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15/04/2008 | FRANCE | N°05/05843

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0177, 15 avril 2008, 05/05843


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 15 AVRIL 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/05843

Monsieur André X...

c/

Monsieur Armand Eugène Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 15 AVRIL 2008

Par Monsieur Pierre-Louis CRABOL,

Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 15 AVRIL 2008

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05/05843

Monsieur André X...

c/

Monsieur Armand Eugène Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 15 AVRIL 2008

Par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur André X..., demeurant ...,

Représenté par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Gérald GRAND, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

Appelant d'un jugement rendu le 4 juillet 2005 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 25 Octobre 2005,

à :

Monsieur Armand Eugène Y..., né le 22 Juillet 1922 à ATUR (24), de nationalité française, demeurant ...,

Représenté par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 3 Décembre 2007 devant :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Sur le terroir de la commune d'ATUR (Dordogne), le tènement composé des parcelles cadastrées Section D numéro 1230 (issu de 368), 369, 1234 (issu de 370), 371 et 372, propriété d'Armand Y... et le tènement composé des parcelles cadastrées Section D numéro 367, 373 et 411, propriété d'André X... sont contigus.

Requis par Armand Y..., le géomètre expert C... a dressé un procès-verbal de bornage en date du 26 AVRIL 20041 qui a été refusé par André X....

Saisi, suivant assignation délivrée le 6 MARS 2002 par Armand Y... contre André X..., d'une action en bornage, le tribunal d'instance de PERIGUEUX par jugement en date du 4 JUILLET 2005 rendu sur le rapport du géomètre expert commis Jean-Pierre D..., a homologué le rapport d'expertise, a ordonné le bornage conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux points symbolisés par les lettres A et G du plan et a ordonné le partage par moitié des frais d'opérations de bornage et des dépens incluant les frais d'expertise.

Dans ses dernières écritures déposées le 27 FEVRIER 2006 au soutien de son appel, André X... fait grief au jugement de n'avoir pas annulé le rapport qui ne permet pas de distinguer le travail du sapiteur de celui de l'expert et propose la limité obtenue par restitution photogrammétrique effectuée par le Cabinet AXIS-CONSEILS consulté par ses soins ; il conclut donc à la nullité de l'expertise judiciaire, à une autre mesure d'instruction avec examen photogrammétrique des lieux, et subsidiairement au bornage suivant le plan du Cabinet AXIS-CONSEILS.

Dans ses dernières écritures déposées le 25 AVRIL 2006, l'intimé Armand Y... d'une part rappelle que le sapiteur E... doté du matériel nécessaire n'a agi qu'en qualité de technicien photogrammétrique mais que c'est l'expert D... qui a calé le plan et qui a procédé lui-même à l'interprétation, et d'autre part développe la pertinence de la méthodologie de l'expert judiciaire, pour conclure à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure (1.500,00 Euros).

SUR CE :

Attendu que dans un rapport complet, objectif et consciencieux l'expert judiciaire D... a fourni au tribunal les éléments de fait permettant de proposer la ligne divisoire, c'est à juste titre que le premier juge qui avait pris la précaution d'entendre l'expert en présence des parties à l'audience du 11 AVRIL 2005 au cours de laquelle il a expliqué sa technique d'interprétation en travaillant, avec l'accord des parties, sur le plan du géomètre C..., et sur le travail de photogrammétrie du sieur E..., également géomètre, a homologué le rapport d'expertise, qui ne contient aucune confusion entre la mission du géomètre et celle du photogrammétre ;

Que la demande en nullité de l'expertise sera donc rejetée ;

Que la proposition du cabinet de photogrammétrie AXIS-CONSEILS, dont les opérations ne se sont pas déroulées contradictoirement ne peut être homologuée au soutien de la fixation de la ligne divisoire ;

Attendu que la procédure d'appel a entraîné par Armand Y... d'irrépétibles frais appréciés à 1.500,00 Euros qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu que les dépens de mauvaise contestation resteront à la charge de la partie succombante ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande en nullité de l'expertise judiciaire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne André X... à verser à Armand Y... une indemnité de procédure de MILLE CINQ EUROS (1.500,00 Euros),

Condamne André X... en tous les dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 05/05843
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perigueux, 04 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;05.05843 ?
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