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17/04/2008 | FRANCE | N°06/04761

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 17 avril 2008, 06/04761


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 17 Avril 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
BAUX RURAUX
No de rôle : 06 / 04761
CB / EV

Monsieur Michel X... Madame Andrée Louise Z... épouse X...
c /
S. A. DOMAINE CLARENCE DILLON, prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par lettre simple le :

Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé

es dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 17 Avril 2008
Par...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------

Le : 17 Avril 2008
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
BAUX RURAUX
No de rôle : 06 / 04761
CB / EV

Monsieur Michel X... Madame Andrée Louise Z... épouse X...
c /
S. A. DOMAINE CLARENCE DILLON, prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par lettre simple le :

Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le 17 Avril 2008
Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Michel X..., né le 08 Octobre 1916 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, retraitée, demeurant ...
Madame Andrée Louise Z... épouse X..., née le 21 Janvier 1921 à PARIS 17 (75017), de nationalité Française, retraitée, demeurant ...
représentés par Maître Jean- Jacques BARBIERI, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelants d'un jugement rendu le 11 septembre 2006 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX (dossier no 51-05-7) suivant déclaration d'appel en date du 22 Septembre 2006,
à :
S. A. DOMAINE CLARENCE DILLON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 41 avenue Georges V-75008 PARIS
représentée par Maître Andréa LINDNER, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Février 2008, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Monsieur Jean- François GRAVIE- PLANDE, Conseiller, Madame PUYO, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux X..., propriétaires à PESSAC de terres d'une superficie de 1ha 31a 57 ca composant partie de l'exploitation viticole dénommée CHÂTEAU HAUT- BRION, ont, par acte authentique du 13 mars 1987, consenti à la Société DOMAINE CLARENCE DILLON un bail à ferme à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 1986 moyennant un fermage de la valeur d'un tonneau et demi de vin CHÂTEAU HAUT- BRION, au prix de vente de la première tranche de la récolte précédente.
Le 24 février 1989, les bailleurs estimant avoir été victimes d'un dol ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX aux fins d'obtenir le versement de dommages intérêts et la réfaction du prix du fermage. Le 26 avril 1989, le preneur a saisi la même juridiction aux fins de révision du prix du fermage.

Par jugement en date du 13 novembre 1989, le tribunal a d'une part, déclaré irrecevable les époux X... dans leur action en réfaction et les a déboutés sur le surplus de leurs demandes. Il a d'autre part, rejeté la demande de la Société CLARENCE- DILLON.
La cour d'appel de BORDEAUX a confirmé cette décision dans un arrêt du 8 janvier 1992 lequel a fait l'objet d'une cassation partielle en ce qu'il avait rejeté la demande en révision du prix du bail formée par la Société CLARENCE- DILLON.
Statuant en formation de renvoi, la cour d'appel de PARIS a dit que le prix du bail devait être établi sur le fondement de l'arrêté préfectoral qui, chaque année, détermine le prix moyen des denrées retenu pour le calcul du fermage et dans les limites de l'arrêté préfectoral visé à l'article L411-11 du code rural et ce, depuis le 1er novembre 1988. En outre, la cour a condamné les époux X... à restituer à la Société CLARENCE- DILLON une somme de 1. 366. 029 francs.

Par jugement en date du 2 juin 1997 devenu définitif, le Tribunal paritaire des baux ruraux a fixé le prix du fermage à trois hectolitres par hectare pour l'ensemble des parcelles affermées avec majoration de 20 % pour bail à long terme.
La cour d'appel de BORDEAUX a, le 2 novembre 2006, rendu un arrêt validant le congé délivré à la Société DOMAINE CLARENCE DILLON pour le 31 octobre 2004.
Soutenant que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS n'avait pas remis en cause le principe du paiement en nature du fermage, les époux X... ont saisi, le 1er septembre 2005, le Tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir la condamnation de la Société CLARENCE- DILLON à exécuter le paiement du fermage en nature en mettant à leur disposition la quantité de bouteilles de CHÂTEAU HAUT- BRION prévue au bail.

