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13/05/2008 | FRANCE | N°07/02450

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07/02450


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

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ARRÊT DU : 13 MAI 2008

(Rédacteur : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 02450

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

c /

Madame Corinne Y...

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à

la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MAI 2008

(Rédacteur : Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 02450

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE

c /

Madame Corinne Y...

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2007 (R. G. no F 06 / 836) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 mai 2007,

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE,
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, 80, Avenue de la Jallère-33053 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par la S. C. P. Bertrand FAVREAU et Anne- Marie CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

1o) Madame Corinne Y..., née le 30 novembre 1963, demeurant...,

Représentée par Maître Annick ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX,

2o) DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cité Administrative- Rue Jules Ferry- B. P. 100-33090 BORDEAUX CEDEX,

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Madame Corinne Y... est salariée de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine.

En 1999, elle a suivi une formation pour gérer la prestation allocation des travailleurs victimes de l'amiante qui venait d'être créée.

Soutenant que cette formation aurait dû lui permettre d'obtenir une rémunération supérieure, alors qu'il n'en a pas été tenu compte elle a saisi, en même temps que deux collègues de travail ayant la même situation, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 11 avril 2006 pour réclamer une indemnité de guichet. Cette indemnité est due lorsqu'on est en contact permanent avec le public et que l'on occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier.

La C. R. A. M. A. Aquitaine s'opposait à cette demande en disant qu'elle n'était pas en contact permanent avec le public.

Madame Y... formait une demande chiffrée sur 2001 et les années suivantes et suivantes ainsi que les bulletins de paie correspondants et la régularisation auprès des organismes sociaux.

Par jugement rendu le 23 avril 2007, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d'Aquitaine étant régulièrement convoquée le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, a dit que le cumul même des tâches à effectuer permettait d'en déduire qu'on ne pouvait exiger du salarié qu'il reçoive tout le temps du public et qu'il traite le dossier.

Il a relevé également que le service était tout le temps ouvert au public Compte tenu du nombre de personnes reçues, le Conseil a estimé que Madame Y... ainsi que ses deux collègues remplissaient les conditions pour percevoir une prime de guichet et il a condamné la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine à verser à Madame Y... :

~ 3. 328, 30 € au titre du rappel de primes sur la période du 1er février 2001 au 28 février 2006. Droit au rappel de salaire.

La C. R. A. M. A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 7 mars 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la C. R. A. M. A. soutient que la prime de guichet n'était pas due, en raison de ce que la salariée n'est pas en contact permanent avec le public, condition essentielle pour prétendre à cette prime.

Par conclusions déposées le 7 mars 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame Y... demande la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La demande de Madame Y... est fondée sur les dispositions de l'article
23 de la Convention Collective qui renvoie à un règlement intérieur type et qui prévoit une indemnité de guichet qui est attribuée " aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier, soit, décompteurs, liquidateurs, AVTS, liquidateurs

d'une législation de Sécurité Sociale, liquidateurs de pension et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateur maladie, maternité, décès, incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ".

Le premier juge a rappelé que le désaccord entre les parties portait sur la notion de contact permanent avec le public, le fait que Madame Y... occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier n'étant pas discuté.

Le premier juge a relevé que Madame Y... avait pour mission d'accueillir tous les assurés qui se présentaient comme victimes de l'amiante et que l'accès aux employées chargées de cette mission était permanent, dans la limite des horaires d'ouvertures de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie. Il s'est appuyé sur des données statistiques pour démontrer que ce service avait une fréquentation comparable à celle d'autres services de la C. R. A. M. A. et il en a déduit que Madame Y... devait percevoir la prime de guichet.

Pour critiquer le jugement, la C. R. A. M. A. soutient que :

- Madame Y... n'a pas affaire à tous les assurés mais à une catégorie très spécifique

- son travail ne s'est pas trouvé modifié depuis 2000

- les demandes d'allocations sont présentées la plupart du temps par écrit et le nombre de visiteurs reçus est très faible, de l'ordre trois à quatre par semaine

- le nombre des appels téléphoniques reçus est également semblable à celui des autres services de la Caisse

- si à Paris pour des raisons historiques, les salariées au même poste, bénéficient de la prime de guichet, en revanche, les autres caisses régionales à l'exception de celle de Normandie ne donnent pas de primes de guichet aux salariés occupant les mêmes fonctions que Madame Y....

Il ressort des documents produits par les parties que, contrairement à ce que parait soutenir la C. R. A. M. A., il est établi que Madame Y... est une des trois salariées chargées de gérer la prestation amiante.

Dans les fiches descriptives du poste de gestionnaire de l'allocation amiante, il est prévu que le technicien " informe et conseille les assurés sur leurs droits... "

Il ressort d'un document intitulé rapport d'activité dont les résultats ne peuvent donc être remis en cause par la C. R. A. M. A. que sur l'année 2006, 519 personnes se sont présentées et le service chargé de la prestation amiante a reçu 2412 appels téléphoniques, les visiteurs recensés étant ceux passés par l'accueil général.

La salariée produit une page extraite du site internet de la C. R. A. M. A. qui donne les coordonnés des trois employées du service.

Elle démontre également que le service est accessible au public cinq jours par semaine, sur les heures d'ouverture de la C. R. A. M. A.

Si effectivement le nombre de visiteurs reçus peut apparaître modeste, il n'en demeure pas moins que Madame Y..., par sa mission même, est chargée à la fois de gérer complètement un dossier et de se tenir à la disposition permanente du public qui peut avoir besoin de la rencontrer.

La thèse de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie qui consiste à subordonner la prime de guichet à la présence d'un public tout au long de la journée de travail, ne permettrait de verser cette prime qu'à des salariés chargés de l'accueil, ce qui n'est pas ce qu'a prévu la Convention Collective qui alloue une prime autre que celle revendiquée par Madame Y..., aux agents chargés de l'accueil et l'interprétation que propose la C. R. A. M. A. ne prend pas en compte la deuxième condition posée par le règlement intérieur, à savoir la gestion complète d'un dossier, tant cette tâche nécessite que l'agent ait des moments où il peut se concentrer sur l'étude d'un dossier, sans être en permanence en contact avec des tiers.

Dès lors, Madame Y... rapporte bien la preuve de ce qu'elle remplit les conditions posées pour percevoir l'indemnité spéciale de guichet et le jugement qui a fait droit à sa demande sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à Madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la C. R. A. M. A. à verser à Madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 € (sept cent cinquante euros).

Condamne l'appelante aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02450
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07.02450 ?
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