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09/05/2008 | FRANCE | N°06/06132

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 09 mai 2008, 06/06132


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 9 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)
IT
No de rôle : 06 / 06132

S. A. S. COOPAMAT
c /
S. C. I. PIERI

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2006

APPELANTE :

S. A. S. COOPAMAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social, Parc de la Défense 33, rue des Trois Fontanot BP 211 92002 NANTERRE CEDEX
Représ...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 9 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)
IT
No de rôle : 06 / 06132

S. A. S. COOPAMAT
c /
S. C. I. PIERI

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2006

APPELANTE :

S. A. S. COOPAMAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Parc de la Défense 33, rue des Trois Fontanot BP 211 92002 NANTERRE CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître GACEM loco de la SCP PUYBARAUD-LEVY avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S. C. I. PIERI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12, allée des Arènes 33120 ARCACHON
Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître Christine COMBEAU loco de Maître DUCORPS avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SAS CHARLEX INDUSTRIES qui exploitait un fonds de commerce de fabrication d'accessoires automobiles dans des locaux sis sur la ZI Croix d'Huins à MARCHEPRIME appartenant à la SCI PIERI a été placé tour à tour :
- en redressement judiciaire le 30 avril 2003
- en liquidation judiciaire le 26 mai 2004
Pour les besoins de son activité la Société avait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la SAS COOPAMAT portant sur la location d'une table de fraisage de marque MECANUMERIC.
Le contrat de location de matériel a été résilié le 17 mai 2004.
Le 3 juin 2004, ce matériel a été revendiqué par la SAS COOPAMAT qui a, le même jour, saisi le commissaire priseur chargé de la vente du matériel de la SAS CHARLEX INDUSTRIES afin que celui-ci procède à l'enlèvement de la table de fraisage et à sa vente.
La vente des actifs de la SAS CHARLES INDUSTRIES a été effectuée par Maître X... Commissaire Priseur le 15 septembre 2004.
Le lendemain la SAS COOPAMAT a demandé à la Société SCOMO de procéder à l'enlèvement de la table de fraisage qui n'avait pu trouver preneur et à sa vente.
Par courriers recommandés avec accusé de réception successivement adressés à la SAS COOPAMA les 8 octobre, 12 octobre et 3 novembre 2004, la SCI PIERI a mis en demeure cette société de reprendre son matériel et de payer un loyer ou une indemnité d'occupation calculée à partir du 7 juillet 2004 date à laquelle Maître B... avait autorisé la reprise de la table de fraisage à concurrence de 5 000 euros mensuels, loyer précédemment payé par la SAS CHARLEX INDUSTRIES pour l'occupation des locaux.
Sur assignation de la SAS COOPAMAT pour être autorisée à reprendre les locaux le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par ordonnance du 31 janvier 2005 a fait droit à cette demande en constatant l'accord de la SCI PIERI sur cette reprise mais a débouté cette dernière société de sa demande tendant à obtenir une indemnité provisionnelle correspondant à 5 mois de loyers, l'impossibilité de trouver à louer ou exploiter ce local du fait de la présence de la table de fraisage n'étant pas justifiée.
La Société SCOMO a finalement procédé à l'enlèvement de cette table de fraisage le 1er mars 2005.
Par exploit d'huissier du 9 novembre 2005, la SCI PIERI a fait assigner la SAS COOPAMAT devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, la condamnation de cette dernière société à lui payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la libération des lieux.
* * * Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 9 novembre 2006 qui a, entre autres dispositions :
- condamné la Société COOPAMAT à payer à la Société PIERI une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2005
- débouté les parties de leurs autres chefs de demande
-condamné la Société COOPAMAT à payer à la SCI PIERI une somme de 1 500 euros et aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la SAS COOPAMAT le 8 décembre 2006,
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
- le 5 avril 2007 par l'Appelante-le 22 mars 2007 par la SCI PIERI.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2008.
La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

Sur les mérites de l'action :

