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17/04/2008 | FRANCE | N°07/00642

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 17 avril 2008, 07/00642


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 17 Avril 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07/00642

no 2005/2379

CB/EV

S.A. PONTICELLI FRERES, prise en la personne de son représentant légal,

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilit

é reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 17 Avril 2008

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

SÉCURITÉ SOCIALE

No de rôle : 07/00642

no 2005/2379

CB/EV

S.A. PONTICELLI FRERES, prise en la personne de son représentant légal,

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 17 Avril 2008

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S.A. PONTICELLI FRERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 1, rue Lilienthal - EMERAINVILLE - BP 79 - 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 02

représentée par Maître Fabienne LACOSTE loco Maître Bruno CAHEN, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement ( no 2005/2379) rendu le 19 décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 07 Février 2007,

à :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Place de l'Europe - Cité du Grand Parc - 33085 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Nedjma ABDI loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 14 Mars 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame TAMISIER, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Claude Z... a été employé par la Société PONTICELLI FRERES en qualité de tuyauteur.

A la suite d'un diagnostic de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 29 avril 2005.

La Société PONTICELLI a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation au compte de la Société des conséquences financières de la maladie professionnelle. La commission a rejeté la réclamation. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a confirmé cette décision par jugement en date du 19 décembre 2006.

La Société PONTICELLI a régulièrement relevé appel du jugement

Par conclusions déposées le 1er février 2008, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer La Société PONTICELLI sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour de juger que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde du 29 avril 2005 reconnaissant la maladie professionnelle de Monsieur Z... lui est inopposable. L'appelant réclame, en outre, une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans des écritures enregistrées le 12 février 2008, exposées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie conclut à la confirmation du jugement faisant valoir que la procédure a été conduite de façon contradictoire à l'égard de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :

Il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision

La Société PONTICELLI soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de l'intégralité des éléments du dossier et notamment des avis médicaux et du rapport d'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Elle prétend, en outre, qu'elle a reçu tardivement les pièces qu'elle avait demandées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Enfin, elle reproche à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ne pas avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure contradictoire lorsque celle-ci a prorogé le délai d'instruction.

Mais les premiers juges ont décidé à juste titre que la Caisse avait respecté les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale.

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que :

- Par courrier du 4 janvier 2005, la Caisse a adressé à l'employeur copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,

- Le 18 janvier 2005, l'employeur a rempli le questionnaire relatif aux conditions de travail de Monsieur Z...,

- Le 4 février 2005, la Caisse a communiqué à l'employeur copie du questionnaire complété par l'assuré,

- Le 15 février 2005, l'employeur a précisé par courrier qu'il n'avait pas d'autres observations à ajouter que celles mentionnées dans le courrier du 18 janvier 2005,

- Le 8 mars 2005, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et l'a invité à consulter les pièces du dossier,

- Le 17 mars 2005, la Caisse a transmis l'intégralité du dossier à l'employeur conformément à sa demande,

- Le 25 mars 2005, la Caisse a informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction.

Il apparaît ainsi que La Société PONTICELLI a été destinataire des documents ayant fondé la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Z..., que l'entreprise a été invitée à consulter le dossier ce qu'elle n'a pas fait malgré l'octroi d'un délai supplémentaire et qu'au cours de la procédure, elle n'a pas fait valoir d'observations particulières sur le déroulement de l'instruction dont le caractère contradictoire est établi par les éléments chronologiques sus-visés.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le caractère professionnel de la maladie :

La Société PONTICELLI conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z... au motif qu'il n'est pas en possession de tous les éléments médicaux. Il sollicite, en conséquence, une expertise médicale.

Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à un pourcentage déterminé.

En l'espèce, Monsieur Z... souffre d'une affection inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles. Les pièces versées aux débats attestent que Monsieur Z... était en contact quotidien avec l'amiante dans ses fonctions de tuyauteur. L'employeur n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur Z.... La demande d'expertise médicale sera, en conséquence, écartée.

Le jugement mérite confirmation sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 07/00642
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;07.00642 ?
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