COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 avril 2008
(Rédacteur : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller)
No de rôle : 06/04666
CT
Françoise HOCHART
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
L' OGEC NOTRE DAME DU SACRE COEUR
S.A LA COMPAGNIE AGF
L' ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2006
APPELANTES :
Madame Françoise HOCHART, née le 14 Septembre 1953 à AMIENS (80000)
de nationalité Française, demeurant 4 rue du Bac - 33230 LES PEINTURES
représentées par Me BOYREAU ET MONROUX, avoué à la Cour et assistées de Maître Daniel X... avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Bois du Fief Clairet - 86240 LIGUGE
représentées par Me BOYREAU ET MONROUX, avoué à la Cour et assistées de Maître Frédéric Y... avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
L' OGEC NOTRE DAME DU SACRE COEUR, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 218 rue Pierre Brossolette - 33230 COUTRAS
défaillante
S.A LA COMPAGNIE AGF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, domicilié en cette qualité audit siège, et domicilié en tant que de besoin en son agence : 80 Cours Gambetta 33400 TALENCE - 87 rue de Richelieu - 75113 PARIS 02
représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de la SELARL MAGRET-LE COQ-JANOUEIX avocats au barreau de LIBOURNE
L' ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 218 rue Pierre Brossolette - 33230 COUTRAS
défaillante
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assisté de Maître Yves Z... avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 9 août 2006.
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2006 par Madame Françoise HOCHART.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 30 novembre 2007.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 14 août 2007 par la compagnie AGF.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 10 août 2007 par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) de la Gironde.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 décembre 2007 par la Mutuelle de POITIERS Assurances.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2008.
SUR QUOI :
Le 19 décembre 2003, Madame Françoise HOCHART, Présidente de l'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre (APEL), s'est rendue à l'école privée Notre Dame du Sacré Coeur dans le but de décorer les classes pour les fêtes de Noël.
Afin d'accrocher les guirlandes, elle a utilisé une échelle que Madame B..., une collègue avait empruntée dans la cour de l'école ; or cette échelle s'est aplatie alors qu'elle se trouvait dessus, ce qui lui a occasionné une fracture des deux poignets et une fracture tassement d'une vertèbre lombaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2004 le Juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame HOCHART et a condamné in solidum l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur et son assureur, la compagnie AGF, à lui payer une indemnité provisionnelle de 7 000 € à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 8 octobre 2004, par le Docteur Maurice C..., Madame HOCHART et la Mutuelle de POITIERS par actes d'huissier du 27 septembre 2005 ont assigné l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la compagnie AGF et l'APEL, sur le fondement de l'article 1147 et l'inexécution de l'obligation de sécurité, devant le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE afin d'obtenir leur condamnation in solidum à l'indemnisation du préjudice subi, la CPAM de la Gironde ayant été appelée dans la cause.
Elles ont été déboutées par un jugement en date du 9 août 2006 dont elles ont interjeté appel.
Madame HOCHART conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur présumé propriétaire de l'échelle et à sa réformation en toutes ses autres dispositions, et demande à la Cour statuant à nouveau :
- à titre principal de déclarer l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur et l'APEL solidairement responsables de l'accident sur les fondements respectifs des articles 1384 alinéa 1 et 1147 du Code Civil, de déclarer recevable et bien fondé son action directe à l'encontre de la compagnie AGF ès-qualités d'assureur de responsabilité de l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur, et de l'APEL et en conséquence de condamner in soliduml'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur et son assureur la compagnie AGF à verser à Madame HOCHART, sous déduction de la provision de 7 000 € la somme de 145 115,20 € ;
- à titre subsidiaire, de déclarer l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur responsable sur le fondement de la convention d'assistance bénévole, de déclarer recevable et bien fondé son action directe à l'encontre de la compagnie AGF ès-qualités d'assureur de responsabilité de l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur et de l'APEL, et en conséquence de condamner in solidum l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur et son assureur la compagnie AGF à lui verser, sous déduction de la provision de 7 000 €, la somme de 145 115,20 € ;
- en tout état de cause de condamner solidairement l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur, l'APEL et la compagnie AGF à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Mutuelle de POITIERS demande leur condamnation à lui verser la somme de 1 414,87 € au titre du remboursement des prestations qu'elle a payées sur le fondement de la subrogation, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.
