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15/05/2008 | FRANCE | N°06/05626

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 15 mai 2008, 06/05626


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)
IT
No de rôle : 06 / 05626
Madame Elisabeth X... épouse Y... Madame Marie Chantal Y... Mademoiselle Emilie Z...

c /
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avoués : Décision déférée à la Cour : décision rendue le 04 octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance

de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2006
APPELANTES :
Madame Elisabeth X.....

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)
IT
No de rôle : 06 / 05626
Madame Elisabeth X... épouse Y... Madame Marie Chantal Y... Mademoiselle Emilie Z...

c /
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avoués : Décision déférée à la Cour : décision rendue le 04 octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2006
APPELANTES :
Madame Elisabeth X... épouse Y... née le 01 Avril 1939 à KSAR-ES-SOUK de nationalité française demeurant...

Madame Marie Chantal Y... née le 09 Septembre 1956 à KASBA-TADLA de nationalité française demeurant "...
Madame Marie Chantal Y..., ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Paul A... né le 17 décembre 1994 à LIBOURNE de nationalité française née le 09 Septembre 1956 à KASBA-TADLA de nationalité française demeurant "...
Mademoiselle Emilie Z... née le 08 Juillet 1981 à LIBOURNE (33500) de nationalité française demeurant...

Représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistées de Maître REMY avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64, rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX
Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître MIRIEU DE LABARRE avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *

Le 19 février 2000 vers 2 heures une rixe est survenue devant le bar " Le Ventilo " 18 cours de l'Argonne à BORDEAUX.
Monsieur Bertrand Z... a été mortellement blessé à cette occasion par des coups à main nue et des coups par arme blanche.
Les auteurs de ces violences savoir :
Messieurs Rachid B..., Abdelak E..., Thami F... et Morad Philippe G... ont été condamnés par arrêt de la Cour d'Assises de la Gironde du 4 juin 2004 pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises en réunion avec usage ou menace d'une arme sur la personne de Monsieur Bertrand Z....
Par arrêt civil du même jour, la Cour d'Assises de la Gironde a alloué différentes sommes aux parties civiles, membres et proches de la victime en indemnisation de leur préjudice moral.
Par requête du 8 octobre 2004,
- Madame Elisabeth X... veuve Y... (grand-mère de la victime)- Madame Marie-Chantal Y... (mère de la victime)- Madame Marie-Chantal Y... ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Paul A... (demi-frère de la victime)- Mademoiselle Johanna H... (fiancée de la victime)- Mademoiselle Emilie Z... (soeur de la victime)- Monsieur Jean-Pierre I... (oncle de la victime)- Monsieur Jean-Pierre I... ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure Clémence I... (cousine de la victime)- Madame Michèle Y... épouse I... (tante de la victime)- Monsieur Adrien I... (cousin de la victime)

ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir en application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale l'indemnisation de leur préjudice moral.
* * * Vu la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 4 octobre 2006 qui a débouté les requérants au motif que la victime, compte tenu de sa toxicomanie et de son attitude agressive le soir des faits avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Madame Elisabeth Y... Madame Marie-Chantal Y... en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Paul A... Mademoiselle Emilie Z... le 10 novembre 2006

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
- le 9 mars 2007 par les Appelants-le 16 janvier 2007 par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Vu le visa sans observation du Procureur Général du 22 février 2007
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2008.
La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.
DISCUSSION :
Au regard des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, les faits qui ont entraîné la mort de Monsieur Bertrand Z... sont des infractions qui peuvent donner lieu à réparation intégrale des dommages en résultant sauf à préciser que cette réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il convient de rappeler au préalable,
que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX est une juridiction autonome qui n'est tenue ni par la décision d'une autre Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions statuant sur le même objet mais avec des parties différentes ni par la décision de la Cour d'Assises de la Gironde,
qu'en conséquence, les faits doivent être examinés et appréciés par la Cour au vu des seuls éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, il résulte de la procédure pénale :
que Monsieur Bertrand Z... revendeur de drogues, notamment d'emphétamines et d'ectasy, lui-même toxicomane a été agressé par un groupe d'au moins 4 personnes devant le bar " Le Ventilo " qu'il venait de quitter avec ses amis le 19 février 2000 vers 2 heures du matin,
qu'il présentait, selon les experts de médecine légale, une fragilisation des parois vasculaires due à sa toxicomanie qui a contribué à son décès, les coups portés à main nue et les quatre coups de couteau reçus ne pouvant à eux seuls entraîner la mort chez un sujet sain,
que ces experts n'en concluent pas moins qu'il ne serait pas décédé sans les coups portés,
qu'il n'est établi ni la cause exacte de la rixe ni le fait que les antagonistes se connaissaient et qu'il s'agissait d'un règlement de compte.
Si on se reporte aux témoignages de personnes extérieures aux deux groupes antagonistes et ne connaissant aucun des participants tel Monsieur Sébastien J... et Mademoiselle C... K... qui ont pu donner une description très précise du déroulement des faits, il apparaît :
que Monsieur Bertrand Z... et une ou deux personnes de ses amis ont échangé des insultes avec les 4 mis en cause,
qu'ils se sont ensuite dirigés vers la place de la Victoire,
qu'ils ont été rejoints par le groupe,
que l'échange de coups a eu lieu peu après,
qu'en dehors des mis en cause et de Monsieur Sébastien L... barman du Ventilo, aucun témoin ne déclare que l'altercation a été physiquement provoquée par la victime, ni même qu'elle a proféré des insultes racistes.
Le fait pour Monsieur Bertrand Z... d'être en possession d'une somme de 4 000 francs et de produits toxiques (emphétamines et extasy) ne saurait suffire à établir qu'il était très énervé ce soir là, qu'il a pris à partie ses futurs agresseurs en les insultant et qu'il a provoqué la bagarre alors que la procédure pénale révèle que les différents témoignages recueillis sont très contradictoires sur sa participation active et son attitude provocante.
Or, il appartient au Fonds de garantie d'établir la faute de la victime.
Cette faute, en l'espèce ne ressort pas clairement de l'enquête de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter ou même d'exclure toute indemnisation du préjudice des appelants qui recevront
-Madame Elisabeth Y... : 8 000 euros-Madame Marie-Chantal Y... : 20 000 euros-Madame Marie-Chantal Y... représentante légale de Paul A... : 8 000 euros-Mademoiselle Emilie Z... : 8 000 euros

au titre de leur préjudice moral
-Madame Marie-Chantal Y... : 2 332, 61 euros en remboursement des frais d'obsèques.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Infirme la décision déférée.
Statuant à nouveau.
En l'absence de faute établie à l'encontre de Monsieur Bertrand Z... décédé le 21 février 2000 des suites de violences volontaires ayant entraîné la mort déclare le Fonds de garantie des victimes tenu d'indemniser le préjudice des appelants.
Le condamne en conséquence à payer,
1) En réparation de leur préjudice moral :
- à Madame Elisabeth Y... : 8 000 euros-Madame Marie-Chantal Y... : 20 000 euros-Madame Marie-Chantal Y... ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Paul A... : 8 000 euros-Mademoiselle Emilie Z... : 8 000 euros

2) En réparation des frais d'obsèques à Madame Marie-Chantal Y... : 2 332, 61 euros.
Laisse les entiers dépens à la charge du Trésor Public et dit qu'ils seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/05626
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 10 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06.05626 ?
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