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20/05/2008 | FRANCE | N°06/05727

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 20 mai 2008, 06/05727


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 20 MAI 2008

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 05727

Monsieur Guy X...

Madame Marie Y... épouse X...

c /

Monsieur Alain Z...

Madame Ghislaine A... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Pr

océdure Civile,

Le 20 MAI 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 20 MAI 2008

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 06 / 05727

Monsieur Guy X...

Madame Marie Y... épouse X...

c /

Monsieur Alain Z...

Madame Ghislaine A... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 20 MAI 2008

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o / Monsieur Guy X..., né le 11 Octobre 1927 à BORDEAUX (33), de nationalité française, retraité,

2o / Madame Marie Y... épouse X..., née le 27 Novembre 1925 à CAUPENNE (40), de nationalité française, retraitée,

lesdits époux demeurant ensemble...,

Représentés par la S. C. P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Jennifer SALLES, substituant Maître Christian DUBARRY, Avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelants d'un jugement rendu le 17 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 Novembre 2006,

à :

1o / Monsieur Alain Z..., né le 23 Janvier 1949 à BUGEAT (19),

2o / Madame Ghislaine A... épouse Z..., née le 23 Juillet 1947 à SAINT LAURENT DE MEDOC (33),

lesdits époux demeurant ensemble...,

Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Eric DASSAS, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 5 Février 2008 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Selon les écritures concordantes des parties, il est constant que la propriété des époux Guy X... et Marie Y..., sise au... (Gironde), et celle des époux Alain Z... et Ghislaine A..., sise au... de la même commune sont contiguës.

Or, suivant le procès-verbal d'infraction dressé le 29 AVRIL 1996 par Denis E..., agent assermenté requis par le maire de MERIGNAC, des travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire ont été réalisés sur l'immeuble des époux Z....

Saisi, suivant assignations enrôlées le 26 OCTOBRE 2004 et 12 DECEMBRE 2005 par les époux X... d'une action en dommages et intérêts pour troubles de voisinage et d'une action possessoire aux fins de démolition d'une installation en parpaings et d'une gouttière contre Alain Z... et son épouse Ghislaine A..., le tribunal de grande instance de BORDEAUX dans un jugement en date du 17 OCTOBRE 2006, rendu sur le rapport clos le 2 SEPTEMBRE 1997 du géomètre Michel F..., commis par ordonnance de référé le 2 MAI 1997, a fixé la ligne séparative des fonds X... et Z... selon la ligne divisoire AefghiB définie dans le rapport d'expertise, condamné les époux G... à payer aux époux X... la somme de 1. 000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, condamné sous astreinte les époux X... à laisser les époux Z..., ou toute personne commise par eux, pénétrer sur leur fonds aux fins de réaliser des travaux de ravalement de façade, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et a rejeté le surplus des demandes.

Par acte de déclaration enrôlé le 17 NOVEMBRE 2006, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement contre les époux Z....

Ces derniers ayant comparu par avoué constitué le 8 DECEMBRE 2006, le présent arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures déposées le 22 JANVIER 2008, les époux X..., appelants, contestent l'homologation du rapport de Michel F..., en raison de son ancienneté, et préconisent celle du rapport d'expertise amiable dressé par Richard H..., géomètre-expert, clos le 10 JANVIER 2008, proposant une ligne séparative des deux fonds en fonction de laquelle les fondations de leur garage se trouveraient sur leur propriété ; ils affirment que le mur de surélévation édifié par les époux Z... contre leur garage empiète sur leur propriété, dans la mesure où les briques sont cimentées à leur mur, invoquant en ce sens le procès-verbal de constat de Claude I..., huissier de justice, établi le 12 février 2004 ; s'agissant ensuite du trouble anormal de voisinage retenu à l'encontre des époux Z... par le tribunal au titre des vues directes créées sur leur fonds en violation du permis de construire, ils contestent le montant des dommages et intérêts alloués, l'estimant sous-évalué ; quant au problème d'écoulement des eaux, ils maintiennent que l'absence de gouttière sur le toit de leurs voisins provoque un écoulement anormal sur leur fonds des eaux pluviales provenant du fonds Z... ; enfin s'agissant du droit d'échelle revendiqué par la partie adverse, ils prétendent craindre sérieusement une agression physique de la part de leurs voisins ; ils concluent à la réformation partielle du jugement en ce qu'il a autorisé les époux Z... à pénétrer sur leur fonds en vue de réaliser des travaux, à la condamnation des époux Z... à leur payer la somme de 10. 000, 00 Euros au titre des dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus, et à exécuter, sous astreinte, les travaux nécessaires pour démolir le mur de parpaings litigieux, installer une gouttière sur le toit de leur immeuble et mettre les fenêtres litigieuses en conformité avec la réglementation, ainsi qu'à la désignation, en tant que de besoin, d'un nouvel expert ; ils réclament une indemnité de procédure (1. 500, 00 Euros).

