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15/05/2008 | FRANCE | N°06/04619

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 15 mai 2008, 06/04619


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 mai 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)

IT

No de rôle : 06 / 04619

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c /

Madame Marie- Christine X...
La CPAM DE LA GIRONDE
S. A AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'

appel du 08 septembre 2006

APPELANT :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits et obligations
de l' Etablissement Français du...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 mai 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)

IT

No de rôle : 06 / 04619

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

c /

Madame Marie- Christine X...
La CPAM DE LA GIRONDE
S. A AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 08 septembre 2006

APPELANT :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits et obligations
de l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin, lui même venant aux droits du CRTS de BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 20 avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SAINT DENIS

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame Marie Christine X... née le 15 Juin 1958 à MAISON CARRE (ALGERIE) de nationalité française demeurant... 33185 LE HAILLAN

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Julie DUFAUT loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX

La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l' Europe 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX

S. A AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations d' AXA COURTAGE suite à la fusion absorption du 31 décembre 2002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26 rue Drouot 75009 PARIS

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître DE CESSEAU avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 05 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O' YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Marie- Christine X... a reçu à deux reprises des concentrés globulaires, le 24 décembre 1982 à la suite d' un accident de la circulation et le 8 juin 1989 à l' occasion d' un accouchement par césarienne.

Elle a reçu la première fois deux concentrés globulaires émanant de deux donneurs ne présentant pas d' anticorps anti HCV et la deuxième fois trois concentrés émanant de trois donneurs dont l' un ne présentait pas d' anticorps anti HCV les deux autres dont le statut viral C reste inconnu puisqu' ils n' ont pu être revus.

A la suite d' un vomissement de sang une cirrhose virale C avec hypertension portale et varices oesophagiennes a été mise en évidence à l' automne 2000 chez Madame Marie- Christine X... et la présence d' anticorps anti HCV confirmée le 28 septembre 2000.

Madame Marie- Christine X... sur laquelle un traitement interféron et ribavérine effectué sur un an à compter de juin 2001 a échoué, a fait assigner l' EFSAL et la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin de faire reconnaître l' imputabilité de sa contamination par l' hépatite C aux transfusions reçues en 1989 et d' obtenir indemnisation de son préjudice au vu du rapport d' expertise médical du Professeur Y... désigné par ordonnance de référé du 24 février 2003, qui a clos ses opérations d' expertise le 11 octobre 2003.

L' EFSAL a appelé dans la cause son assureur la Compagnie AXA France.

Les deux procédures ont été jointes pour qu' il soit statué par un seul et même jugement.

* *
*
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 22 février
2006 dont le dispositif est le suivant :

" Rejette l' exception tirée de l' inopposabilité de l' expertise invoquée par la Compagnie AXA FRANCE.

Déclare l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Madame Marie- Christine X... par le virus de l' hépatite C suite à l' administration de produits sanguins.

Condamne l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à Madame Marie- Christine X...

- la somme de 69 044 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- la somme de 1 500 euros par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Constate l' existence d' un plafond de garantie conventionnel stipulé dans la police d' assurance à hauteur de 3 000 000 francs soit 457 347, 05 euros

Constate que le recours de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde est exclu du protocole d' Accord Organismes Sociaux et Entreprises d' Assurances du 24 mai 1983

Condamne l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde

- la somme de 30 311, 90 euros montant des prestations servies pour le compte de son assurée

- la somme de 160 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Donne acte à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde de ce qu' elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute prestation qu' elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assurée

Condamne la Compagnie AXA France IARD à relever indemne l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin des condamnations prononcées à son encontre

Ordonne l' exécution provisoire de la décision à concurrence du tiers des condamnations prononcées

Condamne l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens ".

Vu l' appel régulièrement interjeté contre cette décision par l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin venant aux droits de l' Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin le 8 septembre 2006,

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

- le 26 novembre 2007 par l' Appelante
- le 28 novembre 2007 par la Société AXA France IARD
- le 25 octobre 2007 par Madame Marie- Christine X...
- le 29 octobre 2007 par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde.

Vu l' ordonnance de clôture du 5 décembre 2007.

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :

- Sur l' imputabilité de la contamination de Madame Marie- Christine X... par le VHC :

Selon les dispositions de l' article 102 de la loi du 4 mars 2002 afférente aux droits des malades et à la qualité du système de soins, applicable à l' instance, en cas de contestation relative à l' imputabilité d' une contamination par le virus de l' hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n' est pas à l' origine de cette contamination.

Le juge selon ce même texte légal forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles et le doute profite au demandeur.

En l' espèce, la Cour dispose de l' expertise du Docteur Y... et de divers documents médicaux.

