La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°06/00263

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 17 avril 2008, 06/00263


ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------
pp
Le : 17 avril 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06/263

Mademoiselle Sandrine X...bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 06/13262 du 07/09/2006 c/Madame Nicole Y...Mademoiselle Agnès DE Z...Mademoiselle Sabine DE Z...

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de sign

ification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiqu...

ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------
pp
Le : 17 avril 2008
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06/263

Mademoiselle Sandrine X...bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 06/13262 du 07/09/2006 c/Madame Nicole Y...Mademoiselle Agnès DE Z...Mademoiselle Sabine DE Z...

Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 17 avril 2008
Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Mademoiselle Sandrine X..., demeurant ...
Représentée par Maître Marie-Claude BARRAILLE de la SCP Patrice REBOUL, avocats au barreau de PÉRIGUEUX.
Appelante d'un jugement (R.G. F 04/299) rendu le 19 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 13 janvier 2006,
à :
1o) Madame Nicole Y..., demeurant ...
Représentée par Maître Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,
Intimée,

2o) Mademoiselle Agnès DE Z..., demeurant ...,3o) Mademoiselle Sabine DE Z..., demeurant ...,
Intervenantes forcées,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Novembre 2007, devant :Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,Madame Chantal TAMISIER, Greffier,et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

OBJET DU LITIGE
Par lettre recommandée de son avocat expédiée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour de Céans, Mademoiselle Sandrine X... a formé un appel général à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de Périgueux, section Commerce, qui a dit qu'il n'existait pas de situation de harcèlement moral, et qui a débouté les parties de leurs demandes.Dans ses écritures déposées le 7 novembre 2007 et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de dire que son contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, qu'il existe une situation de harcèlement moral, et de condamner l'indivision Y..., représentée par Madame Nicole Y..., à lui payer 25 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, 15.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 7 394,37 € d'indemnité de licenciement, 3 108,76 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 310,88 € de congés payés afférents, 195,32 € d'indemnité de maintien de salaire et 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, les sommes à caractère de salaire étant assorties d'intérêts légaux depuis le 24 juin 2004, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, l'indivision supportant la charge des dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2007, et soutenues à la barre, l'intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme.
Mademoiselle X... a été engagée le 1er août 1981 par feu Monsieur Jean Y... en qualité de vendeuse en horlogerie et bijouterie, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de 24 mois, qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.Un changement de direction est intervenu en 1998, à la suite du décès de l'exploitant.Elle a bénéficié d'un arrêt de travail à partir du 2 janvier 2004.Par lettre du 22 juin 2004, enregistrée auprès du Conseil de Prud'Hommes le 6 septembre 2004, elle a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail.Elle a postérieurement fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste le 27 septembre 2005, puis le 11 octobre 2005 d'un deuxième avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X... étant désormais la seule salariée de la bijouterie, le Conseil de Prud'hommes statuant postérieurement le 19 décembre 2005.

Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L122-49 du Code du Travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
Et selon l'article 122-52 du même code, «en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement».
Mademoiselle X... doit établir des faits faisant présumer le harcèlement moral invoqué, conformément aux dispositions de l'article L 122-52 du Code du Travail.Elle allègue s'être retrouvée confrontée à un comportement irascible de la part de son employeur, qui aurait maintenu avec elle une situation conflictuelle, et insinué qu'elle aurait fait preuve d'un comportement non professionnel, en l'accusant sans preuve et sans raison de la disparition de bijoux.Elle verse aux débats :- la copie d'une lettre recommandée qu'elle a envoyé le 8 novembre 2001 aux établissements Y..., indiquant : «Pour faire suite à la conversation qui nous a opposées le 30 octobre de 19h à 20h, je vous fais parvenir la lettre recommandée dont je vous ai parlé. Devant l'énormité des accusations que vous formulez à mon égard, je veux faire un retour dans le temps.. Vous avez sans arrêt des doutes contre moi qui deviennent intolérables, vous n'avez plus confiance non plus, vous m'accusez pour des choses qui manquent mais vous n'en donnez jamais la preuve et aucune plainte n'a été déposée..Je suis harcelée moralement pour cela... Si mon comportement ne vous satisfait pas, faites le nécessaire... Je transmet une copie de la lettre à l'inspection du travail et à la gendarmerie.».- la copie d'une autre lettre du 22 novembre 2001 : «Il est surprenant après 21 ans de service de se voir signifier quel sera le travail à assumer, de s'entendre dire que le stock disparaît alors que jusqu'en 1998 rien de tout cela n'a été évoqué... Je suis la seule personne mise en garde alors que je ne suis pas la seule à évoluer dans les réserves et les magasins... Je suis

