par l'intermédiaire de son conseil, limité aux dispositions pénales du jugement, et par Monsieur le Procureur de la République.

D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Le prévenu a été cité à personne le 29 janvier 2008.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 25 mars 2008

Le Président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ;

Maître LARRAT, avocat du prévenu a déposé des conclusions in limine litis, lesquelles ont été visées par le greffier, et jointes au dossier ;

Maître LARRAT, avocat du prévenu, a informé la Cour qu'une exception de nullité tendant à voir prononcer la nullité de la procédure concernant la garde à vue, était soulevée ;

Le Ministère Public a été entendu sur les exceptions de nullité et a indiqué s'en rapporter à la décision de la Cour.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur LE ROUX, Conseiller, a été entendu en son rapport ;

Le prévenu a été interrogé ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :

Le Ministère Public en ses réquisitions ;

Maître LARRAT David, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;

Le prévenu qui a eu la parole en dernier ;

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 20 mai 2008.

Et, ce jour, 20 mai 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du greffier, Monsieur IBANEZ.

C. - Motivation

Les appels, principal du prévenu Serge X..., puis incident du Ministère public, sont recevables, pour avoir été régularisés le 5 octobre 2007 dans les formes et délais de la loi.

L'appel du prévenu est limité aux dispositions pénales du jugement.

Serge X..., prévenu, cité le 29 janvier 2008 à personne, a comparu, assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Maître LARRAT, au nom du prévenu Serge X..., soutient ses conclusions tendant in limine litis à l'annulation de tous les actes de la procédure ou subsidiairement au retrait des procès-verbaux concernant la garde à vue.

Le Ministère Public s'en rapporte sur la nullité soulevée par le prévenu, et requiert au fond la confirmation de la décision déférée.

Maître LARRAT, au nom du prévenu Serge X..., soutient ses conclusions tendant à la relaxe.

Lors d'une perquisition réalisée le 2 juillet 2006 au domicile de Serge X... à Grun Bordas (24) dans le cadre d'une enquête flagrante pour des faits de vol, les enquêteurs de la Gendarmerie nationale découvraient des éléments et documents établissant que le prévenu se livrait à titre personnel à une activité lucrative non déclarée d'achat, réparation et vente d'automobiles d'occasion.

Serge X... achetait des véhicules à l'état d'épaves, les remettait en état dans son atelier équipé, puis les revendait par le biais d'annonces dans la presse écrite.

Selon l'enquête menée en la forme préliminaire, l'activité entre 1998 et 2006 concernait 80 véhicules, un chiffre d'affaire estimé à 190824 Euros, un bénéfice à 35566 Euros, et une évasion sociale à 21152 Euros entre 2001 et 2005, mais aucune évasion fiscale.

Sur le moyen de nullité

Attendu que le prévenu soutient que la durée de sa garde à vue a été excessive, et qu'aucune autorisation de prolongation de garde à vue n'a été demandée au Procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que la garde à vue est donc nulle, et que tous les actes subséquents doivent être annulés et retirés du dossier ;

Attendu qu'aux termes des articles 63 et 77 du Code de Procédure Pénale, la personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures, que toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus ; qu'aux termes de l'article 77 du Code de Procédure Pénale concernant l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire informe dès le début de la garde à vue le Procureur de la République, et ce dernier ne peut prolonger cette mesure qu'après présentation préalable de la personne, ou à titre exceptionnel sur décision écrite et motivée ;

Attendu que la garde à vue de Serge X... a duré du 2 juillet 2006 à 17h45 au 3 juillet 2006 à 12h dans le cadre d'une enquête de flagrance, puis du 3 juillet 2006 à 12h au 4 juillet 2006 à 11h30 dans le cadre de l'enquête préliminaire, soit au total 41h45 ; que le procureur de la République de Périgueux a été informé le 3 juillet 2006 à 13 heures de la mesure de garde à vue prise dans le cadre de l'enquête préliminaire, et le 4 juillet 2006 à 11 heures 30 a ordonné la fin de la mesure ;

Attendu que Serge X... a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol, puis dans le cadre de l'enquête préliminaire pour des faits de travail dissimulé ; que les faits concernés par les deux enquêtes sont des faits distincts, qualifiés différemment, les seconds découverts lors de l'enquête sur les premiers ; que la perquisition réalisée en cours de procédure flagrante a permis de révéler les faits objet de la procédure préliminaire ; que les deux mesures de garde à vue sont donc distinctes, tant en ce qui concerne les faits et les infractions en tous leurs éléments constitutifs, qu'en ce qui concerne leur régime juridique ;

Attendu que les durées distinctes de ces mesures différentes ne s'imputent pas, mais leur durée cumulée continue ne peut dépasser la plus longue durée possible de cette mesure sous ces deux régimes juridiques, soit 48 heures ; que la durée totale des deux mesures de garde à vue étant de 41h45, celle-ci a donc respecté la durée légale maximale ;