Il résulte des travaux de l' expert judiciaire :

qu' avant son accident de 1982, Madame Marie- Christine X... n' avait pas eu d' affection particulière,

qu' en dehors des transfusions sanguines qui lui ont été administrées, elle n' a pas été particulièrement exposée au risque de contamination par le virus C du fait de son mode de vie ou de ses antécédents personnels,

que rien dans son mode de vie ou ses antécédents médicaux ne permet d' évoquer une autre source de contamination que les transfusions sanguines,

qu' elle n' a pas eu de traitement par acupuncture ou mésothérapie, n' a pas eu de sclérose de varices, n' a jamais fait usage de drogues, n' a pas de tatouages et a eu des soins dentaires banals,

qu' à la suite de son accident de la circulation en 1982 et des traumatismes et fractures qui en ont été la conséquence, l' intéressée n' a pas présenté de troubles,

que par contre, à la suite de sa transfusion de 3 concentrés globulaires à l' occasion de son accouchement par césarienne en 1989, Madame Marie- Christine X... s' est sentie fatiguée, ce qui a même justifié un bilan le 30 novembre 1993 qu' a mis en évidence des taux un peu élevés des transaminases GP,

qu' une cirrhose virale C avec hypertension et varices oesophagiennes a été découverte à l' automne 2000.

Ce délai entre transfusion de 1989 sur laquelle demeure inconnu le statut viral C de 2 donneurs et la mise en évidence du VHC en 2000 est parfaitement compatible avec l' évolution à bas bruit, bien connue des médecins, de cette maladie qui met parfois plusieurs années à se révéler.

De leur côté, ni l' EFS ni la Compagnie AXA qui contestent cette imputabilité de la contamination par l' hépatite C de Madame Marie- Christine X... aux transfusions reçues par celle- ci en 1989, ne présentent d' éléments susceptibles de démontrer ou même de présumer que cette contamination n' est pas due à la qualité du sang mais à une autre cause telle qu' une contamination nosocomiale.

Au contraire, le Professeur Y... a implicitement rejeté ces causes en précisant que l' intéressée n' avait pas été partiellement exposée au risque de contamination par le virus C du fait de ses antécédents.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l' ensemble de ces éléments permet de présumer que cette contamination a pour origine la transfusion d' un ou de deux concentrés globulaires transfusés à Madame Marie- Christine X... en 1989, deux donneurs n' ayant pas été contrôlés et alors qu' à la date de transfusion, l' efficacité de contrôles effectués par le centre de transfusion était toute relative.

En tout état de cause, il y a doute et impossibilité pour l' EFS d' établir que cette transfusion n' est pas à l' origine de la contamination.

Il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision des premiers juges.

Sur l' indemnisation du préjudice de Madame Marie- Christine X... :

Selon les conclusions de l' expert non contestées, Madame Marie- Christine X... née le 15 juin 1958, mariée, 2 enfants nés en 1989 et 1991 et sans profession depuis 1995 est en bon état général apparent mais présente une cirrhose virale C avec hypertension portale à l' origine de varices oesophagiennes

Madame Marie- Christine X... a subi des séances de sclérose de varices qui ont permis de contrôler celles- ci mais elle reste fatiguée et dépressive.

" Son état de santé est consolidé mais le traitement antiviral a échoué et il n' y aura pas de nouveau traitement avant 5 ans.

D' une part, il n' y aura pas d' héradiction spontanée, d' autre part les raisons d' aggravation sont importantes, qu' il s' agisse d' une décompensation de la cirrhose (nouvelle hémorragie et surtout apparition d' une ascite) ou de la survenue d' un hépatocarcinome (probabilité de l' ordre de 20 % en cas de cirrhose) ".

Les conclusions médico- légales du Professeur Y... sont les suivantes :

- la date de consolidation peut être fixée au 31 décembre 2002
- taux d' ITP de 40 % du 30 novembre 1993, premier constat des transaminases au 31 décembre 2002

- IPP20 %
- quantum doloris de 4 / 7 jusqu' à la date de ce jour.

Ces éléments susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l' évolution possible de l' état de Madame Marie- Christine X... en rapport avec sa contamination, ne font l' objet d' aucune discussion.

Fruits d' un travail sérieux, complet et compétent, ils peuvent servir de base à l' évaluation du préjudice de Madame Marie- Christine X... étant précisé que les sommes allouées au titre de l' ITP et de l' IPP soit respectivement 26 544 euros et 24 000 euros ne sont pas discutées et que seuls demeurent en litige l' indemnisation du préjudice personnel de Madame Marie- Christine X... et le remboursement de la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde en lien avec la contamination.

