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15/05/2008 | FRANCE | N°06/01102

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06/01102


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 15 mai 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 1102

Monsieur Sébastien X...
c /
S. A. TRANSPORTS X...
prise en la personne de son représentant légal,
Maître Eric Y...
Administrateur provisoire de la SA TRANSPORTS X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte Ã

  la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :
...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

pp

Le : 15 mai 2008

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 1102

Monsieur Sébastien X...
c /
S. A. TRANSPORTS X...
prise en la personne de son représentant légal,
Maître Eric Y...
Administrateur provisoire de la SA TRANSPORTS X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 15 mai 2008

Par Madame Caroline BARET, Vice- Présidente placée,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Sébastien X..., demeurant...

Représenté par Maître LE ROUX, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Appelant d'un jugement (R. G. F04 / 319) rendu le 06 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2006,

à :

1o) S. A. TRANSPORTS X..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 5, Plade de la Libération-62575 BLENDECQUES,

Représentée par la SCP SANDERS et VERLEY, avocats au barreau de LILLE

2o) Maître Eric Y... pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SA TRANSPORTS X..., domicilié en cette qualité...,

Non comparant,

Intimés,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Janvier 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice- Présidente Placée,
Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

OBJET DU LITIGE

Par déclaration de son avocat effectuée le 23 février 2006 au greffe de la Cour d'Appel de Céans, Monsieur Sébastien X... a relevé appel du jugement rendu le 6 février 2006 par le Conseil de Prud'Hommes d'Angoulême, section encadrement, qui a dit qu'il exerçait la fonction de Directeur d'Agence de la SA TRANSPORTS X... de Saint- Yrieix, ordonné que son bulletin de salaire soit conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur et comporte les éléments de rémunération liés au statut de cadre à compter du 1er février 2006, et ordonné la déclaration de changement de statut de Monsieur Sébastien X... aux organismes concernés à compter du 1er février 2006, en le déboutant du surplus de ses demandes, en condamnant la Société Transports X... aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions enregistrées le 12 juillet 2007, Monsieur Sébastien X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est vu reconnaître la qualification professionnelle de cadre et sur l'article 700 du NCPC, de le réformer pour le surplus, de condamner son employeur à lui payer 45 295, 26 € de rappel de salaires du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2006 outre 4 529, 53 € de congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 2 février 2006, ou de dire que son licenciement est abusif, en condamnant la SA X... à lui payer 9 648, 54 € de préavis outre 964, 85 € de congés payés afférents, 8 147, 23 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 216, 18 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 50 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 847, 09 € de congés payés du 1er juin 2005 au 6 février 2006, et 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ordonnant son affiliation à compter du 1er janvier 2000 aux caisses de retraite cadre et la remise des documents sociaux afférents sous astreinte, en jugeant subsidiairement qu'il a occupé les fonctions de chef d'agence 3ème degré, groupe 5 de la nomenclature de l'annexe 3 de la convention collective à compter du 1er janvier 2000, la SA X... étant alors condamnée à lui payer 24 727, 90 € de rappels de salaire du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006 outre 2 472, 79 € de congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 2 février 2006, ou de dire que son licenciement est abusif, en condamnant la SA X... à lui payer 5. 138, 80 € de préavis outre 513, 88 € de congés payés afférents, 12 525, 82 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 569, 40 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 50 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 847, 09 € de congés payés du 1er juin 2005 au 6 février 2006, et 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ordonnant la remise des documents sociaux afférents sous astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'il a occupé les fonctions de chef d'agence 1er degré, groupe 3 de la nomenclature

de l'annexe 4 de la convention collective à compter du 1er janvier 2000, la SA X... étant alors
condamnée à lui payer 14 906, 90 € de rappels de salaire du 1er janvier 2003
au 31 janvier 2006 outre 1 490, 69 € de congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 2 février 2006, ou de dire que son licenciement est abusif, en condamnant la SA X... à lui payer 4 580, 96 € de préavis outre 458, 10 € de congés payés afférents, 11. 166, 09 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 290, 48 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 50 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 847, 09 € de congés payés du 1er juin 2005 au 6 février 2006, et 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ordonnant la remise des documents sociaux afférents sous astreinte.

Dans ses écritures déposées le 31 octobre 2007, la SA X... demande à la Cour la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu le statut de cadre à l'appelant, en le déboutant de ses demandes, et en constatant que le licenciement prononcé le 2 février 2006 l'a été pour faute grave, les demandes étant subsidiairement ramenées à de plus justes proportions, Monsieur X... étant en tout état de cause condamné aux dépens et au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Se référant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme.