La SCI PIERI fait valoir :
que ses locaux ont été occupés partiellement par un matériel encombrant (8 mètres de long) durant 8 mois,
que la SAS COOPAMAT durant cette période n'a fait aucune réelle diligence pour faire enlever ce matériel qui lui appartenait, malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet,
que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil les dommages et intérêts qu'elle réclame à cette société fautive correspondent aux loyers qu'elle n'a pu percevoir, en raison de l'indisponibilité des locaux qui n'ont pu être valablement proposés à la location compte tenu de la présence de cette table de fraisage.
Il convient d'observer, au vu des pièces produites par les parties :
que la vente des actifs de la Société CHARLEX s'est déroulée le 15 septembre 2004,
qu'avant le 1er octobre 2004, les locaux précédemment loués par cette société et appartenant à la SCI PIERI ne pouvaient être mis en location que la table de fraisage ait été maintenue dans ces locaux ou non,
que la première mise en demeure de la SCI PIERI à la SAS COOPAMAT afin que ce matériel soit enlevé et que les locaux soient libérés est du 8 octobre 2004,
qu'une contre partie financière s'imposait à compter de cette date dans la mesure où le maintien de la table de fraisage était un obstacle à la location des lieux,
que cette occupation a duré jusqu'au 1er mars 2005 soit durant 5 mois (du 8 octobre 2004 au 1er mars 2005),
que la SCI PIERI ne communique aucun élément susceptible d'établir que certaines sociétés se sont montrées interessées par la location de ces locaux,
que ces locaux ont une surface de 1 850 m2 alors que la table de fraisage de 8 mètres de long était entreposée dans un coin desdits locaux ne constituant qu'une gêne relative à leur exploitation et en conséquence à une location,
que cette gêne apportée par la carence de la SAS COOPAMAT qui n'a adressé aucun courrier et n'a tenté aucune démarche directe auprès de la SCI PIERI est constitutive d'un préjudice pour la SCI PIERI qui, devant le Juge des Référés avait donné son accord à l'enlèvement du matériel, finalement enlevé un mois après le prononcé de l'ordonnance,
que la SAS COOPAMAT ne saurait valablement justifier ce délai de 5 mois par la propre carence de la Société SCOMO qu'elle avait chargée de l'enlèvement,
qu'en tout état de cause il lui appartenait et il lui appartient de mettre en cause cette société si elle estime qu'elle est à l'origine du manquement qui lui est aujourd'hui imputé, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire dans la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en son principe mais de limiter les dommages et intérêts alloués à la SCI PIERI en réparation de son préjudice à la somme de 10 000 euros.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS COOPAMAT :

Cette société soutient qu'au moment où la Société SCOMO a enlevé le matériel des lieux appartenant à la SCI PIERI, il manquait :
- la commande numérique et le PC avec son logiciel de composition typographique
-l'aspirateur de copeaux et le nez aspirant avec les tuyauteries, le tout se chiffrant à la valeur globale de 15 000 euros HT selon la Société SCOMO.
Il convient, cependant de relever,
que l'enlèvement de ce matériel n'a pu se faire qu'en présence d'un membre de la Société PIERI,
qu'il n'a donné lieu à aucun procès-verbal contradictoire entre la Société PIERI et la Société SCOMO de sorte que l'existence de matériel manquant sur la table de fraisage n'est pas établie et imputable, en tout état de cause de la SCI PIERI.
C'est donc par des motifs complets et pertinents adoptés que les premiers juges ont débouté la SAS COOPAMAT de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes annexes :

La SAS COOPAMAT qui succombe en appel devra supporter les dépens du recours et payer à la SCI PIERI une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu l'article 1382 du Code Civil.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle portant sur le montant des dommages intérêts alloués à la SCI PIERI, ramenés à la somme de 10 000 euros.
Y ajoutant.
Condamne la SAS COOPAMAT à payer à la SCI PIERI une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Déboute la SAS COOPAMAT de sa demande sur le même fondement.
Condamne la SAS COOPAMAT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/06132
Date de la décision : 09/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-09;06.06132 ?
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