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09/05/2008 | FRANCE | N°07/02061

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 09 mai 2008, 07/02061


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 09 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07/02061

no 2004/327

CB/EV

L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal

c/

S.A. COOP ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle

inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le ...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 09 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07/02061

no 2004/327

CB/EV

L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal

c/

S.A. COOP ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 09 Mai 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1, rue Victor Hugo - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

Appelante d'un jugement ( No 2004/327) rendu le 19 mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente suivant déclaration d'appel en date du 20 Avril 2007,

à :

S.A. COOP ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3, rue du Docteur Jean - 17118 SAINTES CEDEX

représentée par Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 Mars 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de la CHARENTE a notifié le 14 juin 2004 à la Société COOP ATLANTIQUE une lettre d'observations relative au recouvrement de cotisations sociales pour les années 2001, 2002 et 2003.

L'assujetti a accepté certains redressements et a contesté les trois points suivants :

- l'assujettissement des avantages en nature pour le personnel de la cafétéria,

- la rémunération des gérants mandataires,

- les réductions opérées par la loi FILLON.

A la suite d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, la Société COOP ATLANTIQUE a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente qui, par un jugement en date du 19 mars 2007, a confirmé le redressement sur les deux premiers points, l'a annulé sur le dernier et a condamné l'URSSAF à payer à la Société COOP ATLANTIQUE une somme de 255.473€.

L'URSSAF a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 4 février 2008, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu'il a annulé le redressement pour la partie concernant le dispositif de la loi FILLON et demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et de lui allouer une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans des écritures enregistrées le 13 mars 2008, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Société COOP ATLANTIQUE conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a annulé le redressement pour la partie concernant le dispositif de la loi FILLON et, sur appel incident, demande à la cour de réformer la décision, d'annuler les points 2 et 3 du redressement et de lui allouer une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'assujettissement des avantages en nature nourriture

En application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en nature versés en contre partie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisation.

En l'espèce, le litige porte sur la valorisation de l'avantage en nature nourriture consenti par la Société COOP ATLANTIQUE aux employés des personnels des cafétérias qu'elle gère sous l'enseigne TOQUENELLE.

Selon l'employeur, la valorisation de cet avantage consistant à attribuer la gratuité des repas pendant le temps de travail doit être appréciée au regard des règles de la convention collective HCR (hôtels, cafés, restaurants) dans la mesure où les salariés exercent exclusivement une activité liée à la restauration.

Il est de principe que la convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'entreprise. Pour les entreprises à activités multiples, la convention s'applique aussi aux activités accessoires sauf à ce que ces dernières soient différenciées de l'activité principale et constituent un centre d'activité autonome. Il ressort des pièces versées aux débats que les cafétérias TOQUENELLE étaient, sur la période vérifiée, intégrées aux points de vente COOP ATLANTIQUE qu'elles jouxtent. Ne disposant d'aucune autonomie administrative ou financière, elles étaient rattachées aux structures de gestion de la Société COOP ATLANTIQUE. Les salariés étaient recrutés et gérés par la Société COOP ATLANTIQUE et soumis à la convention collective des coopératives de consommation.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la Société COOP ATLANTIQUE ne rapportait pas la preuve d'une activité distincte et que la convention collective HCR ne pouvait s'appliquer en l'espèce.

La circonstance que la Société COOP ATLANTIQUEp ait décidé de créer, à partir de 2004, une entité juridique distincte chargée exclusivement de la gestion des cafétérias du groupe ne saurait constituer un argument a posteriori de sa position.

Sur ce point, le jugement mérite donc confirmation.

Sur les redressements relatifs aux gérants mandataires

Les parties conviennent que les gérants mandataires des succursales de maisons d'alimentation relèvent du contrat de mandat au sens de l'article 1984 du Code Civil.

En l'espèce, le mandant (la Société COOP ATLANTIQUE) met à la disposition des gérants mandataires les locaux, le matériel et des stocks de marchandise. Le mandataire est chargé, quant à lui, de vendre les marchandises. Sa rémunération est assurée sur la base de commissions conformément à un accord collectif national du 12 novembre 1951.

L'article 30 du dit accord prévoit l'instauration d'institutions représentatives des gérants mandataires et le principe d'indemnisation forfaitaire des heures consacrées à ces représentations.

Faisant valoir que les indemnités versées à ce titre constituent une rémunération, l'URSSAF considère qu'elles doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Selon l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations assujetties aux cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, primes ou gratifications...

C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les indemnités perçues par les gérants mandataires étaient la contre partie d'un travail et qu'elles ne revêtaient pas le caractère de dommages et intérêts réparant un préjudice comme le soutient la Société COOP ATLANTIQUE. En effet, l'article 30 de l'accord collectif précise que les règles relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables à la participation des gérants mandataires aux institutions représentatives et l'alinéa 4 stipule que les heures de délégation sont accordées dans les conditions fixées par la loi et qu'elles sont indemnisées forfaitairement.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les redressements liés à l'application de la réduction des cotisations patronales résultant de la loi FILLON

La loi FILLON a institué une réduction des cotisations patronales dont les modalités sont fixées à l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale qui dispose : Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

En l'espèce, le bénéfice de cette réduction n'est pas discuté dans son principe. L'objet du litige porte sur le mode de calcul de la réduction.

La Société COOP ATLANTIQUE détermine le montant définitif de la rémunération des gérants mandataires à l'issue des inventaires bi-annuels. Toutefois, les gérants prélèvent mensuellement un acompte à valoir sur leur rémunération dont le montant est au moins égal au SMIG selon la convention collective.

L'URSSAF a calculé la réduction en se basant sur les seules rémunérations versées deux fois par an au gérant mandataire.

Mais en procédant ainsi, l'URSSAF fait une interprétation inexacte de l'article L 241-13 dés lors que les gérants mandataires bénéficient, en application de l'article L 782-7 du Code du travail, des avantages accordés aux salariés par la législation sociale, que l'article 5 de la convention collective garantit une rétribution mensuelle minimum et que l'acompte perçu par les intéressés constitue bien une rémunération versée au cours d'un mois civil.

S'il est exact, comme le soutient l'URSSAF, que les cotisations ne sont exigibles que lorsque la rémunération est définitivement établie, soit, en l'espèce, tous les six mois, aucune disposition n'interdit à l'URSSAF de calculer le montant de l'assiette des cotisations en procédant à une reconstitution mensuelle des rémunérations perçues définitivement par les gérants mandataires et en appliquant la réduction FILLON à ces rémunérations ainsi calculées.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à la Société COOP ATLANTIQUE une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE l'URSSAF à payer à la Société COOP ATLANTIQUE une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02061
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-09;07.02061 ?
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