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09/05/2008 | FRANCE | N°06/04025

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 09 mai 2008, 06/04025


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 09 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/04025

CB/CB

Madame Monique X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/14526 du 07/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE, prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse act

uelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié p...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 09 Mai 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/04025

CB/CB

Madame Monique X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/14526 du 07/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE, prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 09 Mai 2008

Par Monsieur Claude BERTHOMME,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Monique X..., née le 08 Avril 1953 à SAINT ESTEPHE (16000), demeurant ...

représentée par Maître Rachid RAHMANI, avocat au barreau de LA CHARENTE

Appelante d'un jugement (R.G. F 04/169) rendu le 30 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 27 juillet 2006,

à :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis B.P. 7 - 16440 ROULLET-SAINT-ESTEPHE

représentée par Maître Jean RIVET, avocat au barreau de LA CHARENTE

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mars 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monique X... a été engagée le 9 septembre 1969 par contrat de travail à plein temps en qualité d'employée au service emballage par la Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PAPÈTERIE CEPAP LA COURONNE (la S.A.S.), entreprise de fabrication d'articles de papeterie. Conductrice de machine de 1971 à 1991, Monique X... est ensuite devenue employée administrative au sein du service logistique, d'abord sur le site de ROULLET jusqu'en 1999, puis sur celui de LA COURONNE jusqu'au 9 mars 2003 et à nouveau à ROULLET du 10 mars 2003 au 22 juin 2004. Sa dernière promotion est intervenue en février 2001. Son dernier salaire mensuel a été de 1.551,44 €.

Ayant étudié depuis le 10 septembre 2002 un plan de regroupement de ses deux sites de production intitulé "projet CHARENTE", dès le 23 octobre 2003, la S.A.S. a proposé par lettre à Monique X... une affectation au service production en qualité de conductrice de machine lors de la "phase II" du projet ; cette proposition emportait le passage du statut d'employée à celui d'ouvrière, le passage du coefficient 160 à 154, une diminution de la prime d'ancienneté, mais avec maintien de sa rémunération de base par mise en place d'une prime différentielle ayant vocation à diminuer lors de chaque augmentation générale de salaire ultérieure.

Monique X... a refusé cette proposition de modification de son contrat de travail. Elle demandait à occuper un poste d'employée de bureau, ayant l'habitude de la gestion informatique de données.

Jusqu'en mai 2004, elle a "provisoirement" conservé ses attributions d'employée administrative au service logistique où elle a été ensuite maintenue en raison de son dernier refus de modification du contrat de travail.

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 21 juin 2004 "dans le contexte du projet "CHARENTE" et de la réorganisation qu'il a entraînée".

Contestant le caractère économique de ce licenciement, Monique X... a saisi le conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME. Elle a présenté les demandes suivantes :

- 5.375 € d'indemnité spéciale de licenciement,

- 111.703,68 € d'indemnité pour licenciement économique injustifié,

- 1.551,44 € d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 1.500 € d'indemnité due en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Un premier jugement du 25 novembre 2005 a ordonné une mesure d'instruction confiée à deux conseillers qui ont déposé leur rapport le 2 février 2006 concluant à la suppression effective du poste de Monique X..., admise par la salariée, et demandant à la S.A.S. de verser aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel.

Par jugement rendu le 30 juin 2006, le conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME a retenu que les difficultés économiques de l'entreprise avaient rendu nécessaire la suppression du poste de la salariée, que cette dernière avait refusé les reclassements proposés, qu'employée administrative, elle ne pouvait occuper de postes commerciaux ou de marketing. Ainsi, en raison de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement, le conseil a déclaré Monique X... mal fondée en ses demandes, l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens.

Monique X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 1er octobre 2007, oralement développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Monique X... demande à la cour de :

- dire et juger que la S.A.S. CEPAP LA COURONNE ne justifie pas de la réalité du motif économique du licenciement,

- dire et juger que la S.A.S. CEPAP LA COURONNE n'a pas respecté l'obligation de reclassement de Madame X... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait,

- dire et juger que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence, réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- condamner la S.A.S. CEPAP LA COURONNE à verser à Madame X... la somme de 5.375 € au titre (de complément) de l'indemnité spéciale de licenciement,

- condamner la S.A.S. CEPAP LA COURONNE à verser à Madame X... la somme de 111.703,68 € au titre de son indemnisation,

- condamner la S.A.S. CEPAP LA COURONNE à verser à Madame X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel.