La compagnie AGF demande à la Cour à titre principal la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de Madame HOCHART à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire la minoration de l'indemnisation des préjudices subis par Madame HOCHART outre la déduction de la somme de 7 000 € versée à titre de provision.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) SUR LES RESPONSABILITES :
* sur la responsabilité du fait des choses de l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur
Madame HOCHART soutient tout d'abord que l'école était gardienne de l'échelle au motif qu'elle en était présumée propriétaire en raison de sa présence dans son enceinte, ce que la compagnie AGF conteste, prétendant que la preuve de son appartenance à l'OGEC n'était pas rapportée, l'échelle pouvant aussi bien appartenir à la personne venue tailler les arbres.
Or l'échelle s'étant trouvée dans la cour de l'école au moment où elle a été empruntée, il n'appartient pas à Madame HOCHART de prouver que l'OGEC en était propriétaire, mais à celle-ci d'établir qu'elle n'en était pas la propriétaire.
La preuve contraire n'étant pas rapportée, elle en demeure la propriétaire présumée, et par conséquent la gardienne, aucun transfert de garde n'étant établi.
La Cour confirmera, donc, le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le gardien de l'échelle était l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur.
Madame HOCHART reproche ensuite au jugement d'avoir estimé que le seul fait que l'échelle se soit aplatie ne suffisait pas à établir son caractère défectueux et d'avoir en conséquence exclu la responsabilité de l'OGEC.
En effet il est admis que le rôle actif d'une chose inerte suppose la preuve de son anormalité ou de sa défectuosité.
Or Madame HOCHART, en montant sur l'échelle pour accrocher des guirlandes, en a fait un usage normal, et le fait que Madame B..., d'après son attestation, soit montée dessus juste avant elle, permet d'attester de sa position et de son utilisation correcte ; l'aplatissement ne peut donc qu'être dû à une défectuosité de l'échelle alors qu'aucun élément ne permet d'établir que Madame D... a déplacé cette échelle après son utilisation par Madame B... et qu'elle l'a manipulée de quelque façon que ce soit. L'effondrement sans aucune intervention humaine de cette échelle constitue une position anormale en raison de la défectuosité de la chose inanimée et caractérise son rôle actif dans la réalisation du dommage de Madame HOCHART qui a chuté lourdement .
La responsabilité de l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur est donc établie en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et le jugement sera réformé de ce chef.
* sur la responsabilité de l'APEL :
Madame HOCHART prétend que, du fait de la défaillance de l'échelle, l'APEL n'a pas respecté son obligation de sécurité consistant notamment à mettre à la disposition de ses adhérents un matériel en bon état et adéquat aux taches à réaliser.
Or l'échelle n'a pas été fournie par l'association et Madame B... l'a empruntée momentanément ; ce n'est donc pas un matériel qui aurait été sciemment mis par l'APEL à la disposition des bénévoles pour qu'elles effectuent leur tache.
Aucun manquement de l'APEL à son obligation n'est donc caractérisé et la Cour confirmera le jugement sur ce point.
* sur la garantie de la compagnie AGF :
La compagnie AGF ne conteste pas la mise en jeu de sa garantie en cas de condamnation de l'OGEC.
2) SUR LES PREJUDICES :
Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les parties.
Le rapport du Docteur Maurice C... constituant un travail complet et compétent peut servir de base à l'évaluation du préjudice de Madame Françoise HOCHART , née le 14 septembre 1953 et âgée de 50 ans au moment de l'accident.
* Préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- dépenses de santé actuelles : 1 350,85 € créance Mutuelle de POITIERS
6 746,86 € prestations en nature servies par la CPAM -------------
8 097,71 €
-frais divers :
¤ débours divers exposés par Madame HOCHART selon justificatifs : 954,93 €
¤ tierce personne durant l'ITT.
Au vu de ses blessures : fracture des 2 poignets et fracture tassement de L1, Madame HOCHART a non seulement subi une gène dans les actes de la vie courante mais elle a du faire appel à une aide ménagère.
Selon les pièces communiquées par Madame HOCHART, son médecin traitant a prescrit une aide ménagère à domicile 9 h par semaine. Conformément à la facturation de l'AFAD la participation de Madame HOCHART a été de 0,86 € par heure.