Dans leurs dernières écritures déposées le 18 JANVIER 2008, les époux Z..., intimés, contestent les prétentions et conclusions des époux X... concernant les ouvertures litigieuses en se prévalant d'une part de l'autorité de chose jugée par l'ordonnance de référé en date du 2 AOUT 1997 déboutant ces derniers de leur demande d'expertise tendant à constater l'existence de vues directes prohibées créées par ces fenêtres, et d'autre part d'un courrier émanant de la mairie de MERIGNAC, datant du 12 MARS 1997, qui reconnaît la conformité des ouvertures litigieuses avec le permis de construire, ainsi que d'un courrier du même expéditeur, datant du 28 NOVEMBRE 2007, reconnaissant que le refus de permis de construire visant la création de nouvelles ouvertures, dont Alain Z... a fait l'objet le 31 JANVIER 1992, était injustifié au regard du plan d'occupation des sols ; par ailleurs ils contestent la prise en compte du rapport d'expertise amiable de Richard H..., au motif qu'il ne serait fondé que sur les limites de propriété apparentes, comme le souligne Michel F... dans son propre rapport ; ils déduisent des conclusions de l'expert judiciaire que les époux X... sont infondés à invoquer un empiétement sur leur propriété et un écoulement des eaux pluviales ; ils réclament en revanche, sur le fondement de l'article 545 du code civil, la démolition de l'empiétement du garage des époux X... sur leur propriété ; s'agissant ensuite de leur demande relative au droit d'échelle, ils affirment que le refus réitéré des époux X... de les laisser accéder à leur fonds pour effectuer des travaux, et ce malgré la décision du tribunal dont l'exécution provisoire avait été ordonnée, peut constituer un abus de droit ; enfin ils prétendent avoir subi un préjudice lié d'une part à l'agressivité et la malveillance des époux X..., lesquelles sont attestées par plusieurs voisins, et d'autre part à l'impossibilité de vendre leur maison en raison des relations conflictuelles existantes et de la procédure en cours, comme l'atteste un courrier de l'agence immobilière investie du mandat de vente, daté du 7 FEVRIER 2005, pour conclure à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a fixé la ligne séparative des deux fonds suivant les conclusions du rapport de Michel F..., ordonné aux époux X... de les laisser pénétrer dans leurs propriété pour réaliser des travaux, et débouté les époux X... de leurs demandes relatives à la construction en parpaings et à l'écoulement des eaux, le réformant pour le surplus, ordonner la démolition de l'ouvrage des époux X... empiétant sur le fonds Z..., débouter les époux X... de leur demande relative aux troubles anormaux du voisinage, les condamner à leur payer la somme de 10. 000, 00 Euros au titre des dommages et intérêts, pour le préjudice résultant de l'empiétement sur leur fonds, pour le préjudice moral, et pour procédure et résistance abusive.