1- Sur la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde :

Au vu du rapport d' expertise du Professeur Y..., il est indiscutable,

que Madame Marie- Christine X... a subi des hospitalisations pour sclérose de varices,

qu' un contrôle préventif est nécessaire pour éviter toute décompensation de la cirrhose, toute nouvelle hémorragie et toute évolution négative de l' hépatite C de façon générale,

que l' état de Madame Marie- Christine X... en lien avec cette contamination et ses effets justifie totalement les frais d' hospitalisation du 14 juin 2001 au 8 janvier 2004 dont le remboursement est demandé ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques dont le montant est de 15 732, 19 euros arrêté au 10 août 2005,

que l' intéressée en raison de la cirrhose post hépatite C au stade de varices oesophagiennes dont elle est atteinte, doit bénéficier d' une surveillance spécialisée à réaliser deux fois par an en hospitalisation de jour en service de gastro- entérologie comme le prévoit la caisse qui évalue les dépenses futures à la somme capitalisée de
5 669, 34 euros,

que l' attestation du médecin conseil de la caisse en date du 17 janvier 2007 est suffisamment précise et concordante avec le rapport du Professeur Y... pour justifier la totalité des demandes de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde.

En conséquence, il sera alloué à la caisse

- une somme de 16 999, 14 euros en remboursement des frais médicaux et d' hospitalisation servis pour le compte de son assurée

- au fur et à mesure de leur engagement les prestations futures nécessitées par l' état de Madame Marie- Christine X... en lien avec sa contamination à moins que l' EFS ne préfère s' en libérer par le paiement immédiat d' une somme capitalisée d' un montant de 5 669, 34 euros.

2- Sur le préjudice personnel de Madame Marie- Christine X... :

Les premiers juges avaient évalué le préjudice personnel de Madame Marie- Christine X... dit préjudice de contamination à la somme de 18 500 euros et avaient très précisément défini les éléments composant ce préjudice en indiquant qu' il n' y avait pas lieu d' allouer à l' intéressée une indemnité séparée au titre de souffrances endurées, d' un préjudice d' agrément et d' un préjudice esthétique déjà inclus et indemnisé dans le préjudice de contamination.

Madame Marie- Christine X... en cause d' appel fait, par voie d' appel incident, une demande de 185 000 euros se décomposant en

- préjudice permanent exceptionnel : 150 000 euros
- pretium doloris : 15 000 euros
- préjudice d' agrément : 20 000 euros

Elle fait valoir que son avenir est malheureusement très sombre comme le mentionne l' expert avec les risques d' aggravation importants qu' il dénonce,

que le pretium doloris qu' elle a subi en raison de prélèvements et bilans sanguins répétés de 7 scleroses de varices oesophagiennes, du traitement par interferon et ribavitine et des biopsies, est indépendant de ce préjudice permanent exceptionnel,

que son état de fatigue constant reste incompatible avec une activité récréative impliquant un effort physique un tant soit peu soutenu.

Au vu des éléments contenus dans le rapport du Professeur Y..., il apparaît

que Madame Marie- Christine X... subit un préjudice moral important en raison de cette contamination par le virus de l' hépatite C qui peut conduire à un avenir incertain et à des craintes sur une évolution toujours possible de son état caractérisé d' ores et déjà par une cirrhose, une hypertension portale, et des varices oesophagiennes.

Ces éléments alors qu' elle avait 31 ans au moment de la contamination et qu' elle en avait 44 à la date de la consolidation ont sans conteste entraîné des perturbations dans sa vie sociale familiale et sexuelle et constituent un préjudice permanent exceptionnel indépendamment du pretium doloris et du préjudice d' agrément.

En conséquence, il sera alloué à ce seul titre à Madame Marie- Christine X... une somme de 40 000 euros.

Il lui sera par ailleurs, alloué une somme de 10 000 euros au titre de son pretium doloris et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d' agrément caractérisé par une asthénie importante et constante.

En définitive, le préjudice global de Madame Marie- Christine X... est évalué à la somme de 50 544 euros + 40 000 euros + 10 000 euros + 15 000 euros = 115 544 euros.

3- Sur les demandes annexes :

En sus des sommes allouées en première instance, Madame Marie- Christine X... recevra une somme de 2 000 euros et la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde une somme de 160 euros en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d' appel mis à la charge de l' appelant qui supportera également les dépens du recours.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif.

Condamne l' EFS à payer à :

- Madame Marie- Christine X... une somme de 115 544 euros en indemnisation de son entier préjudice

- la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde une somme de 16 999, 14 euros en remboursement des prestations servies pour le compte de son assurée

- la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde au fur et à mesure de leur engagement les frais futurs exposés en lien avec la contamination de Madame Marie- Christine X... à moins que l' EFS ne préfère se libérer par le paiement immédiat d' un capital de 5 669, 34 euros.

Condamne l' EFS à payer à :

- Madame Marie- Christine X... une somme de 2 000 euros

- la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Gironde une somme de 160 euros

en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d' appel.

Condamne la SA AXA France IARD à relever indemne l' EFS des condamnations prononcées contre lui à l' exception des sommes allouées en cause d' appel en application des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile et dans la limite des obligations contractuelles de l' assureur.

Condamne l' EFS aux dépens d' appel qui seront recouvrés conformément aux des dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/04619
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06.04619 ?
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