Par jugement en date du 11 septembre 2006, le tribunal a :
- débouté Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que la clause du bail visant le paiement en nature en vin de CHÂTEAU HAUT- BRION est illicite,
- dit que le paiement en nature ne peut s'effectuer qu'en référence à un vin d'appellation PESSAC- LÉOGAN,
- constaté que la société CLARENCE- DILLON ne s'oppose pas à un paiement du fermage sur la base de 28, 8hl de PESSAC- LÉOGAN,
Monsieur et Madame X... ont régulièrement relevé appel du jugement.
A la suite du décès de Madame X..., son époux, attributaire de l'intégralité de la communauté en vertu du contrat de mariage, a repris l'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2008, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- dire que les dispositions de l'article 2277 du Code Civil sont inapplicables en l'espèce,
- condamner la Société CLARENCE- DILLON sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision à intervenir, à mettre à sa disposition, et ce pour chaque année ayant couru depuis l'exercice 1995 jusqu'au terme du bail (31 octobre 2004), 204 bouteilles de CHÂTEAU HAUT- BRION du millésime considéré, soit la quantité annuelle de vins fermages que représentent 180 bouteilles de rouge et 24 bouteilles de blanc, à hauteur de 1, 53hl, prix contractuel,
- condamner la Société CLARENCE- DILLON à lui payer une somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans des écritures enregistrées le 27 février 2008, exposées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Société CLARENCE- DILLON conclut comme suit :
- A titre principal, déclarer Monsieur X... irrecevable en sa demande pour chose jugée d'abord et subsidiairement prescription dans les termes de l'article 2277 du Code Civil,
- Confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,
- déclarer nulle et de nul effet la clause contractuelle selon laquelle le fermage sera payable par la remise en nature de 204 bouteilles de vin CHÂTEAU HAUT- BRION,
- dire et juger que Monsieur X... devra restituer toutes les bouteilles de CHÂTEAU HAUT- BRION perçues en application de cette clause illicite depuis la signature du bail ou, à défaut, leur valeur au prix de place du 31 décembre 2007, ou, encore, partie en nature, partie en espèces, sous déduction de la valeur du nombre de bouteilles équivalent en AOC PESSAC- LÉOGNAN, Monsieur X... devant restituer la valeur correspondante du fermage en espèces qu'il a déjà perçu en règlement intégral du fermage depuis 1995,
- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La Société CLARENCE- DILLON soutient que la demande formée par l'appelant est irrecevable en raison d'une part, de l'autorité de la chose jugée et d'autre part, de la prescription.
S'agissant de l'autorité de la chose jugée, la société CLARENCE- DILLON prétend que la demande initiale tend à voir fixer le montant du fermage en nature alors que ce point a été définitivement tranché par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 30 novembre 1994.
Toutefois, il ressort des conclusions de Monsieur X... qu'il ne conteste plus le prix du fermage tel que la cour d'appel l'a déterminé mais qu'il sollicite la condamnation de la Société CLARENCE- DILLON au paiement en nature du fermage conformément à une clause du bail
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera, en conséquence, écarté.
En ce qui concerne la prescription, l'article 2277 du Code Civil dispose que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des fermages et des charges locatives. Selon Monsieur X..., cette prescription ne lui est pas opposable car la fixation de la créance fait l'objet d'un litige entre les parties. S'il est exact, comme le soutient la Société CLARENCE- DILLON, que le montant du fermage est définitivement fixé par les décisions de justice intervenues, force est de constater, néanmoins, que l'obligation prévue au bail de régler une partie du fermage en nature fait encore l'objet d'un litige entre les parties. La présente demande n'est pas, en conséquence atteinte par la prescription.
Monsieur X... conclut, quant à lui, à l'irrecevabilité de la demande en annulation de la clause relative au paiement en nature du fermage introduite par la Société CLARENCE- DILLON au motif que celle- ci aurait du présenter cette demande conjointement aux demandes en révision du prix de bail formées précédemment devant les juridictions. Mais s'il incombe au demandeur de présenter, dés l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle- ci, la cour relève, en l'espèce, que la présente demande est distincte de la demande en révision du prix du bail et ne se heurte pas, en conséquence, à l'autorité de la chose jugée. Cette exception d'irrecevabilité sera donc écartée et la cour examinera le caractère licite de la clause au regard des dispositions d'ordre public du Code rural.
Sur le paiement en nature du fermage
Le contrat de fermage souscrit entre les parties comportait une clause relative au prix du fermage fixant " le montant du fermage à la contre valeur en numéraire d'un tonneau et demi de vin de CHÂTEAU HAUT- BRION " et une clause relative au paiement du fermage stipulant que " le fermage est payable de la manière suivante : par la remise en nature et à la mise en bouteille du millésime considéré de 204 bouteilles (180 bouteilles de rouge et 24 bouteilles de blanc) de vin CHÂTEAU HAUT- BRION.... et le solde en numéraire... "
La première clause est désormais sans effet en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 1994 qui a fixé le prix du bail sur le fondement de l'arrêté préfectoral qui chaque année détermine le prix moyen des denrées retenues pour le calcul du fermage et dans les limites de l'arrêté préfectoral visé à l'article L 411-11 du Code rural et ce depuis le 1er novembre 1988.