SUR CE :

Sur la limite séparative :

Attendu que dans un rapport révélant une exécution complète, objective et consciencieuse de sa mission, le géomètre Michel F... a proposé une ligne divisoire que l'ancienneté du rapport clos en 1997 invoquée par les époux X... ne suffit pas à remettre en cause ;

Que c'est donc à juste titre qu'en se fondant sur ce rapport, le Tribunal a fixé la ligne séparative suivant le tracé AefghiB définie au plan de l'expert ;

Sur l'empiétement causé par les époux X... sur le fonds Z... :

Attendu que l'action en démolition est ouverte par l'article 545 du Code Civil ;

Attendu en fait qu'il résulte des constatations de l'expert que " le garage X... est implanté sur leur fonds avec un léger débord de fondations sur la propriété Z... " mais " cependant que cette construction date de 1959 " ;

Mais attendu que d'une part il est de principe que, nonobstant l'importance minime de l'empiétement, le propriétaire voisin est fondé à exiger la suppression de la construction empiétant sur son terrain et que d'autre part les juges n'ont pas à rechercher d'office si l'assiette de l'ouvrage qui empiète sur le fonds voisin a été acquise par prescription, c'est à tort que le premier juge, en visant l'ancienneté de l'implantation et le peu d'importance du dépassement, a rejeté la demande de démolition ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef, la Cour n'ayant pas davantage été saisie d'une exception de prescription acquisitive par les époux X... ;

Sur les ouvertures :

Attendu qu'indépendamment des distances définies par le Code Civil, le permis de construire délivré le 15 JUIN 1992 aux époux Z... impose à ceux-ci de ne créer sur la façade donnant sur le fonds X... que des ouvertures en châssis fixes et pavés de verre ;

Que les époux Z... admettent qu'ils n'ont pas réinstallé les protections sur les fenêtres après la tempête de l'année 1999, fait constaté par l'huissier de justice Claude I... le 12 FEVRIER 2004 ;

Attendu que cette non conformité au permis de construire ouvre au tiers auquel elle cause préjudice par la violation de son intimité une action en réparation, c'est à juste titre que le tribunal a alloué des dommages et intérêts de ce chef ;

Que toutefois, compte tenu de l'ancienneté du trouble qui perdure depuis l'année 2000, la réparation peut être fixée à 4. 000, 00 Euros pour le préjudice de jouissance causé jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

Que la mise en conformité doit être ordonnée sous astreinte pour faire cesser le trouble ;

Sur le mur de parpaings ;

Attendu que le mur de parpaings touchant le garage X... n'est implanté que sur le fonds Z... suivant la limite AefghiB du rapport entériné par la Cour, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en démolition présentée par les époux X... ;

Sur l'écoulement des eaux :

Attendu que l'expert a constaté que les eaux de toiture du bâtiment Z... sont régulièrement acheminées sur le fonds Z..., c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de mise en place d'une gouttière et de dommages et intérêts présentée par les époux X... ;

Sur le trouble d'échelles :

Attendu que les époux Z... sont fondés à entretenir leur immeuble, c'est à juste titre que le tribunal les a autorisés à pénétrer sur fonds X... le temps nécessaire à l'exécution des travaux ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu enfin que l'action des époux X... est partiellement fondée, leur attitude ne peut s'analyser comme une intention de nuire susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts ;

Que c'est donc à juste titre que la demande en dommages et intérêts présentée par les époux Z... a été rejetée ;

Attendu que la succombance respective des parties conduit la Cour à laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant partiellement,

Condamne les époux X... à démolir la partie de leur garage empiétant sur le fonds Z... sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150, 00 Euros) par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000, 00 Euros) en réparation du trouble causé par les ouvertures non réglementaires ;

Condamne les époux Z... à faire réaliser les travaux de mise en conformité de leurs ouvertures avec les prescriptions réglementaires sous astreinte de CENT EUROS (100, 00 Euros) par jour à compter du trentième jour après la signification de l'arrêt,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure devant la Cour,

Laisse à chaque partie le charge de ses propres dépens d'appel.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/05727
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06.05727 ?
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