également la seule à être prise à partie pour des questions directes dans le genre regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je peux avoir confiance en toi. Par conséquent je maintiens ma demande d'enquête au sujet de la disparition des bijoux et j'affirme être harcelée moralement.»- l'attestation de Madame B..., qui précise : «Etant employée au sein de l'établissement Y..., j'ai été témoin à multiples reprises des accusations portées par Madame la gérante envers Mademoiselle X... concernant la disparition de bijoux. Je sais qu'en cas de faux témoignage, je m'expose à des sanctions pénales.».- l'attestation de Madame C..., indiquant : «Mademoiselle Y... a affirmé plusieurs fois devant moi que des bijoux disparaissaient en me faisant comprendre que Mademoiselle X... pouvait en être l'instigatrice. De plus, j'ai assisté à plusieurs reprises à des altercations violents entre elles, Mademoiselle Y... ne supportait plus Mademoiselle X.... Je sais qu'au cas de faux témoignage, je m'expose à des sanctions pénales.».- une lettre du CHU de Bordeaux adressée au médecin du travail le 4 février 2004 indiquant : «Cette jeune femme dont la personnalité a été marquée par un certain type de relation affective avec ses premiers employeurs ne semble pas en mesure d'élaborer une stratégie de défense pour affronter un environnement conflictuel et des conditions managériales susceptibles d'avoir un effet pathogène et de provoquer une altération de sa santé mentale.».
Il ne résulte pas de ces divers éléments l'établissement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.En revanche, les accusations injustifiées portées contre Mademoiselle X... sont fautives et justifient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitée avant le prononcé du licenciement soit déclarée bien fondée, le licenciement étant dès lors sans effet.Mademoiselle X... justifie de 26 ans d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1.493,40 €.Il lui sera alloué 22.000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L122-14-5 du Code du Travail. Elle sera déboutée de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents, étant dans l'incapacité de l'effectuer.Il lui sera alloué la somme de 7.394,37 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de 1/5ème de mois par année de présence à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise. Il lui sera également alloué la somme de 195,32 € à titre de rappel sur indemnité de maintien de salaire : effectivement, la Convention Collective nationale prévoit un maintien du salaire brut à hauteur de 80%, sous déduction des indemnités journalières, à compter du 31ème jour de maladie. Or, de février à mai 2004, Mademoiselle X... n'a perçu que 1.194,67 € au lieu de 1.554,38 € x 80% = 1.243,50 €. La différence lui est donc due : 48,83 € x 4.

Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à Mademoiselle X... la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de laisser les dépens à la charge de l'indivision qui succombe.

PAR CES MOTIFS,La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement, en de qu'il a dit que Mademoiselle X... n'avait pas été victime de harcèlement moral,
Le REFORME pour le surplus,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date effective de la rupture intervenue le 15 novembre 2005,
CONDAMNE l'indivision Y..., prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle X... les sommes de : * 22.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, * 7.394,37 € à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, * 195,32 € à titre de rappel sur indemnité de maintien de salaire,* et 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l'intimée aux dépens.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/00263
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 19 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-17;06.00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award