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15/05/2008 | FRANCE | N°07/01026

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 15 mai 2008, 07/01026


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 mai 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)

IT

No de rôle : 07 / 01026

GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M. A. C. S. F.)

c /

Madame Micheline Y... épouse Z...
Monsieur Maurice Z...
Monsieur Jean-Claude Z...
Monsieur Francis Z...
Madame Liliane Z... épouse X...
Monsieur Benjamin Z...
Monsieur David Z...
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSUR

ANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 mai 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)

IT

No de rôle : 07 / 01026

GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M. A. C. S. F.)

c /

Madame Micheline Y... épouse Z...
Monsieur Maurice Z...
Monsieur Jean-Claude Z...
Monsieur Francis Z...
Madame Liliane Z... épouse X...
Monsieur Benjamin Z...
Monsieur David Z...
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2007

APPELANTE :

GROUPE MUTUELLE ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS
(M. A. C. S. F.), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cours du Triangle 10, rue de Valmy 92800 PUTEAUX

Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame Micheline Y... épouse Z... née le 03 Mai 1937 à PARIS (75003) de nationalité française demeurant...

Monsieur Maurice Z... né le 21 Juin 1928 à ANGOULEME (16000)
de nationalité française demeurant...

Monsieur Jean Claude Z... né le 17 Juillet 1962 à ANGOULEME (16000)
de nationalité française demeurant...

Monsieur Francis Z... né le 14 Juin 1967 à ANGOULEME (16000)
de nationalité française demeurant...

Madame Liliane Z... épouse X... née le 07 Août 1968 à ANGOULEME (16000) de nationalité française demeurant...

Monsieur Benjamin Z... né le 16 Janvier 1975 à ANGOULEME (16000)
de nationalité française demeurant...

Monsieur David Z... né le 07 Avril 1976 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française demeurant ...

Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître Marine SUSPERREGUI loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, Etablissement Public venant aux droits de l'EFS AQUITAINE LIMOUSIN, venant lui-même aux droits et obligations du CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 100, avenue de Suffren 75015 PARIS CEDEX

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30 boulevard de Bury 16000 ANGOULEME

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître HARMAND avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*
* *

Le 23 septembre 1975, Madame Micheline Y... épouse Z... a été victime de brûlures à la suite d'une explosion de gaz.

Elle a reçu à cette occasion des produits sanguins.

A la fin de l'année 1975, Madame Z... a présenté une hépatite non A non B, c'est-à-dire une hépatite appelée ultérieurement " hépatite C ".

La recherche d'ARN a été positive en 1996 et 2000 et une biopsie hépatique effectuée le 15 avril 2002 a mis en évidence une hépatite chronique avec lésions modérées d'activité et de fibrose, avec un score metavir A2F2, de Knodell à 10.

Par ordonnance du 7 janvier 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande instance de BORDEAUX a désigné en qualité d'experts médicaux Messieurs E... et A... qui ont clos leurs opérations le 12 août 2002 en l'absence de consolidation de l'état de Madame Z....

Par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX saisi par Madame Z..., son mari et ses enfants a déclaré l'EFSAL responsable de la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C en raison des transfusions sanguines reçues en 1975 et a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Professeur E... en vue de déterminer le préjudice de la demanderesse et de sa famille.

Le Professeur E... a effectué sa mission close le 29 juin 2005 et déposé son rapport dont les conclusions sont les suivantes :

" En ce qui concerne les conséquences de l'hépatite C on peut avancer que

-Madame Z... a subi les conséquences d'une hépatite C avec des manifestations extrahépatiques (syndrome sec, douleurs articulaires) en rapport avec une cryoglobulinémie,

- Madame Z... a bénéficié d'un traitement d'un an qui a permis l'éradication virale,

- par contre le traitement a eu des effets secondaire : état dépressif, épisodes infectieux, facilitation de la survenue d'une sciatique

Au plan des préjudices

Madame Z... est guérie de son atteinte virale C : avec un recul d'un an après l'arrêt du traitement l'ARN du virus C indétectable et taux de transaminases normaux,

Une cryglobulinémie est encore détectable mais " en très faible intensité " (laboratoire RUFFIE le 25 février 2005).

La date de consolidation peut être fixée au 4 août 2004, date de la recherche négative de l'ARN six mois après l'arrêt d'un traitement qui a été mal supporté.

