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13/05/2008 | FRANCE | N°07/00797

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 13 mai 2008, 07/00797


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 mai 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 00797

Madame Irma X...

c /

Monsieur Bernard Y...
Madame Janine Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2007

APPELANT

E :

Madame Irma X... née le 21 Février 1952 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française Profession : Secrétaire demeurant ...

Représentée par...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 13 mai 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 07 / 00797

Madame Irma X...

c /

Monsieur Bernard Y...
Madame Janine Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2007

APPELANTE :

Madame Irma X... née le 21 Février 1952 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française Profession : Secrétaire demeurant ...

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Lionel RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur Bernard Y... né le 27 Janvier 1946 à BIARRITZ (64200)
de nationalité française demeurant ...

Madame Janine Z... épouse Y... née le 16 Décembre 1953 à SAINT JEAN PIED DE PORT de nationalité française demeurant ...

Représentés par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître GRAVELLIER avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 9 janvier 2007.

Vu les conclusions de Madame X... déposées le 8 février 2008.

Vu les conclusions des époux Y... déposées le 7 novembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2008.

Objet du litige :

En décembre 1989, Madame X... a fait l'acquisition du premier et du deuxième étage d'un immeuble situé ....

Courant 1998, Monsieur C... a acheté le fonds de commerce exploité au rez de chaussée de cet immeuble pour y exercer une activité de restaurant café concert, soirées musicales et dansantes.

Se plaignant des nuisances importantes occasionnées par cette activité, Madame X... a fait assigner Monsieur C... mais également les époux Y... en leur qualité de propriétaires du rez de chaussée de l'immeuble devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Maître D... liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur C... a été appelé dans la procédure.

Selon jugement du 9 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a :

- fixé la créance de Madame X... à la liquidation judiciaire de Monsieur C... à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté Madame X... de ses demandes contre les époux Y...

- fixé la créance des époux Y... à la liquidation judiciaire de Monsieur C... à la somme de 1 500 euros.

Madame X... a relevé appel de cette décision à l'encontre des époux Y....

Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur C... et fixé sa créance à la liquidation judiciaire de celui- ci.

Elle sollicite qu'il soit infirmé pour le surplus que la responsabilité des époux Y... soit consacrée et que les intéressés soient condamnés à lui verser à titre principal 45 000 euros de dommages et intérêts et à titre subsidiaire 15 000 euros en réparation de son préjudice.

Elle réclame enfin qu'une indemnité de 10 000 euros lui soit allouée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Madame X... à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision :

Aucune des parties ne sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne les décisions prises relatives à Monsieur C.... La décision entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.

Madame X... fait tout d'abord valoir à juste titre que la victime d'un trouble de voisinage émanant d'un immeuble donné en location peut demander réparation au propriétaire de ce dernier.

Il s'avère qu'en l'espèce Monsieur Y... était parfaitement informé des troubles occasionnés par l'activité de Monsieur C... puisque par courrier en date du 10 septembre 1999, Madame X... l'avait informé de cette situation.

Pour échapper à la responsabilité qu'ils encourent pour n pas avoir fait cesser cette situation les époux Y... soutiennent qu'avant même l'acquisition de l'appartement par Madame X..., le lot qui leur appartient était à usage de bar, qu'en 2002. Monsieur C... avait cessé son activité, qu'il convient de ramener le préjudice de la demanderesse à sa véritable mesure, qu'il n'y a pas eu extension de la surface commerciale, que le montant du loyer était faible, et que Madame X... cherchait à acquérir leur lot pour une somme modique.

Même si le local était antérieurement à usage de bar, il n'en reste pas moins, qu'il n'est pas établi que cette activité était particulièrement bruyante surtout la nuit.

En toute hypothèse il appartenait aux propriétaires de faire cesser les nuisances de leur locataire.

Les perturbations occasionnées par Monsieur C..., qui se sont poursuivies pendant plusieurs années, justifient par ailleurs que le préjudice occasionné, qui résulte des constats établis, des comptes rendus d'intervention des services de police, des articles de presse et de témoignages produits, soit réparé. Les éléments contenus dans ces documents établissent suffisamment l'existence des nuisances sonores (soirées salsa jusqu'à 2 heures du matin vacarme impressionnant décrit par un témoin...) pour que l'existence du préjudice soit retenu sans que des mesures acoustiques aient été effectuées.

Il importe en outre peu que le montant du loyer ait été faible, et que l'extension de la surface commerciale ait été très limitée à la suite des travaux réalisés, la responsabilité des propriétaires étant engagée dès lors qu'ils n'ont pas mis fin aux troubles occasionnés par leur locataire ni même tenté d'y parvenir aucun justificatif n'étant produit à ce titre.

C'est enfin de manière inopérante que les époux Y... invoquent la volonté de Madame X... d'acquérir leur lot à un moindre prix, cette circonstance ne pouvant priver l'intéressée de son droit d'obtenir la réparation de son préjudice.

La responsabilité des époux Y..., qui étaient de surcroît tenus de faire respecter une obligation de tranquillité en vertu du règlement de copropriété, sera retenue sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par Madame X....

Sur le préjudice :

C'est à juste titre que Madame X... invoque les bruits, le vacarme, la privation de sommeil, les angoisses, le stress, les appels téléphoniques qu'elle a du passer à la police, les constats d'huissier qu'elle a du faire établir à l'appui de la demande de réparation de son préjudice.

Aucun élément ne vient démontrer qu'elle ait subi un préjudice spécifique du fait des odeurs de cuisine, ou des maquillages de la façade qu'elle allègue, le dommage subi de ce dernier chef n'étant pas caractérisé.

C'est donc de manière exacte que le tribunal a fixé son préjudice à 15 000 euros.

Les époux Y... seront dès lors condamnés à lui verser cette somme outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Madame X... de ses demandes à l'encontre des époux Y....

Statuant à nouveau de ce chef.

Condamne in solidum les époux Y... à payer à Madame X... une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/00797
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 09 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;07.00797 ?
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