L'appelante reproche à l'employeur :

- dans la lettre de notification du licenciement, l'absence de preuve que des raisons économiques présidaient à la suppression de son poste,

- l'absence de tentative sérieuse de reclassement dans un poste administratif.

Par conclusions déposées le 15 janvier 2008, verbalement exposées à la barre et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.S. CEPAP demande à la cour de déclarer Madame X... irrecevable et mal fondée en ses demandes, de l'en débouter et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimée expose qu'elle a mis en place un "projet Charente" de réunion de ses deux sites de production industrielle de ROULLET et de LA COURONNE dont la ligne directrice était la diminution des charges par recherche d'amélioration des procédés et des organisations, sans licencier de personnel. Les élus du personnel au C.C.E., au C.E. et au C.H.S.C.T., réunis avec les représentants de la direction au sein d'une "commission Charente" ont été régulièrement consultés sur la mise en place de ce projet, le regroupement des deux sites ayant une répercussion sur les tâches de certains salariés.

Elle présente cette réorganisation comme indispensable au maintien de la compétitivité de l'entreprise et à sa pérennité en raison des difficultés économiques qui l'avaient conduite à céder une partie de son capital à un groupe étranger.

Elle a communiqué diverses pièces pour démontrer la réalité de ce motif économique, des pertes de 4,6 millions d'euros en 2001, de la restructuration sur un seul site avec introduction d'une nouvelle technologie d'impression et élimination des surcoûts.

Au 7 mai 2004 a été mise en place la nouvelle organisation emportant le transfert aux agents de maîtrise de la fonction d'édition des étiquettes au niveau de la préparation des commandes avec saisie directe des mouvements de stocks, fonction précédemment attachée au poste de Monique X..., employée administrative au service logistique.

La salariée a expressément refusé de rejoindre, aux conditions qui lui avaient été proposées, le service production en qualité de conductrice de machine.

La S.A.S. affirme :

- qu'elle a mis en oeuvre une procédure de licenciement régulière au regard de l'article L 321-1-2 du Code du travail,

- que la lettre de licenciement contenant l'énoncé du motif économique (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur le contrat de travail, est parfaitement motivée,

- que la suppression de poste de Monique X... est réelle, de même que la recherche de reclassement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique

Selon l'article L 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L 321-2 et L 321-4.

Selon l'article L 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Selon l'article L 122-14-2 du même Code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 ; lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; mention doit y être faite de la priorité de réembauchage prévue par l'article 1 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.

La lettre de licenciement, qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. À défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement.

En l'espèce, la lettre de notification du licenciement en date du 21 juin 2004 a été ainsi rédigée :

"Comme suite à notre entretien du 11 juin 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

En effet, dans le contexte du projet Charente et de la réorganisation qu'il a entraînée, des évolutions importantes ont été mises en place, et dès fin 2003, nous vous informions de la suppression prévue de votre emploi d'employée service logistique et de notre proposition de reclassement au sein du service production en qualité de conductrice machines. Ceci avait fait l'objet des consultations réglementaires des institutions de représentation du personnel.

Notre propositions était la suivante : votre salaire de base passait de 1.319,32 à 1.209,71 euros, et vous perceviez une prime différentielle de salaire de 110,16 euros qui aurait diminué des augmentations générales de salaire à intervenir. Votre statut serait passé d'employé à ouvrier, votre coefficient de 160 à 154 et votre prime d'ancienneté de 151,71 à 151,17 euros.

De plus, nous vous laissions le choix d'affectation, au sein soit du service bobine, soit du service découpe.

Lors de notre entretien du 11 juin 2004, vous confirmiez refuser notre proposition de reclassement.

Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement qui sera effectif à réception de la présente, soit le 22/6/2004. Votre période de préavis, dont vous êtes dispensée, sera rémunérée sous forme d'une indemnité de préavis."

