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15/04/2008 | FRANCE | N°380

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 15 avril 2008, 380


Dossier n 07/00984

SB

Arrêt no :

MP C/ X... Erick

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 15 AVRIL 2008, sur renvoi après cassation de la décision du 23 février 2006 de la Cour d'Appel d'AGEN.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Erick

Né le 28 Juillet 1953 à SAINT TRUIDEN (BELGIQUE)

Fils de X... Paul et de Y... Lucia

De nationalité belge

Marchand de biens

Demeurant Lakenmakers straat 127/1 - 2800 - MECHELEN - BELGIQUE

Libre


Jamais condamné

appelant et intimé, cité à parquet le 13/12/2007, comparant, assisté de Maître DUBUISSON, avocat au Barreau de TOULOUSE.

B. - LE MIN...

Dossier n 07/00984

SB

Arrêt no :

MP C/ X... Erick

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 15 AVRIL 2008, sur renvoi après cassation de la décision du 23 février 2006 de la Cour d'Appel d'AGEN.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Erick

Né le 28 Juillet 1953 à SAINT TRUIDEN (BELGIQUE)

Fils de X... Paul et de Y... Lucia

De nationalité belge

Marchand de biens

Demeurant Lakenmakers straat 127/1 - 2800 - MECHELEN - BELGIQUE

Libre

Jamais condamné

appelant et intimé, cité à parquet le 13/12/2007, comparant, assisté de Maître DUBUISSON, avocat au Barreau de TOULOUSE.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant,

C. - PARTIE CIVILE

ADMINISTRATION DES IMPÔTS

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU LOT prise en la personne de son représentant légal, Madame Z..., inspectrice

...

intimée, et appelante, citée à personne morale le 17/12/2007, représentée par Maître FABREGUES, Avocat au Barreau de PARIS

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : Madame MARIE,

Conseillers : Monsieur MINVIELLE,

Monsieur A....

* lors des débats,

- Ministère Public : Madame B...,

- Greffier : Monsieur IBANEZ.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Erick X... a été cité à l'audience du 07/10/2004 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte d'huissier délivré le 16/09/2004 à sa personne.

Erick X... est prévenu :

* de s'être à DURBANS (46), sur le territoire national, courant 1999, en tous cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998, en souscrivant une déclaration d'ensemble des revenus minorée, avec la circonstance que les dissimulations opérées excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1000 francs, soit 153 Euros.

infraction prévue par l'article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 du 14/04/1952.

* d'avoir à DURBANS (46), sur le territoire national, courant 1999, en tous cas depuis temps non prescrit, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, des écritures dans les documents comptables obligatoires, prévus aux articles 54 du Code général des Impôts, et 8 et 9 du Code de commerce, devenus articles L 123-12 à L 123-27 du Code du commerce.

infraction prévue par l'article 1743 AL.1 1 du Code général des impôts, les articles L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code de commerce et réprimée par les articles 1743 AL.1, 1741 AL.1, AL.3,AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 §I de la Loi 52-401 du 14/04/1952.

B. - Jugement du 27 janvier 2005

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 27 Janvier 2005, a :

Sur l'action publique

- rejeté les exceptions préjudicielles,

- déclaré Erick X... coupable des faits qui lui sont reprochés,

- l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20.000 Euros d'amende,

- ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans toutes les éditions de la Dépêche du Midi, dit que le coût de ces publications ne devrait pas dépasser la somme de 1.500 Euros.

Sur l'action civile

- a reçu le directeur général des impôts agissant pour l'administration fiscale en sa constitution de partie civile,

- déclaré Erick X... responsable du préjudice subi par l'administration fiscale,

- dit que la contrainte par corps s'exercera pour la durée prévue à l'article 750 du Code de Procédure Pénale.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du Tribunal Correctionnel de CAHORS, appel a été interjeté par :

- le prévenu X... Erick, le 31 Janvier 2005 des dispositions pénales et civiles.

- Monsieur le Procureur de la République, le 31 Janvier 2005.

- la partie civile l'ADMINISTRATION DES IMPÔTS Direction des Services Fiscaux du Lot, le 4 Février 2005.

