La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°07/04157

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 15 avril 2008, 07/04157


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 AVRIL 2008

(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)

No de rôle : 07/04157

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

c/

Monsieur Pierre Lucien Antoine X...

SELARL CHRISTOPHE Y...

SELARL CHRISTOPHE Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2007 (R.G. 2006.280) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant décl

aration d'appel du 07 août 2007

APPELANTE :

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION agissant poursuites et diligences de son repré...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 AVRIL 2008

(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)

No de rôle : 07/04157

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION

c/

Monsieur Pierre Lucien Antoine X...

SELARL CHRISTOPHE Y...

SELARL CHRISTOPHE Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2007 (R.G. 2006.280) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 août 2007

APPELANTE :

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 222 rue des Caboeufs - 92230 GENNEVILLIERS

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Alain FRICAUDET de la SCPA FRICAUDET-LARROUMET, avocat au barreau de NANTERRE

INTIMÉS :

Monsieur Pierre Lucien Antoine X..., né le 02 Septembre 1952 à BAR SUR SEINE (10110), de nationalité Française, demeurant ...

représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître Patrick ESPAIGNET de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL CHRISTOPHE Y... prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de Monsieur Pierre Lucien Antoine X..., désignée à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 12 avril 2006, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

SELARL CHRISTOPHE Y... prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté au profit de Monsieur Pierre Lucien Antoine X... par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis ...

représentées par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*****

Pierre X..., pharmacien et propriétaire d'une officine à l'enseigne "PHARMACIE D'ARGUIN" à ARCACHON, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12 avril 2006.

La S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION (S.A.S. AHR), fournisseur de Pierre X..., par courrier du 19 juin 2006, déclare sa créance, 160. 000 € à titre privilégié et 26 547.89 € à titre chirographaire, entre les mains du mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Christophe Y....

Pierre X... conteste la validité de la déclaration de la créance. Saisi de la contestation, le juge commissaire de la procédure Pierre X... fait droit à l'argumentation du contestant et après avoir relevé qu'il n'est pas justifié qu'Emmanuel C..., signataire de la déclaration de créance, ait eu les pouvoir de le faire, par ordonnance du 18 juillet 2007, rejette la créance déclarée par S.A.S. AHR au passif de la procédure de sauvegarde de Pierre X....

La S.A.S. AHR relève appel de cette décision. Elle fait valoir qu'Emmanuel C..., responsable de son service contentieux, tient de son président, Jean-Louis D... "d'élever tout contentieux et/ou d'établir et/ou signer toute transaction concernant le recouvrement des créances de la société" ; qu'une déclaration de créance est une demande en justice ; que le pouvoir donné est bien celui d'agir en justice ; que la déclaration de créance de la loi de sauvegarde est de même nature que la déclaration de créance de la loi précédente ; qu'il ne peut être tiré aucun argument des termes du pouvoir donné à Samuel E... qui a succédé à qu'Emmanuel C... en congé sabbatique pendant six mois.

Elle demande son admission pour 160. 000 € à titre privilégié (nantissement) et 26 547.89€ à titre chirographaire. Elle sollicite 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pierre X... conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il explique que le pouvoir donné par le président de la S.A.S. AHR ne donne pas expressément à Emmanuelle C... la possibilité d'agir en justice ou d'effectuer une déclaration de créance pour le compte de la société appelante. Il souligne que la procédure de sauvegarde de 2005, par hypothèse, n'existait pas en 2004 et qu'en 2006, la société appelante a pris le soin de modifier le contenu de sa délégation de pouvoir.

La S.E.L.A.R.L. Christophe Y... s'en remet à justice.

La procédure est communiquée au ministère public pour visa.

SUR CE :

Le président de la société ALLIANCE SANTE, Jean-Louis D..., par acte du 29 juin 2004, donne pouvoir sans faculté de se substituer à Emmanuel C..., responsable du service contentieux de la société, à l'effet de :

- signer tout acte sous seings privés ou authentique établissant ou pouvant établir la réalité et la validité des créances que la Société a peut ou pourra avoir sur ses clients ;

- prendre toute sûreté (.../...) ;

- signer toute réquisition (.../...) ;

- élire domicile (.../...) ;

- et, plus généralement, élever tout contentieux et/ou établir et/ou signer toute transaction concernant le recouvrement des créances de la Société ; (.../...).

Dès lors qu'il n'est pas discuté qu'une déclaration de créance est une demande en justice et alors que la nature de la procédure (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) est sans incidence sur l'obligation faite au créancier de déclarer sa créance, aux vu des termes ci-dessus rapportés du pouvoir reçu du président de la société, Emmanuel C... a bien qualité pour déclarer une créance de la société.

Aussi, l'ordonnance déférée sera-t-elle infirmée et la S.A.S. A H R sera-t-elle admise au passif de la procédure de sauvegarde Pierre X... pour la somme de 160.000 € à titre privilégié et pour la somme de 26.547.89 € à titre chirographaire.

Les frais irrépétibles de l'appelante seront arbitrés à 1.500 € et seront mis, avec les dépens, à la charge de Pierre X....

PAR CES MOTIFS :

LA COUR:

Vu le visa du ministère public,

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au passif de la procédure de sauvegarde Pierre X... pour la somme de 160.000 € à titre privilégié et pour la somme de 26.547.89 € à titre chirographaire,

Condamne Pierre X... à payer à la S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Pierre X... aux entiers dépens, les répute frais privilégiés de la procédure de sauvegarde Pierre X..., et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07/04157
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;07.04157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award