Quoiqu'il en soit de la motivation de la lettre de licenciement, pour démontrer la réalité des difficultés économiques qu'elle invoque, la S.A.S. produit les pièces suivantes :

- la décision du 28 octobre 2002 de créer une commission spécifique "projet Charente" dont la mission a été retenue avec les organisations syndicales le 2 octobre 2002, sur laquelle le comité d'établissement a émis un avis favorable le 3 octobre 2002,

- un dossier de demande d'aide aux pouvoirs publics établi le 28 mars 2002, intitulé "projet de regroupement et d'extension",

- le procès-verbal de la commission Charente du 5 février 2004 ayant examiné la suppression du poste d'employé logistique interne avec proposition de reclassement vers un poste de conducteur machine,

- les bilans fiscaux de 2000, 2001 et 2002.

De ces bilans, ressortent les résultats suivants :

- en 1999, un bénéfice "brut" de : + 646.048 €, un bénéfice "net" de : + 45.114 €,

- en 2000, un bénéfice "brut" de : + 5.598.988 €, un bénéfice "net" de : + 738.333 €,

- en 2001, un bénéfice "brut" de : + 2.619.555 €, une perte "nette" de :

- 1.839.043 €,

- en 2002, un bénéfice "brut" de : + 2.886.342 €, un bénéfice "net" de : + 214.296 €.

Ainsi il apparaît qu'en 2001 le résultat d'exploitation a été un bénéfice "brut" de 2,6 millions d'euros et qu'après déduction des charges exceptionnelles de 4,57 millions d'euros -- dont 1,35 millions d'euros de rappel de taxe professionnelle 1998 et 1,96 millions d'euros d'abandon de créance Excelsior--, il est resté un résultat "net" négatif de 1,8 million d'euros seulement, en raison de la présence de produits exceptionnels.

On ne peut donc parler, comme l'affirme la S.A.S., ni de bilans des exercices 2000, 2001 et 2002 révélant des "résultats négatifs croissants", ni d'état "des pertes de l'année 2001 estimées à plus de 4,6 millions d'euros", ni de l'existence de "difficultés économiques pour l'entreprise", ni de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, même si elle a dû accepter l'arrivée d'un nouvel actionnaire.

Aussi convient-il d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans motif réel et sérieux.

Sur les indemnités de rupture

Sur les dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

Compte tenu de sa rémunération mensuelle (1.600 €), de son ancienneté de service (35 ans) et de son âge (51 ans ) lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour estimer à la somme de 40.000 € le préjudice subi et fixer à ce montant les dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.

Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

Les salariés de la S.A.S. CEPAP ont droit, à partir de cinq ans d'ancienneté, à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à :

- un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement,

- pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans,

- l'indemnité est majorée de 25 % si le salarié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans.

La base de calcul est le salaire moyen au cours des trois derniers mois d'activité, primes, gratifications, avantages en nature compris, le treizième mois et la prime de vacances étant pris en compte au prorata.

Pour Monique X... dont l'ancienneté est de 35 ans, la S.A.S. a donc calculé une indemnité conventionnelle sur une base mensuelle de 1.601 € de 35 quarts de mois et de 20 dixièmes de mois , soit 14.008,75 € + 3.202 € = 17.210,75 €.

La rupture du contrat de Monique X... est intervenue alors qu'elle avait 51 ans et la majoration de 25 % a donc été appliquée : 17.210,75 € x 1,25 = 21.513,43 €.

Le montant de 21.500 € lui a été versé par virement suivant bulletin de paie établi le 2 juillet 2004 pour la période du 1er juin au 22 juin 2004. Il ne lui reste dû que 13,43 €.

Sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut donc être accueillie que pour ce dernier montant.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 30 juin 2006 par le conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement économique notifié le 21 juin 2004 à Monique X... par la S.A.S. CEPAP LA COURONNE est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.S. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PAPETERIE (CEPAP) LA COURONNE à payer à Monique X... :

- la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 13,43 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- la somme de 1.000 € à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PAPETERIE (CEPAP) LA COURONNE aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/04025
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 22 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2010, 08-43.218, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angoulème, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-09;06.04025 ?
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