D - Par arrêt contradictoire du 23 février 2006, la Cour d'Appel d'AGEN a :

- reçu les appels jugés réguliers de Erick X..., de la direction des services fiscaux du LOT et du Ministère Public,

- rejeté l'exception tirée de la nullité de la citation,

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

Au fond,

- infirmé le jugement déféré,

- relaxé Erick X... des fins de la poursuite au bénéfice du doute sans peine ni dépens,

- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la direction des services fiscaux.

E - les pourvois

-Pourvoi a été formé au greffe correctionnel de la Cour d'Appel d'AGEN le 28 février 2006 par le Ministère Public.

-Pourvoi a été formé au greffe correctionnel de la Cour d'Appel d'AGEN le 28 février 2006 par Monsieur MARTIN Joël, Inspecteur Principal des Impôts en résidence à AGEN représentant les services fiscaux du Lot.

F - Par arrêt en date du 28 février 2007, la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 23 février 2006 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

- renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

- ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'Appel d'AGEN et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 4 Mars 2008

Le président a constaté l'identité de Erick X..., prévenu comparant ;

- Maître FABREGUES, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.

B. - Au cours des débats qui ont suivi :

- Madame MARIE, Président, a été entendue en son rapport ;

- le prévenu Erick X... a été interrogé.

- Maître DUBUISSON, avocat de Erick X... a soulevé in limine litis des exceptions de nullité.

- Maître FABREGUES, avocat de la direction des services fiscaux du Lot, a été entendu sur les exceptions de nullité soulevées.

- le Ministère Public a été entendu sur les exceptions de nullités.

- Erick X... a eu la parole en dernier.

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a joint l'incident au fond :

- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :

Maître FABREGUES, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie.

Le Ministère Public en ses réquisitions.

Maître DUBUISSON avocat du prévenu Erick X..., en sa plaidoirie et qui pour lui a eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 avril 2008.

Et, ce jour, 15 avril 2008, Madame le Président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur IBANEZ.

C. - MOTIVATION

Attendu que le directeur général des impôts représenté par son avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions de :

• confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Cahors, en ce qu'il a déclaré Erick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés,

• statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public, tant sur les peines principales qu'accessoires (publicité et affichage) qu'il a encourues,

• lui donner acte de ce qu'il renonce à solliciter la contrainte par corps supprimée depuis le 1er janvier 2005.

A l'appui de sa demande, il fait valoir :

Sur l'exception tirée de la nullité de la citation

Que la citation vise le fait de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998, en souscrivant une déclaration d'ensemble des revenus minorée, avec la circonstance... que la somme... soit 153 Euros et l'article 1741 du Code général des impôts, le fait d'avoir omis... de passer ou de faire passer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, les écritures dans les documents comptables obligatoires et l'article 1743 du Code général des impôts ;

Qu'Erick X... était donc parfaitement informé des faits pour lesquels il est poursuivi et ce pour la minoration de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'exercice de l'année 1998 et pour ne pas avoir inscrit en comptabilité l'intégralité des opérations commerciales réalisées dans le cadre de ses activités professionnelles;

Sur l'exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions belges

Que l'article L 231 du Livre des procédures fiscales, les poursuites pénales pour fraude fiscale sont portées devant le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ;

Qu'en l'espèce Erick X... a minoré la déclaration d'impôts sur les revenus qu'il a déposée en France au titre de l'année 1998, dans le département du Lot ;

Sur la demande de sursis à statuer

Que les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure fiscale faisant suite à un redressement fiscal sont distinctes ;

Sur la demande de complément d'information

Que les éléments versés au dossier permettent d'appréhender les éléments de défense apportés par Erick X... ;

Sur le fond

Que l'administration a constaté qu'au titre de son activité de location de meublés Erick X... n'a présenté aucune pièce justificative des recettes susceptibles de justifier dans le détail les montants globaux inscrits en comptabilité ;

Que, par ailleurs, il n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives de chaque opération de location faisant état de l'identification des biens loués et des locataires, du montant, de la période de location, de la date et du montant des règlements ;

Qu'au surplus, des recettes encaissées sur les comptes privés n'ont pas été comptabilisées ;

Que l'examen des comptes privés d'Erick X... a mis en évidence l'existence de crédits d'un montant très supérieur aux revenus déclarés au titre des années 1997 et 1998 ;

Qu'il a prétendu que les locations meublées étaient effectuées par sa mère Lucienne Y... (âgée de 73 ans) ;

Que cependant, cette dernière ne déclarait aucun bénéfice provenant de la location d'immeubles, ne déclarant que des pensions ;

Que la convention de prestation, passée entre lui et sa mère, qu'il a versé aux débats n'a fait l'objet d'aucun enregistrement et n'a donc pas date certaine ;

Que les recettes provenant de l'activité de location de meublés exercée par Erick X... l'ont été à la fois sur son compte professionnel ouvert en France et sur un compte privé ouvert en Belgique à son nom et au nom de sa mère.

