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17/04/2008 | FRANCE | N°06/05496

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 17 avril 2008, 06/05496


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 avril 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)

IT

No de rôle : 06/05496

E.U.R.L. SENSATION BEAUTE

S.A. AXA ASSURANCES IARD

c/

Mademoiselle Katiuscia X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200619521 du 07/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la

Cour : jugement rendu le 06 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2006

APPELANT...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 avril 2008

(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)

IT

No de rôle : 06/05496

E.U.R.L. SENSATION BEAUTE

S.A. AXA ASSURANCES IARD

c/

Mademoiselle Katiuscia X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200619521 du 07/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2006

APPELANTES :

E.U.R.L. SENSATION BEAUTE, agissant poursuites et diligences de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 129, avenue du Général Leclerc 33600 PESSAC

S.A. AXA ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26, rue Drouot 75009 PARIS

Représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistées de Maître GAUTHIER avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mademoiselle Katiuscia X... née le 08 Mars 1980 à ROME (ITALIE)

de nationalité italienne demeurant 69 chemin Gaston bât E apt no 7 33140 VILLENAVE D'ORNON

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître Z... avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Katiuscia X... âgée de 22 ans, au moment des faits s'est vu proposer au cours de l'année 2001 par la l'EURL Sensation Beauté qu'elle fréquentait en qualité de cliente des séances d'épilation définitive sur les aisselles, les jambes entières et le maillot par une méthode utilisant l'épilation à la lampe flash dont le fabricant était la SARL Intenselight développement.

Ce traitement qui devait s'échelonner sur plusieurs mois et plusieurs séances coûtait la somme de 3 597,49 euros versée par l'intéressée en plusieurs versements.

Après une séance d'épilation des jambes entières, du maillot et des aisselles pratiquée le 31 octobre 2002, Mademoiselle Katiuscia X... a présenté dans la soirée d'importantes brûlures aux endroits traités, qui ont été constatées et traitées par son médecin généraliste le Docteur A... le 8 novembre 2002 et le lendemain par une dermatologue le Docteur LARROUY B....

Une expertise judiciaire a été sollicitée par Mademoiselle Katiuscia X... et par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 19 mai 2003 le Docteur Marie C... D... Dermatologue Hospitalier a été désigné en qualité d'expert.

Au vu des conclusions de ce médecin qui a clos ses opérations d'expertise le 15 janvier 2004, Mademoiselle Katiuscia X... par acte d'huissier du 21 juin 2004 a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX l'EURL Sensation Beauté PESSAC afin d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil l'indemnisation de son préjudice.

Aux côtés de la SA AXA Assurances IARD son assureur intervenant volontaire l'EURL Sensation Beauté a fait appeler dans la cause par acte du 14 janvier 2005 Maître Philippe F... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Intense Light Développement.

* *

*

Vu le jugement du 6 septembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de

BORDEAUX dont le dispositif est le suivant :

"Déclare la SARL Sensation Beauté Pessac responsable des conséquences dommageables subies par Mademoiselle Katiuscia X... lors des séances d'épilation par appareil de type lampe flash,

Condamne la SARL Sensation Beauté Pessac à indemniser le préjudice subi et à payer à Mademoiselle Katiuscia X... :

-la somme de 3 597,49 euros en remboursement des sommes versées

-la somme de 7 250 euros au titre du préjudice corporel

-la somme de 14,61 euros en remboursement de la crème de soins

Déboute Mademoiselle Katiuscia X... de ses demandes présentées au titre du préjudice moral et d'un traitement par peeling

Déclare irrecevable l'appel en cause de la SARL Intense Light Développement.

Condamne la SARL Sensation Beauté Pessac à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-la somme de 1 000 euros à Mademoiselle Katiuscia X...

-la somme de 800 euros à Maître G... ès-qualités de liquidateur de la SARL Intense Light Développement

Condamne la SARL Sensation Beauté Pessac aux dépens".

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'EURL Sensation Beauté Pessac et la SA AXA Assurances IARD contre cette décision le 3 novembre 2006, à l'encontre de Mademoiselle Katiuscia X... seule,

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 5 mars 2007 par les Appelantes

-le 26 juillet 2007 par Mademoiselle Katiuscia X...

Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2008.

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants.

Sur la responsabilité de l'EURL Sensation Beauté Pessac :

L'EURL Sensation Beauté Pessac et son assureur contestent la responsabilité de l'institut aux motifs :

-qu'il n'aurait commis aucune faute dans l'application du système d'épilation utilisé

-qu'il a pris toutes les précautions nécessaires notamment par la réalisation de tests préalablement à l'application de la lampe flash et par le différemment des séances lorsqu'il y avait une réaction sur Mademoiselle Katiuscia X...,

qu'au demeurant selon le médecin expert, le résultat est aléatoire et variable et que la persistance de la pilosité n'est pas constitutive d'une faute,

que par contre, Mademoiselle Katiuscia X... en s'exposant au soleil préalablement aux séances programmées en juillet et septembre 2002 alors qu'elle en connaissait les risques a commis une faute,

que le tribunal à l'égard de l'institut a donc retenu une responsabilité sans faute qu'elle conteste.

