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15/04/2008 | FRANCE | N°07/00845

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07/00845


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 AVRIL 2008

(Rédacteur : Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 00845

Madame Catherine X...

c /

La S. C. P. CABINET BEAU DE LOMENIE

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (ac

te d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2007...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 AVRIL 2008

(Rédacteur : Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07 / 00845

Madame Catherine X...

c /

La S. C. P. CABINET BEAU DE LOMENIE

L'ASSEDIC AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2007 (R. G. no F 06 / 389) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 février 2007,

APPELANTE :

Madame Catherine X..., née le 06 avril 1959 à MAYRAC
(46200), de nationalité Française, profession responsable d'agence, demeurant ...,

Représentée par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

1o) La S. C. P. CABINET BEAU DE LOMENIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 158, Rue de l'Université, 75007 PARIS,

Représentée par Maître Jocelyne GOMEZ- VARONA, avocat au barreau de PARIS,

2o) L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Quartier du Lac - 56, Avenue de la Jallère, 33056 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Madame X... a été engagée le 1er février 1989 et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence du Cabinet Beau de Loménie.

Le 9 octobre 2002, elle a été licenciée pour motif économique. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester le motif du licenciement économique, le motif allégué serait la fermeture de l'agence de Bordeaux, ce qui ne pourrait constituer un motif réel et sérieux à son égard.

Par jugement du 13 février 2007, il a été décidé que les motifs économiques étaient avérés et qu'un reclassement à Paris avait été proposé à la salariée qui l'avait refusé.

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a seulement fait droit à sa demande de remboursement de frais professionnels.

Madame X... a formé appel et elle soutient que le motif économique n'est pas avéré.

Elle demande donc à la Cour :

- de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse, le Cabinet Beau de Loménie ne justifiant pas au surplus avoir satisfait à son obligation de reclassement,

en conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Cabinet Beau de Loménie à verser à Madame X... :

~ 420, 10 € au titre de remboursement des frais de déplacement,

~ 2. 083, 98 € au titre de remboursement de frais professionnels acquittés par Madame X... pour l'entretien et la réparation du véhicule d'entreprise,

- de débouter le Cabinet Beau de Loménie de sa demande reconventionnelle,

pour le surplus,

- de réformer le jugement entrepris et condamner le Cabinet Beau de Loménie à lui verser :

~ 250. 000 € de dommages et intérêts au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail,

~ 20. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

~ 2. 500 € au titre de l'indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de condamne le Cabinet Beau de Loménie aux dépens.

Pour sa part, la Société Cabinet Beau de Loménie demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Cabinet Beau de Loménie à verser à Madame X... les sommes de 420, 10 € à titre de remboursement de frais de déplacement et 2. 083, 98 € à titre de réparations réalisées sur le véhicule de service,

en conséquence,

- de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes.

Enfin, l'Assedic Aquitaine qui intervient à l'instance demande à la Cour :

- de dire et juger que l'employeur sera condamné à rembourser à l'Assedic Aquitaine le montant des allocations de chômage, le montant des allocations chômage versées au salarié concerné, et ce, dans la limite de six mois, et ce, selon les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail,

et,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs de la décision

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"... Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression de votre poste suite à la décision de fermeture de l'agence de Bordeaux et votre refus de notre proposition de mutation à Paris...

... Cette décision de fermeture de l'Agence de Bordeaux (...) a été motivée par les raisons suivantes :

- premièrement : la situation économique déficitaire de cette agence et la démission récente de l'ingénieur en charge des dossiers de brevets (...)

- deuxièmement : votre refus de notre proposition de mutation à Paris... " (...).

En regard des conclusions développées par les parties, il doit être rappelé :

- que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou bien encore à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,

- que lorsque l'entrepris comporte plusieurs établissements, l'existence de ces difficultés s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement,

- qu'aux termes de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement et qu'en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre doit comporter l'énonciation de l'élément originel que constitue les difficultés économiques ou les mutations technologiques ou bien encore la réorganisation de l'entreprise, et l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat.