¤

Erick X..., assisté de son avocat, demande par voie de conclusions à la Cour de :

Sur la procédure :

• réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Cahors le 27 janvier 2005,

• déclarer nulle la citation introductive d'instance,

• à titre subsidiaire se déclarer incompétent au profit des juridictions belges,

Sur le fond :

• surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative saisie de la contestation du redressement fiscal,

• à titre subsidiaire faire droit à sa demande d'un complément d'information particulièrement nécessaire en l'espèce,

• en tout état de cause le relaxer des fins de la poursuite.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir :

Que ses biens immobiliers sont loués à des résidents belges par l'intermédiaire de sa mère Lucienne Y..., laquelle est affiliée en Belgique auprès de la Caisse nationale d'assurance sociale pour travailleurs indépendants avec l'activité autorisée en tant que bailleur et gestion administrative de maison de vacances en France ;

Qu'aux termes d'une convention de prestation du 15 mars 1996, elle s'est engagée à lui verser une rémunération forfaitaire pour les locations après déduction des frais ;

Qu'elle s'occupe également de louer les biens immobiliers de 16 autres propriétaires, 13 belges et 3 français dont les biens sont situés en France ;

Qu'il est normal que le compte bancaire no 36 enregistre des mouvements plus importants que ceux qu'il a déclarés, 16 autres propriétaires étant concernés par les locations gérées par Lucienne Y... ;

Que dans un rapport intermédiaire du 22 mai 2000 adressé par l'administration fiscale belge, la direction des services fiscaux du Lot est informée de l'existence de ces 16 bailleurs à majorité belges et qu'elle veut à tout prix ignorer l'existence du rapport définitif du 3 décembre 2001 qui l'innocente totalement et essaye dans ses conclusions de faire passer ce rapport intermédiaire pour le seul existant ;

Que la traduction en français de ce rapport initialement écrit en flamant est incorrecte ;

Qu'il n'a pas de procuration sur les comptes no 36 et 75 de la Fortis Bank comme le prétend la direction des services fiscaux ;

Que la banque qui avait accolé son nom sur le compte no 36 par erreur a procédé à la rectification de celle-ci ;

Qu'il n'a jamais effectué aucune opération sur ce compte et que la direction des services fiscaux n'apporte pas la preuve du contraire ;

Qu'il a demandé une copie certifiée de la plupart des débits du compte de sa mère car dans les copies qu'il a reçues de la direction des services fiscaux, 139 débits sur 450 de l'année 1998 ont été biffés afin de les rendre illisibles ;

Que l'examen de ces débits prouve qu'il n'était pas le destinataire final de ces débits ;

Que c'est à tort que le tribunal estime qu'aucune pièce justificative sur le montant des locations et sur les frais des opérations financières n'a été fournie ;

Qu'il est par ailleurs certain que la direction des services fiscaux n'a jamais déduit les dépôts de garantie versés par les locataires avant la location et qui leur a été restituée après, quand bien même ces dépôts sont mentionnés au débit du compte.

RAPPEL DES FAITS

Erick X... achetait pour revendre après les avoir rénovés divers biens immobiliers, et loue à des clients belges les biens de l'ensemble du Mas Pinquié aménagé en village de vacances ainsi que d'autres biens situés dans le département du Lot, tous loués meublés et s'apparentant à des "gîtes de vacances".

Il a déclaré exercer depuis le 10 juillet 1993 une activité de marchand de biens et de locations d'immeubles à l'adresse du "Mas de Pinquié à Durbans et depuis le 10 janvier 1992 date d'achat du "Mas de Pinquié" une activité de marchand de biens et de location en Belgique (adresse de l'établissement principal mentionnée : rue de Gourgues à Assier). Il avait transféré son établissement à compter du 1er juillet 1993 à Durbans et s'est inscrit au registre du commerce.

