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20/05/2008 | FRANCE | N°05/00855

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 20 mai 2008, 05/00855


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 20 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 00855

LA S. A. R. L. SOCOMAT,

c /

Monsieur André X...

Madame Arlette X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 20 MAI 2008

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a,...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 20 MAI 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 00855

LA S. A. R. L. SOCOMAT,

c /

Monsieur André X...

Madame Arlette X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 20 MAI 2008

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S. A. R. L. SOCOMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 34, avenue des Marronniers 33700 MERIGNAC,

Représentée par la S. C. P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Dominique REMY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 6 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Janvier 2005,

à :

1o / Monsieur André X...,

2o / Madame Arlette X...,

lesdits époux demeurant ensemble ...,

Représentés par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistés de Maître Mylène DA ROS, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 10 Décembre 2007 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par acte du 24 juillet 2001, M. et Mme André X... ont signé avec la SARL SOCOMAT un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, soumis aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et des décrets pris pour leur application.

Les époux X... ont versé à la signature de l'acte un acompte égal à 5 % du montant du contrat soit 19. 376, 00 F (2. 953, 85 €).

Le contrat était conclu sous les conditions suspensives stipulées au profit des acquéreurs de l'obtention par ces derniers d'un permis de construire et d'un prêt destiné à financer les travaux confiés à la SARL SOCOMAT.

Par lettre du 19 décembre 2001, les maîtres de l'ouvrage ont informé le constructeur de ce qu'ils ne donnaient pas suite à la convention dans la mesure où ils n'avaient pu obtenir de la SOCIETE GENERALE le financement nécessaire, ce dont ils justifiaient par l'envoi d'un courrier de cette banque refusant le prêt sollicité en raison du taux d'endettement excessif qui en serait résulté pour eux.

Estimant que le motif invoqué procédait d'une " manoeuvre grossière " destinée à permettre aux époux X... de se délier de leurs engagements, la SARL SOCOMAT les a fait assigner par acte du 11 juin 2003 devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX en paiement de la somme principale de 10. 290, 92 € en dédommagement de son préjudice à la suite de la résiliation du contrat dont les maîtres de l'ouvrage s'étaient trouvés à l'origine.

Par jugement du 6 décembre 2004, la tribunal de grande instance de BORDEAUX a prononcé la nullité du contrat au motif que les époux X... n'avaient pu user de leur faculté de rétractation, dont le délai n'avait jamais commencé à courir faute par la SARL SOCOMAT de justifier de la notification du contrat selon les modalités prévues par le Code de la construction et de l'habitation.

Le tribunal a débouté en conséquence la SARL SOCOMAT de ses demandes et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SARL SOCOMAT a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de régularité non contestées, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 14 janvier 2005.

Par conclusions signifiées le 30 juin 2005, elle demande à la Cour, après infirmation de la décision, de :

- condamner " conjointement et solidairement " M. et Mme X... au paiement de la somme de 10. 290, 92 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 février 2002,

- condamner M. et Mme X... sous la même solidarité au paiement de la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonner la restitution de la somme de 2. 953, 85 € versée aux époux X... en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement,

- condamner les époux X... aux dépens.

Par conclusions signifiées le 9 septembre 2005, M. et Mme X... sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle et ordonné la restitution de la somme de 2. 953, 85 € qu'ils avaient versée à la SARL SOCOMAT.

A titre subsidiaire, au visa des articles L. 312-16 du Code de la consommation et L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation, ils demandent à la Cour de juger que la condition suspensive est défaillie, et que la SARL SOCOMAT doit rembourser la somme de 2. 953, 85 € avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du jugement.

Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 2. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est du 4 juin 2007.

MOTIFS :

1)- Aux termes de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, " pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, (...) l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. "

M. et Mme X... prétendent, comme ils l'avaient fait en première instance, que cette procédure n'a pas été suivie par la SARL SOCOMAT qui, en ne justifiant pas leur avoir notifié le contrat dans les formes susvisées, a empêché le délai de rétractation de courir, négligeant ainsi d'accomplir une formalité dont le défaut doit entraîner la nullité du contrat en raison du caractère d'ordre public de la matière concernée.