On retient :

- une période initiale d'incapacité temporaire totale en 1975 de deux mois, en novembre et décembre 75, lorsque Madame Z... a présenté une hépatite virale aigue

-trois périodes d'incapacité temporaire partielle

-une première du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1993 au taux de 15 %

- une deuxième du 1er janvier 1994 au 30 janvier 2003 au taux de 20 % correspondant à la période où à l'asthénie se sont ajoutés des troubles liés à la cryglobulinémie

-une troisième du 31 janvier 2003 au 4 août 2004, période du traitement par interféron retard et ribavérine

-un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour persistance de fatigue, manque d'entrain, syndrome sec, douleurs des pouces, lésions de fibrose de score F2 (la biopsie hépatique ayant montré en avril 2002 une fibrose cotée F2 on peut estimer que la fibrose séquellaire est du même ordre. Il n'y a plus de virémie, les transaminases sont normales.

- un taux des souffrances endurées à 4 / 7 tenant compte de la pénibilité du traitement et des inconvénients qu'il a favorisés (sinusite bilatérale, abcès anal, crises de sciatique)

- un préjudice d'agrément laissé à l'appréciation des magistrats. Madame Z... ne va plus à la piscine, ne peut conduire sa voiture. Nous ne retenons pas les conséquences de la cataracte (difficulté pour lire, regarder la télévision), ce d'autant qu'une intervention pourra améliorer l'état de Madame Z... sur ce plan.

- Madame Z... a besoin d'une aide ménagère deux fois par semaine pendant 3 heures. "

Au vu de ces conclusions fruit d'un travail sérieux et compétent de l'expert, non contesté par les parties, le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX par jugement du 15 novembre 2006 a statué sur les demandes de Madame Z..., de son époux et de ses 5 enfants ainsi que sur la réclamation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente.

Le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX ayant mentionné par erreur la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde au lieu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente a rectifié cette erreur par jugement du 14 février 2007.

* *
*
Vu les appels régulièrement interjetés contre ces deux décisions par le Groupe
Mutuelle Assurance du Corps de Santé Français ci-après appelé MACSF respectivement les 26 février 2007 et 2 mai 2007,

Vu la jonction de ces deux procédures par mention du Conseiller de la Mise en Etat aux dossiers le 15 mai 2007,

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

- le 22 février 2008 par la MACSF
-le 4 mars 2008 par Madame Micheline Z..., son mari Monsieur Z... et ses 5 enfants Jean-Claude, Francis, Liliane, Benjamin et David Z...
- le 15 janvier 2008 par l'EFS
-le 18 décembre 2007 par la CPAM de la Charente

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2008.

La Cour est saisie du litige dans les termes suivants.

Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts Z... :

La MACSF soutient :

qu'elle a interjeté appel limité à certaines indemnisations du préjudice de Madame Z...,

que les consorts Z... sont, en conséquence, irrecevables a faire appel incident sur les indemnisations qui ne sont pas visées par les actes d'appel.

Il convient cependant, d'observer que contrairement à ce que soutient la MACSF ses actes d'appel ne sont pas limités.

L'appel incident des consorts Z... pour ce seul motif est dès lors, recevable.

Sur l'indemnisation du préjudice de Madame Z... et la liquidation de la créance de la CPAM de la Charente :

Les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur le Professeur E..., non contestées, peuvent servir de base à l'évaluation du préjudice de Madame Z... étant précisé que cette indemnisation est soumise aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006, portant réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs et en cas d'indemnisation du dommage corporel, d'application immédiate aux instances en cours et qu'elle sera présentée conformément à la nouvelle nomenclature préconisée en application de la loi nouvelle précitée.

1- Préjudices patrimoniaux

a-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- dépenses de santé actuelles :

Eu égard aux observations présentées par la MACSF, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente qui sollicitait à l'origine une somme de 33 910, 25 euros au titre des prestations versées en liaison avec la contamination de Madame Z... par le virus de l'hépatite C, accepte de limiter sa demande à la somme de 26 351, 21 euros telle que déterminée par la MACSF.

- Pertes de gains professionnels actuels :

Madame Z... fait valoir à l'appui de sa demande à ce titre, qu'avant sa contamination et l'asthénie qui l'a forcée à abandonner toute activité, elle aidait son mari médecin dans la gestion de ses rendez-vous et cela bénévolement.

Il convient, cependant de relever d'une part que les médecins experts n'ont jamais retenu dans leurs rapports que Madame Z... avait eu une activité professionnelle même bénévole, ce qu'ils n'auraient pas manqué de préciser s'ils en avaient eu la confirmation et la justification et d'autre part que Madame Z... n'apporte aucun élément justifiant qu'elle se livrait à une activité régulière au sein du Cabinet médical, la déclaration annuelle des salaires produite et portant la mention d'une salariée Madame G... Maria en 1976 et 1978 étant insuffisante pour démontrer que cette dernière avait été recrutée en remplacement de Madame Z....