Il convient, donc, de lui allouer à ce titre :
6 mois x 4 semaines = 24 semaines
24 semaines x 9 h = 216 h
216 h x 0,86 € = 185,76 €
Le total des frais divers exposés par Madame HOCHART s'élève, donc, à 954,93 € + 185,76 € = 1 140,69 €
- pertes de gains professionnels actuels :
Madame HOCHART était au chômage au moment de l'accident et percevait les ASSEDIC.
Durant son ITT de 6 mois, elle a perçu des indemnités journalières inférieures de la CPAM soit :
¤ indemnités journalières : 5 236,80 €
¤ perte de gains par Madame HOCHART : 554,40 €
Sur les sommes allouées au titre de ces préjudices patrimoniaux temporaires, il convient de déduire poste par poste les créances de la CPAM de la Gironde et de la Mutuelle de POITIERS soit :
1o sur les dépenses de santé actuelles
* 1 350,85 € créance de la Mutuelle de POITIERS de laquelle a été déduit le forfait journalier
* 6 746,86 € prestations en nature servies par la CPAM
Il ne revient rien à la victime de ce chef.
2o sur les frais divers : 1 140,69 €
Aucune prestation n'a été servie par la Caisse de ce chef. Madame HOCHART recevra donc à ce titre la somme de 1 140,69 €
3o pertes de gains professionnels actuels : 5 791,20 €
Sur ces pertes, la Caisse a versé 5 236,80 € d'indemnités journalières. Madame HOCHART recevra, en conséquence, la somme de 554,40 €.
Les préjudices patrimoniaux temporaires de Madame HOCHART seront indemnisés à concurrence de la somme de 1 695,09 €
* préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- dépenses de santé futures : 6 956,20 € somme demandée par la CPAM de la Gironde et non contestée, Madame HOCHART ne percevra rien de ce chef.
- frais de véhicule adapté : Madame HOCHART sollicite de ce chef une somme de 2 000 € au motif qu'elle a du changer de véhicule pour disposer d'un embrayage automatique.
L'intéressée l'a mentionné comme doléance à l'expert. Celui-ci ne l'a, cependant, pas repris dans les conclusions de son rapport comme une nécessité et de plus Madame HOCHART présente une facture d'achat de véhicule, en date du 8 novembre 2004 sur laquelle ne figure aucune mention de l'existence d'une boîte à vitesse automatique. De même aucun élément n'est fourni permettant de vérifier que le précédent véhicule disposait ou non d'un embrayage automatique.
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame HOCHART dans ces conditions.
- assistance par tierce personne : Madame HOCHART sollicite de ce chef une somme de 2 000 €.
Il convient d'observer, cependant, que le Docteur C... dans sa discussion médico-légale précise que l'assistance d'une tierce personne n'est pas nécessaire.
L'intéressée qui, certes, fait appel à une aide ménagère comme elle en justifie, n'établit pas pour autant la nécessité médicale d'un recours à un tiers.
Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
- perte de gains professionnels futurs : Madame HOCHART sollicite à la fois un préjudice économique lié à son accident et à une perte de chance au motif qu'elle devait être embauchée par la SARL INOCONCEPT en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 (attestation du 31 mars 2005 de la SARL INOCONCEPT)
Il y a lieu de noter qu'au moment de l'accident du 19 décembre 2003 Madame HOCHART était demandeur d'emploi depuis septembre 2002 date de son licenciement d'une entreprise de tourisme.
Elle ne peut, en conséquence solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique.
Par contre, elle établit qu'elle avait une promesse d'embauche à compter du 5 janvier 2004 et qu'elle n'a pu être engagée en raison de son indisponibilité durant ces 6 mois d'ITT.
Elle a, donc, subi une perte de chance qu'il convient d'indemniser à concurrence de la somme de 10 000 € sollicitée.
Madame HOCHART percevra la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice patrimonial permanent.
* préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- déficit fonctionnel temporaire :
Madame HOCHART a subi 6 mois d'ITT et 3 mois et demi d'ITP à 30 %. Compte tenu de la gène dans les actes de la vie courante qu'elle a rencontré durant cette période, il lui sera alloué les sommes de 3 600 € pour l'ITT et 660 € pour l'ITP.