Attendu que chaque mesure de garde à vue conserve son régime distinct d'enquête flagrante, puis préliminaire ; que la seconde mesure a débuté à la fin de la première, dont elle ne constitue pas la prolongation ; que la seconde mesure de garde à vue a commencé par les formalités de placement en garde à vue, comprenant notamment l'information du Procureur de la République ; qu'elle a pris fin sur l'ordre donné par ce magistrat ; que cette seconde mesure de garde à vue a duré moins de 24 heures, à la suite d'une première mesure ayant duré moins de 24 heures ; que le Procureur de la République a été informé de ce second placement en garde à vue ; qu'il n'y avait donc pas lieu à prolongation par le Procureur de la République de la garde à vue concernant l'enquête préliminaire;

Attendu en conséquence que la mesure de garde à vue ordonnée dans le cadre de l'enquête préliminaire a respecté les dispositions légales tant en ce qui concerne la durée, qu'en ce qui concerne l'absence de décision de prolongation par le Procureur de la République ; que ni la garde à vue ni les actes d'enquête ne sont donc nuls ;

Attendu en conséquence que l'exception de nullité, recevable en la forme, doit être au fond rejetée ;

Sur l'action publique :

Attendu que l'enquête a établi par constatations matérielles l'existence au domicile de Serge X... d'un atelier de réparation de véhicules équipé de nombreux outils, produits et pièces mécaniques, et contenant 12 véhicules automobiles ; que les documents, retrouvés lors de la perquisition puis exploités, établissent l'achat, la réparation et la revente, entre 1998 et 2006 de 80 véhicules, pour un chiffre d'affaire estimé à 190824 Euros, et un bénéfice à 35566 Euros ; que dans le temps de la prévention et donc de la prescription soit de juillet 2003 à juillet 2006, cette activité a concerné 4 véhicules en 2006, 14 en 2005, 13 en 2004, et 10 en 2003, pour un bénéfice total de 124400 Euros; que le prévenu n'a procédé à son inscription au centre de formalités des entreprises transmettant les formalités aux organismes sociaux, fiscaux et commerciaux, et donc au répertoire des métiers, que le 12 juillet 2006 ;

Attendu que Serge X... a reconnu dès le début de sa garde à vue de manière très circonstanciée les faits, puis a expressément indiqué qu'il était d'accord avec l'enquête et ses conclusions et notamment le nombre des voitures et les sommes d'argent déterminés, et enfin a reconnu l'infraction ; qu'il a décrit son activité habituelle d'achat, réparation et revente de voitures, dont le profit estimé par lui à 1000 Euros mensuels était destiné à financer la rénovation de sa maison ; qu'il a détaillé tant le financement que les réparations que les achats et reventes d'une dizaine de véhicules par an, et la réparation d'une quinzaine, ainsi que ses relations avec les professionnels et clients auxquels il était amené à faire appel ;

Attendu que, ne s'étant pas présenté devant le tribunal, devant la Cour il demande sa relaxe en déposant divers documents ; que ces documents ne sont pas de nature à annihiler les preuves décrites rapportées par l'enquête ;

Attendu en effet que le prévenu soutient que son domicile abritait le siège social d'une association Lou Petarou ayant pour but la sauvegarde des véhicules présentant un intérêt historique ; mais que les documents fournis les plus récents sont de mars 1998, et ne prouvent donc aucune activité durant la période visée par la prévention ; que les 12 véhicules présents lors de la perquisition ne sont pas des véhicules de collection, pas plus que ceux concernés par les documents retrouvés lors de la perquisition ;

Attendu de plus que Serge X... soutient avoir vendu 5 véhicules seulement de 2002 à 2005 et qu'un document de la préfecture de la Dordogne établit à son nom la vente de 12 véhicule durant cette période ; mais que ces éléments ne concernent que les véhicules vendus et immatriculés en Dordogne, et non ceux achetés, ceux vendus dans un autre département, et encore moins ceux réparés au profit de tiers ; que ses propres déclarations et les différents documents saisis établissent des chiffres supérieurs ;

Attendu que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ; que Serge X... doit être condamné du chef de la prévention ;

Attendu que la peine doit être proportionnée à la gravité des faits et infraction et prendre en considération la personnalité de l'auteur ; que la peine de 1500 Euros d'amende fixée par le tribunal et de confiscation des objets placés sous scellés est juste ;

Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Dans les limites de l'appel,

Reçoit en la forme l'exception de nullité,

Et au fond la rejette,

Sur l'action publique,

Confirme le jugement déféré,

Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président, et Monsieur IBANEZ, Greffier placé présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 466
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Périgueux, 20 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;466 ?
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