Il convient cependant, de relever :

que selon le Docteur Marie H... les séquelles que présente aujourd'hui Mademoiselle Katiuscia X... sont directement imputables à la réalisation de ce traitement par lampe flash,

que l'expert a particulièrement insisté sur le fait que l'utilisation de ce type d'appareillage "nécessite une parfaite connaissance de la peau et des précautions très variables suivant le type de sujet chez lequel il est appliqué",

que si le Docteur Marie H... n'a pu affirmer qu'il y ait eu une faute technique de la part du cabinet d'esthétique, elle a précisé que l'utilisation d'un tel appareil nécessitait une formation, qu'elle pouvait donner des résultats très aléatoires et variables et pouvait entraîner des réactions secondaires dans deux cas :

*lorsqu'il y a une pigmentation post bronzage nette et c'est très certainement pour cela que les séances de l'été ont été interrompues et reportées à la fin octobre 2002,

*lorsque comme Mademoiselle Katiuscia X... les personnes présentent une peau particulièrement mate,

que selon l'expert dans ce dernier cas "on peut avoir des réactions plus importantes par absorption du rayonnement par la peau elle-même au lieu d'avoir une absorption de rayonnements uniquement concentrée au niveau des bulbes pileux.

C'est très certainement ce qui s'est passé et la peau autour des bulbes pileux a très certainement trop absorbé le rayonnement qui était peut être trop fort par rapport à la qualité de peau de Mademoiselle Katiuscia X... sans que je puisse l'affirmer. Il s'en est suivi ces brûlures secondaires".

Il résulte de ces éléments et des débats,

que les séances d'épilation dite définitive selon la méthode de la lampe flash n'étaient pas anodines,

qu'elles nécessitaient une formation à son utilisation particulièrement complète, ce qui n'est pas avéré dans le cas de l'institut mis en cause, ce système n'étant utilisé que depuis quelques mois dans l'établissement et Madame I... requérante ne fournissant aucune précision sur la formation suivie,

que l'utilisation de cette lampe pouvait entraîner des effets secondaires particulièrement pour les peaux très mates comme celle de Mademoiselle Katiuscia X...,

qu'il n'est pas établi par les Appelants que l'intéressée ait reçu une information précise sur les séquelles secondaires hors une facture délivrée sans explication par l'EURL,

que ces effets secondaires ne pouvaient aboutir sauf méconnaissance de la peau de Mademoiselle Katiuscia X... et des précautions particulières à prendre, à des brûlures du 2ème degré comme certaines brûlures que la victime a subies,

que si les résultats peuvent être aléatoires et variables comme le mentionne l'expert, ils ne peuvent concerner que l'efficacité de l'épilation et non les conséquences dangereuses de l'utilisation de la lampe flash,

que sur ce dernier point relatif aux conséquences, l'EURL Sensation Beauté Pessac avait une obligation de sécurité de résultat.

C'est donc à bon droit que les premiers juges par des motifs adoptés en tant que de besoin, ont retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL Sensation Beauté Pessac

qui a manqué à ses obligations en ne mettant pas en garde Mademoiselle Katiuscia X... sur les risques de la technique employée, sur les effets indésirables et susceptibles de survenir, voire en poursuivant sans précautions particulières un traitement qui s'avérerait complexe et dangereux en raison des connaissances insuffisantes de l'utilisateur pour un type de peau qui n'était pas nécessairement compatible avec l'utilisation de la lampe flash.

C'est également à bon droit que les premiers juges par des motifs adoptés ont retenu qu'en raison de la persistance de la pilosité chez Mademoiselle Katiuscia X..., le contrat souscrit n'avait pas été correctement rempli par l'EURL Sensation Beauté Pessac qui doit être tenu de rembourser à sa contractante la somme de 3 597,49 euros.

Sur l'indemnisation du préjudice de Mademoiselle Katiuscia X... :

Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de Mademoiselle Katiuscia X....

Il convient de confirmer intégralement leur décision de ce chef.

En cause d'appel Mademoiselle Katiuscia X... recevra une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens du recours.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu le rapport d'expertise du Docteur Marie J... D....

Vu l'article 1147 du code civil.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant.

Condamne in solidum l'EURL Sensation Beauté Pessac et la SA AXA Assurances IARD à payer à Mademoiselle Katiuscia X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne in solidum l'EURL Sensation Beauté Pessac et la SA AXA Assurances IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé K... Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/05496
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06.05496 ?
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