Erick X... déposait depuis 1993 des déclarations professionnelles et ses déclarations de revenu global auprès du Centre des Impôts de Figeac avec mention de l'adresse "Mas de Pinquié".

Pour les années 1997 et 1998, il déclarait un chiffre d'affaires de 4 295 970 Francs avec un résultat fiscal de 119 856 Francs et pour 1998 un chiffre d'affaire de 2 184 750 Francs avec un résultat fiscal de 35 335 Francs.

La vérification de la comptabilité d'Erick X... était entreprise le 2 février 2000 pour se terminer le 6 avril 2000, elle concernait les résultats des exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998.

La comptabilité n'avait pas enregistré, au titre des recettes de location, le montant des loyers versés par les locataires d'Erick X..., mais seulement une somme globale correspondant à un virement forfaitaire effectués sur le compte professionnel de celui-ci par sa mère.

Il était également procédé à la vérification de la situation fiscale personnelle d'Erick X....

S'agissant des biens dont Erick X... est propriétaire les éléments présentés lors du contrôle, ainsi que ceux reçus dans les courriers postérieurs ne permettaient pas de façon précise et détaillée de déterminer le montant exact des recettes tirées des locations. La consistance réelle du chiffre d'affaire déclaré n'était pas justifiée. Aucune pièce ne détaillait par location, le prix facturé, la période de location, l'identité des locataires et le mode de règlement n'était fourni.

Un montant relativement important de sommes créditées sur le compte de la Fortis Bank no 230 017 265818 00 110 étaient réintégrées dans les résultats commerciaux à titre de produits financiers.

Pour 1997, Erick X... avait déclaré un revenu de 569 953 Francs et pour 1998 un revenu de 569 137 Francs.

Les loyers payés par les locataires étaient versés sur un compte en Belgique ouvert au nom de Lucia Y... et Erick X.... Le montant des sommes créditées était supérieur au montant comptabilisé par Erick X....

Il faisait état d'une convention conclue entre lui et sa mère Lucia Y..., selon cette convention, cette dernière agissant en tant qu'intermédiaire était tenue de lui reverser une somme forfaitaire nette de frais, correspondant au montant des locations du Mas de Pinquié. Ces virements forfaitaires étaient crédités sur le compte professionnel d'Erick X... et comptabilisés au titre des recettes.

Erick X... prétendait que Lucia Y... exerçait en Belgique une activité de mandataire, régulièrement déclarée auprès de l'administration fiscale Belge et de l'organisme social SMVB.

Elle aurait déclaré fiscalement, des revenus provenant de cette activité qui consiste à louer, pour le compte de divers propriétaires belges un certain nombre de biens situés en France.

L'essentiel des crédit du compte no 230 0724024 36 provenaient de loyers de biens immeubles sur le département du Lot et de l'Ardèche et il n'était pas justifié que Lucia Y..., âgée de 73 ans, ait eu une activité de mandataire et ait déclaré les recettes tirées de cette activité. Erick X... affirmait qu'il n'avait jamais effectué aucune opération sur ce compte.

Elle ne déclarait fiscalement que des revenus de pension et aucun revenu tiré de cette prétendue activité.

Elle ne détenait aucun document comptable attestant d'une quelconque activité de gestion de biens, aucun livre de réservations, aucun document de tarification.

Erick X... déposait plainte devant le doyen des juges d'instruction, il prétendait d'une part que l'administration fiscale avait fourni à la commission des infraction fiscales des relevés de comptes dont certaines mentions étaient "biffées", rendant ainsi toute vérification impossible, d'une part que la traduction effectuée par l'attaché fiscal auprès de l'ambassade de France en Belgique, comportait des différences notables avec celle faite par un traducteur agréé, Luc D....

L'enquête qui avait été menée montrait que les relevés bancaires étaient lisibles, seuls les photocopies fournies à la commission comportaient des montants noircis du fait de la photocopieuse de sorte que la vérificatrice n'avait pas l'intention de les rendre illisibles .