La SARL SOCOMAT justifie en cause d'appel de l'envoi, réceptionné par leurs destinataires le 28 juillet 2001, d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2001 par laquelle elle a adressé aux époux X... un exemplaire du contrat de construction de leur maison, accompagné de la notice descriptive et d'une notice d'information conforme à l'article L. 231-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Les époux X... ont paraphé et signé le contrat comme la notice d'information qui en a porté les caractéristiques à leur connaissance, tout en les avisant du délai légal de rétractation de sept jours dont ils bénéficiaient, comme de la forme que devait revêtir cette rétractation.

La SARL SOCOMAT justifie ainsi désormais avoir satisfait aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à la notification du contrat et à l'information des souscripteurs notamment en ce qui concerne la faculté qu'ils avaient de revenir sur leur engagement.

Il en résulte que le contrat ne peut être annulé pour ce motif.

2)- Aux termes de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat (article L. 231-2, k).

En l'espèce, seule une attestation de remboursement est produite par la SARL SOCOMAT, émanant de la Garantie Financière de l'Immobilier (GIFM).

Cette attestation nominative établie le 3 août 2001, postérieurement à la conclusion du contrat et à l'envoi d'un exemplaire de celui-ci aux époux X..., exemplaire auquel elle ne pouvait donc pas être annexée, contient de la part de la GIFM un engagement de caution expressément limité aux exigences de l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, à savoir le cautionnement de 5 % du prix convenu à la signature du contrat et de 5 % du prix à la délivrance du permis de construire.

Aucune disposition de cette garantie, qui devait prendre fin à l'ouverture du chantier, n'est assimilable à une garantie de livraison, dont la justification n'a par ailleurs pas été produite, alors que ces deux garanties ont un caractère autonome, la justification de l'une ne pouvant valoir celle de l'autre.

Il apparaît ainsi que la SARL SOCOMAT a exécuté l'obligation de garantie de remboursement postérieurement à la conclusion du contrat et à la remise d'un exemplaire de ce dernier aux maîtres de l'ouvrage, et qu'elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de garantie de livraison, le tout en méconnaissance des obligations dont elle était tenue en vertu du Code de la construction et de l'habitation.

Or, les règles relatives à la construction d'une maison individuelle, avec ou sans fourniture du plan, ont un caractère d'ordre public dont il résulte que le contrat doit respecter l'ensemble du dispositif législatif ou réglementaire applicable, la sanction de l'inobservation de cet ensemble normatif étant la nullité de l'acte en cause.

En matière de contrat avec fourniture de plans, les dispositions sus-énoncées de l'article L. 231-2, k) du Code de la construction et de l'habitation impliquent que les garanties de remboursement et de livraison soient mises en place avant la signature du contrat, tout au moins s'agissant de la garantie de remboursement qui concerne des paiements effectués par le maître de l'ouvrage dès la signature du contrat.

S'il peut être admis que la garantie de livraison, appelée à s'appliquer ultérieurement, puisse être fournie par la suite, encore est-ce à la condition que le contrat soit conclu sous la condition suspensive de son obtention.

La garantie de remboursement ayant été conclue postérieurement à la conclusion du contrat de construction, lequel ne comporte aucune condition suspensive relative à la souscription d'une garantie de livraison qui faisait défaut au moment de la signature, il doit être constaté qu'une partie des formes prescrites par le Code de la construction et de l'habitation et dont dépend la validité du contrat n'ont pas été respectées, ce qui ne peut conduire qu'à l'annulation de celui-ci.

Il convient donc de confirmer, en substituant ces motifs à ceux du premier juge, le jugement déféré.

La SARL SOCOMAT, tenue aux dépens, sera condamnée au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit la SARL SOCOMAT en son appel,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 6 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX,

Y ajoutant :

Condamne la SARL SOCOMAT à payer à M. et Mme X... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL SOCOMAT aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/00855
Date de la décision : 20/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 06 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;05.00855 ?
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