En ce qui concerne la deuxième clause, l'article L 411-12 du Code rural dispose que le prix du bail est payé en espèces sauf pour les cultures permanentes viticoles où, par accord entre les parties, il est payable en nature ou partie en nature, partie en espèces. Il s'ensuit que la clause du bail litigieuse n'est donc pas illicite en ce qu'elle prévoit un paiement à la fois en nature et en espèces.
Reste à déterminer, cependant, quelle doit être la denrée servant de référence au paiement en nature. Selon la Société CLARENCE- DILLON, il s'agit nécessairement de la denrée visée à l'arrêté préfectoral soit, en l'espèce, l'AOC PESSAC- LÉOGAN à laquelle appartient le CHÂTEAU HAUT- BRION. Le choix d'une autre denrée de référence serait illicite et serait sanctionné par la nullité de la clause le prévoyant.
L'article R 411-5 du Code rural dispose que " sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles... le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale ".
Il résulte de ce texte d'interprétation stricte du fait de son caractère d'ordre public que seul le règlement du montant en espèces est calculé en référence aux denrées visées à l'arrêté préfectoral. De surcroît, il autorise les parties à y déroger pour les exploitations viticoles. Les arrêtés préfectoraux du 21 juillet 1977, du 22 mai 1987 et du 14 mai 1999 ne comportent pas dispositions imposant une denrée de référence pour le paiement du fermage en nature. Ils indiquent, pour les deux derniers arrêtés que, en application de l'article L 411-12 du Code rural, le prix du fermage peut, pour tout ou partie, être payé en nature avec du vin mis en bouteilles fournies par le preneur et livrées en caisse au domicile du bailleur, ce dernier devra, sauf convention contraire, rembourser au preneur qui en a fait l'avance le prix de fourniture et de main d'oeuvre de mise en bouteille.
Il apparaît, ainsi, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit le paiement du fermage en nature selon les modalités définies contractuellement par les parties qui, en l'espèce, ont choisi comme denrée de référence le vin tiré de l'exploitation affermée.
La clause stipulant le paiement en bouteilles de CHÂTEAU HAUT- BRION sera, en conséquence, déclarée licite et le jugement sera infirmé sur ce point.
Toutefois, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, s'applique au règlement du fermage à compter du 2 septembre 2005 date de la demande initiale. Ne sont donc concernés par le règlement du fermage en nature que les échéances postérieures au 1er septembre 2000.
Dés lors que le preneur n'a pas acquitté l'intégralité du fermage et ce indépendamment des paiements en espèces qu'il a déjà effectués, le bailleur est bien fondé à réclamer le paiement en nature pour les échéances comprises dans le délai de la prescription jusqu'au 31 octobre 2004 date de la résiliation du bail.
La Société CLARENCE DILLON devra donc, en exécution du bail rural, mettre à disposition de Monsieur X..., 204 bouteilles de CHÂTEAU HAUT- BRION dont 180 bouteilles de rouges et 24 bouteilles de blanc des millésimes 2000, 2001, 2002, 2003. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.
Le solde en numéraire sera fixé de la manière suivante :
1) fixation du prix du fermage calculé en hectolitres suivant les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 30 novembre 1994,
2) déduction de la quantité ainsi obtenue, des 1, 53hl correspondant au volume des 204 bouteilles,
3) conversion en numéraire du reliquat d'hectolitres sur la base des prescriptions de l'arrêté préfectoral,
Monsieur X... devra restituer à la Société CLARENCE DILLON les sommes versées par celle- ci en paiement en espèces du fermage dont le montant dépassera le solde en numéraire pour les années considérées.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 5000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE les demandes recevables,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que la clause du bail rural relative au paiement du fermage en nature par la remise de 204 bouteilles du vin CHÂTEAU HAUT- BRION est licite,

CONSTATE la prescription de l'obligation du paiement du fermage en nature pour les échéances antérieures au 1er septembre 2000,
ORDONNE à la Société CLARENCE DILLON de mettre à la disposition de Monsieur X... 204 bouteilles du vin CHÂTEAU HAUT- BRION, millésimes 2000, 20001, 2002, 2003, dont 180 bouteilles de rouge et 24 bouteilles de blanc à compter de la notification de la présente décision,
DIT que le solde en numéraire du paiement du fermage pour chaque année sera calculé comme suit :
1) fixation du prix du fermage calculé en hectolitres suivant les termes de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 30 novembre 1994,
2) déduction de la quantité ainsi obtenue, des 1, 53hl correspondant au volume des 204 bouteilles,
3) conversion en numéraire du reliquat d'hectolitres sur la base des prescriptions de l'arrêté préfectoral,
DIT que Monsieur X... devra restituer à la Société CLARENCE DILLON les sommes versées par celle- ci en paiement en espèces du fermage dont le montant dépassera le solde en numéraire pour les années considérées.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Société CLARENCE DILLON à payer à Monsieur X... la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société CLARENCE DILLON aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/04761
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-17.918, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06.04761 ?
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