Il n'y a donc pas lieu d'indemniser Madame Z... de ce chef.

b-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- assistance par tierce personne

Cette assistance est prévue par l'expert à raison de deux fois par semaine pendant 3 heures.

La formulation de cette mention " Madame Z... a besoin d'une aide ménagère " ne peut s'entendre qu'à partir de la date de consolidation le 4 août 2004 alors que l'intéressée était âgée de 67 ans et ce jusqu'à la fin de la vie.

C'est donc par un calcul tout à fait approprié, adopté par la Cour que Madame Z... réclame à ce titre la somme de 25 543 euros.

2- Préjudices extra-patrimoniaux

a-Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- déficit fonctionnel temporaire

Pour les deux mois d'ITT : 1 200 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante.

Pour les trois périodes définies par l'expert compte tenu des taux d'ITP retenus et de leur durée, il convient d'indemniser Madame Z... par la somme globale qu'elle sollicite soit 35 282 euros

-souffrances endurées : 4 / 7 avant et après consolidation (partie du préjudice de contamination)

Il sera alloué de ce chef à Madame Z... une somme de 10 000 euros.

b-Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- déficit fonctionnel permanent : taux 10 %

La somme de 8 000 euros allouée en première instance n'est pas discutée.

- préjudice d'agrément (partie du préjudice de contamination)

Au vu des conclusions du rapport, il sera alloué à l'intéressée à ce titre une somme de 8 000 euros

-préjudice permanent exceptionnel hors pretium doloris et préjudice d'agrément indemnisés séparément.

Ce préjudice correspond au préjudice de contamination pretium doloris et préjudice d'agrément exceptés qui y figurait avant application de la présente nomenclature.

Compte tenu de ce qui précède, ce préjudice permanent exceptionnel caractérisé par l'expert qui a néanmoins précisé que Madame Z... était désormais guérie de son atteinte virale C sera indemnisé par la somme de 8 000 euros.

RECAPITULATIF

-Assistance tierce personne 25 543 euros
-déficit fonctionnel temporaire total 1 200 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel 35 282 euros
-souffrances endurées 10 000 euros
-déficit fonctionnel permanent 8 000 euros
-préjudice d'agrément 8 000 euros
-préjudice permanent exceptionnel 8 000 euros
(préjudice de contamination à l'exception du
pretium doloris et du préjudice d'agrément------------------
indemnisés séparément)
TOTAL 96 025 euros

-créance de la CPAM de la Charente 26 351, 21 euros

Sur l'indemnisation du préjudice moral du mari et des 5 enfants de Madame Z... :

Bien que Madame Z... soit guérie de sa contamination hépatique depuis 2004, il n'en reste pas moins qu'elle reste atteinte de séquelles irréversibles et qu'elle souffre d'effets secondaires avec manifestations pathologiques liées à l'hépatite ou au traitement par interféron retard allié à la ribaverine

Il faut rappeler au surplus que Madame Z... contaminée à l'âge de 38 ans a souffert dans le mois qui a suivi et depuis lors, d'une asthénie qui a modifié son existence et a eu des répercussions sur sa vie sociale et familiale.

Monsieur Maurice Z... est donc bien fondé à solliciter ainsi que ses 5 enfants un préjudice moral résultant de cette contamination.

Au vu de ce qui précède il sera alloué à Monsieur Maurice Z... à ce titre une somme de 4 000 euros et à chacun des 5 enfants une somme de 1 200 euros.

Sur la demande en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il sera alloué à Madame Z... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

La MACSF qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu les rapports d'expertise des Docteur E... et A....

Vu la loi du 21 décembre 2006.

Déclare recevable l'appel incident des consorts Z....

Confirme la décision déférée dans ses dispositions non contraires au présent dispositif.

Dit que l'EFS sera condamnée in solidum avec la MACSF à payer :

- à Madame Micheline Y... épouse Z... en indemnisation de sa contamination par le virus de l'hépatite C une somme globale en deniers ou quittances, de 96 025 euros

-à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente une somme de 26 351, 21 euros montant des prestations versées pour le compte de Madame Z... en rapport avec la contamination de cette dernière

-à Monsieur Maurice Z... une somme de 4 000 euros

-à chacun des 5 enfants du couple savoir : Jean-Claude, Francis, Liliane, Benjamin et David Z... une somme de 1 200 euros, en indemnisation de leur préjudice moral.

Condamne la MACSF à payer à Madame Micheline Z... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne la MACSF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/01026
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;07.01026 ?
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