En l'espèce, les difficultés de l'agence de Bordeaux, dont il ressort des propres écrits de l'employeur qu'elle était déficitaire depuis six ans, ne peuvent carac- tériser pour la société dans son ensemble des difficultés suffisamment graves et durables susceptibles de rendre légitime le licenciement de la salariée, le Cabinet ne démontrant ni même n'alléguant de l'existence d'aucune difficulté de cette sorte.

La société développe dans ses écritures que la fermeture de l'agence de Bordeaux entraînant la mutation proposée à Madame X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Or, la lettre de licenciement ne vise aucunement ce motif et ne fait référence qu'à l'existence de difficultés économique en visant notamment " la situation économique déficitaire de cette agence ", en précisant que les pertes de l'agence s'élèvent à 49. 692 € et en développant : " la démission de Monsieur Y..., liée à un développement insuffisant de l'activité marques et à un résultat constamment déficitaire de l'agence est cause de la fermeture de cette dernière ". La lettre de licenciement fixant les limites du débat, l'argumentation du Cabinet Beau de Loménie ne peut être reçue.

En toute hypothèse, il n'est aucunement établi l'existence d'une quelconque menace sur la compétitivité de l'entreprise. La démission d'un ingénieur " brevet " et la difficulté d'en recruter un nouveau ne peuvent être retenues comme un motif de nature économique qui impliquerait la fermeture de l'agence en vue de la sauvegarde de la compétitivité. Cette fermeture résulte plutôt d'un choix de gestion de la part de l'employeur comme il l'expose d'ailleurs lui- même dans la lettre de licen- ciement :

" Devant les difficultés de recrutement d'un ingénieur confirmé et les durées et les coûts de la formation d'un débutant, la Direction du Cabinet n'a pas souhaité renouveler l'expérience qui se termine sur un échec coûteux pour le Cabinet. "

Il suit de là que, la modification du contrat de travail de Madame X... qui consistait en une rétrogradation ne reposant pas sur une cause économique, celle- ci était en droit de la refuser. Dès lors, ce refus ne constitue pas un motif légitime de licenciement et cette mesure apparaît dépourvue de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Du point de vue indemnitaire, il apparaît, au vu des éléments de la cause et notamment de l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise, que l'allocation de dommages- intérêts à hauteur de 150. 000 € constitue une juste réparation du préjudice découlant de ce licenciement abusif.

Par contre, la demande portant sur l'existence d'un préjudice moral n'est pas justifiée.

Pour le surplus du litige les parties n'apportent aucun élément nouveau en cause d'appel sur l'appréciation des frais professionnels dont Madame X... demande le remboursement ; sur cet élément, le premier juge a répondu aux parties en des moyens pertinents que la Cour adopte et donc, sur ce second point, la décision sera confirmée.

Enfin, l'intervention de l'Assedic est de droit et la loi prévoit précisément la condamnation sollicitée.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Madame X... sa part des frais irrépétibles exposés en instance d'appel qui sera fixée à 1. 000 €. Le Cabinet Beau de Loménie, qui succombe, sera par contre débouté de la demande présentée à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal de Madame X... et sur l'appel incident limité de la S. C P. Cabinet Beau de Loménie, en présence de l'Assedic Aquitaine, intervenante volontaire.

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la S. C. P. Cabinet Beau de Loménie à payer à Madame X... les sommes de 420, 10 € (quatre cent vingt euros et dix centimes) et 2. 083, 98 € (deux mille quatre vingt trois euros et quatre vingt dix huit centimes).

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit et juge que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

Condamne la S. C. P. Cabinet Beau de Loménie à payer à Madame X... la somme de 150. 000 € (cent cinquante mille euros) en application de l'article L 122-14-4 du code du travail.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Condamne la S. C. P. Cabinet Beau de Loménie à rembourser à l'Assedic
Aquitaine les indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé par le " Tribunal " dans la limite de six mois d'indemnités.

Condamne la S. C. P. Cabinet Beau de Loménie à payer à Madame X... la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la S. C. P. Cabinet Beau de Loménie supportera la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00845
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;07.00845 ?
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