Monsieur X... a été engagé par la Société Transports X... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 11 septembre 1989. Ce contrat a été rompu et remplacé par un stage d'initiation à la vie professionnelle du 8 janvier au 7 juillet 1990. Il a alors bénéficié d'un contrat de qualification jusqu'au 17 juin 1992. Il a ensuite exercé les fonctions de chauffeur routier, puis à partir du 1er janvier 2000, il va s'occuper de l'établissement secondaire des Transports X... à Saint Yrieix dès sa création.
Dans un contexte de conflits familiaux, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 15 décembre 2004, afin de voir reconnaître sa qualification professionnelle.
Il a ensuite été convoqué à un premier entretien préalable le 17 octobre 2005, sans qu'il y ait de suites, puis il a été convoqué à un second entretien préalable le 18 janvier 2006, son licenciement pour faute grave lui étant notifié le 2 février 2006.

Sur la qualification de Monsieur X...

Monsieur X... revendique principalement un statut de cadre.

L'article 2 de l'annexe 4 de la Convention Collective des Transports Routiers indique :
Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l'application de la présente convention nationale les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes :- posséder une formation technique, administrative, juridique, commer- ciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme spécialisé, soit d'une expérience professionnelle équivalente,
- occuper dans l'entreprise un des emplois définis dans la nomenclature visée à l'article 3 ou pouvant être assimilés. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes.

Il résulte du dossier que, si Monsieur X... ne justifie pas d'un diplôme d'ingénieur, il dispose d'une importante expérience professionnelle de onze ans de pratique, et d'une parfaite connaissance de ce secteur d'activité.
Par ailleurs, il s'est occupé, de janvier 2000 jusqu'à son licenciement, pendant six ans, de l'établissement secondaire de Saint- Yrieix.
Il résulte des pièces qu'il lui a été demandé de développer cette agence, et que les clients l'avaient pour unique interlocuteur, tant à l'occasion des prestations que des négociations tarifaires, qu'il était en charge de la gestion du parc routier et des négociations avec les fournisseurs, et qu'il assurait la logistique de l'agence.
Les nombreux " comptes " demandés à son neveu par Monsieur X... dans le cadre du conflit familial ne peuvent correspondre à des instructions détaillées reçues du siège social pour le compte d'une agence dirigée par celui- ci depuis janvier 2000.

Le statut de cadre qui lui a été reconnu par les premiers juges sera confirmé, la fonction qu'il a assuré étant en réalité celle de directeur d'agence, salarié cadre, relevant du groupe 2.
Cependant, il a exactement été jugé que, rémunéré par un salaire brut soumis à charges sociales, et par une indemnité mensuelle de 950 €, nette de charges, sur la base d'une allocation journalière forfaitaire allouée uniquement aux conducteurs routiers en compensation des frais, dont il ne pouvait plus en réalité bénéficier, puisqu'il n'effectuait plus de déplacement, ce cumul de rémunérations équivalait en réalité à la rémunération d'un cadre groupe 2, et qu'il ne pouvait ainsi prétendre aux rappels de salaire et congés payés revendiqués de ce chef.

Les dispositions du jugement ayant trait à la remise de documents sociaux rectifiés afférents et à la déclaration de ce changement de statut auprès des organismes sociaux concernés seront confirmées, sauf à dire qu'elles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2000.

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 3 décembre 2004 de sa demande de requalification professionnelle et de rappel de salaires.
Par conclusions postérieures, non datées, développées devant le Conseil de Prud'Hommes le 19 décembre 2005, il a également formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il résulte des pièces et du dossier que du fait même de l'application d'une qualification erronée, les droits du salarié à certaines prestations sociales et à des caisses de retraite cadre ont été occultés.
Il s'agit ici de l'inexécution d'une obligation essentielle de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de celui- ci.
Le salarié ayant continué de travaillé jusqu'à son licenciement prononcé le 2 février 2006, la résiliation judiciaire de son contrat de travail prendra effet à cette date.
Elle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... justifie de 17 ans d'ancienneté, il lui sera alloué la somme de 40. 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis. Il sera donc alloué de ce chef à Monsieur X... la somme de 9. 648, 54 € outre 964, 85 € de congés payés afférents.
Monsieur X... sera par contre débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de son licenciement, celui- ci étant sans effet.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de laisser les dépens à la charge de la SA X..., qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sur la requalification de l'emploi de Monsieur Sébastien X... en Directeur d'Agence, cadre groupe 2, la déclaration de son changement de statut aux organismes sociaux, la remise de bulletin de salaire conforme, l'article 700 du NCPC et les dépens,

LE REFORME pour le surplus, et,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que la date de déclaration de changement de statut, et les documents sociaux rectifiés à remettre, en ce compris les bulletins de salaire, devront prendre pour point de départ le 1er janvier 2000,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Sébastien X... à partir du 2 février 2006,

CONDAMNE la SA Transports X... à payer à Monsieur Sébastien X... la somme de 40. 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L122-14-4 du Code du Travail,

CONDAMNE la SA TRANSPORTS X... à payer à Monsieur Sébastien X... la somme de 9. 648, 54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 964, 85 € de congés payés afférents,

CONDAMNE la SA Transports X... à payer à Monsieur Sébastien X... la somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC en cause d'appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la SA Transports X... aux dépens d'appel.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01102
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de d'Angoulème, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-15;06.01102 ?
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