SUR CE

Attendu que du fait de la cassation la Cour se trouve à nouveau saisie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors du 27 janvier 2005 ;

Attendu que les incidents doivent être liés au fond ;

Sur le moyen tiré de la nullité de la citation

Attendu que la citation lui reproche d'avoir souscrit une déclaration de revenus minorée et d'avoir sciemment omis de passer des écritures comptables obligatoires ;

Qu'Erick X... ne pouvait ignorer les faits pour lesquels il était poursuivi et que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l'exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions belges

Attendu qu'Erick X... avait déposé en France au titre des années 1997 et 1998 une déclaration d'impôt sur le revenu en France et qu'il y avait sa résidence principale, ce qui le soumettait à l'impôt sur le revenu en France ;

Que selon l'article L 231 du Livre des procédures fiscales les poursuites pénales pour fraude fiscale sont portées devant le Tribunal Correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté ;

Qu'en conséquence, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Erick X... n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'il ne saurait être fait droit à cette demande en raison de l'indépendance de la procédure devant l'administration et devant la juridiction pénale ;

Sur la demande de complément d'information

Attendu que cette demande ne tend en réalité qu'à demander au juge pénal d'examiner l'assiette de l'impôt et qu'elle ne saurait être accueillie sans méconnaître la compétence du juge administratif seul juge de l'impôt ;

Qu'Erick X... se borne à soutenir que certaines lignes ont été biffées sur les comptes bancaires, sans démontrer que la lecture des 139 lignes qui ne sont pas lisibles en photocopie, établirait l'absence de fraude ;

Que par ailleurs, Erick X... conteste la traduction d'un document, mais qu'il ne fournit que des explications insuffisantes pour établir que la teneur du document en question ait été trahie ;

Que cette demande doit donc être rejetée ;

Sur les faits :

Attendu que les prétentions de l'administration fiscale ne se fondent pas seulement sur le rapport de l'administration fiscale belge du 22 mai 2000, mais sur l'ensemble des pièces de la procédure et que contrairement à ce que soutient Erick X... le rapport du 3 décembre 2001 n'apporte pas la preuve qu'il n'a commis aucune infraction ;

Attendu que le compte no 230 0724024 36 était établi au nom de Lucienne Y... et d'Erick X... et que le courrier du directeur de la Fortis Bank du 24 octobre 2000, selon lequel le compte sera désormais au nom de Y..., n'apporte pas la preuve que le compte en question ait comporté une erreur dans son intitulé ;

Que comme l'a relevé le tribunal si Erick X... prétend n'avoir effectué aucune opération sur ce compte, il pouvait à tout moment disposer de l'ensemble des sommes déposées sur ce compte ;

Qu'il soutient vainement qu'au crédit de ce compte figuraient le produit des locations d'autres propriétaires et le montant des dépôts de garantie, cette question relevant du juge de l'impôt ;

Qu'Erick X... ne justifie pas de l'activité d'intermédiaire de sa mère ;

Qu'il est constant qu'il n'a pas tenu la comptabilité afférente à son activité de location qu'il exerçait en France ;

Attendu que les arguments développés par Erick X... dans ses conclusions ne tendent qu'à remettre en réalité en cause l'assiette de l'impôt ;

Attendu qu'il est constant qu'Erick X... a minoré les revenus déclarés à l'administration fiscale et n'a pas tenu une comptabilité probante ;

Attendu que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ses dispositions pénales ;

Attendu que le jugement doit cependant être réformé sur la peine accessoire de publication et d'affichage qui n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1741 du Code général des impôts ;

Attendu qu'il convient de donner acte au directeur général des Impôts de ce qu'il renonce à solliciter la contrainte par corps du fait de sa suppression depuis le 1er janvier 2005 ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement comme Cour de renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci,

REJETTE les exceptions de nullité de la citation, d'incompétence territoriale au profit des juridictions belges, de sursis à statuer et de complément d'information,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions pénales,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,

Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,

DONNE ACTE au directeur général des impôts de ce qu'il renonce à demander la contrainte par corps,

REFORME le jugement sur la peine complémentaire de publication,

ORDONNE la publication du présent arrêt par extrait au Journal Officiel de la République française, dans la Dépêche du Midi toutes éditions, son affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune de Durbans,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par Madame MARIE, Président et Monsieur IBANEZ Greffier placé présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 380
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;380 ?
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