- souffrances endurées :
L'expert les retient à concurrence de 3,5 sur une échelle de 7 en raison des facteurs suivants :
- choc initial,
- hospitalisation de 4 jours,
- immobilisation des 2 poignets durant 45 jours,
- port d'un corset lombaire,
- 10 séances de rééducation,
- ensemble des souffrances jusqu'à la consolidation et en particulier vécu psychologique difficile.
Au vu de ce qui précède, il sera alloué à Madame HOCHART de ce chef une somme de 10 000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- déficit fonctionnel permanent (IPP 15 %)
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature et de l'importance des séquelles de Madame HOCHART, ce déficit doit donner lieu à indemnisation à concurrence de 15 000 €.
La CPAM de la Gironde verse à Madame HOCHART une pension invalidité capitalisée à la somme de 54 436,10 € selon pièce justificative. Elle demande de l'imputer sur le déficit fonctionnel permanent. Elle ne justifie pas cependant que cette pension est effectivement liquidée en raison de ce déficit, lequel ne peut, dès lors, constituer l'assiette du recours de la Caisse.
Celle-ci sera, donc déboutée de sa demande à ce titre.
- préjudice d'agrément
Il résulte de diverses attestations et de documents que Madame HOCHART était très sportive et pratiquait notamment le tennis, le badmington et le ski. Selon l'expert l'état actuel de l'intéressée ne permet pas la pratique de ces sports mais ne s'oppose pas à la pratique prudente du vélo et de la marche à pied.
Compte tenu de la limitation importante des possibilités physiques de Madame HOCHART et de l'impossibilité d'exercer certains sports pratiqués avant l'accident, il lui sera alloué en indemnisation une somme de 8 000 €.
- préjudice esthétique permanent
Celui-ci qualifié par l'expert de très léger (1/7) pour saillie bilatérale de la tête du cubitus des 2 poignets sera indemnisé par la somme de 1 500 €.
RECAPITULATIF :
Ce qui revient à Madame HOCHART :
Préjudices patrimoniaux...................................................... 11 695,09 €
Préjudices extra patrimoniaux............................................. 38 760,00 €
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Total 50 455,09 €
Ce qui revient à la Mutuelle de POITIERS : 1 350,85 €
Ce qui revient à la CPAM de la Gironde :
Prestation en nature.............................................................. 6 746,86 €
Indemnités journalières........................................................ 5 236,80 €
Frais futurs........................................................................... 6 956,20 €
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Total 18 939,86 €
3) SUR LES DEMANDES ANNEXES
La compagnie AGF et l'OGEC devront payer à
- Madame Françoise HOCHART une somme de 2 000 €,
- la Mutuelle de POITIERS une somme de 1 000 €,
- la CPAM de la Gironde une somme de 300 €,
en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La compagnie AGF et l'OGEC qui succombent seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil,
Vu l'expertise judiciaire du Docteur Maurice C...,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclare l'OGEC Notre Dame du Sacré Coeur responsable de l'accident d'échelle dont Madame Françoise HOCHART a été victime le 19 décembre 2003.
En conséquence :
Condamne in solidum l'OGEC et son assureur la compagnie AGF SA à payer :
- à Madame Françoise HOCHART une somme de 50 455,09 € avant déduction de la provision allouée en référée, en indemnisation de son entier préjudice,
- à la Mutuelle de POITIERS assurance une somme de 1 350,85 € en remboursement des frais exposés pour le compte de son assurée,
- à la CPAM de la Gironde la somme de 11 983,66 €en remboursement des prestations versées pour le compte de Madame HOCHART,
- à la CPAM de la Gironde, au fur et à mesure qu'ils seront déboursés et sur justification, les frais futurs fixés à 6 956,20 € à moins que la compagnie AGF et son assurée ne préfèrent s'en libérer par le paiement immédiat d'un capital de 6 956,20 €,
Met hors de cause l'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre.
Condamne in solidum l'OGEC et la compagnie AGF SA à payer :
- à Madame Françoise HOCHART une somme de 2 000 €,
- à la Mutuelle de POITIERS une somme de 1 000 €,
- à la CPAM de la Gironde une somme de 300 €.
En application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum l'OGEC et la compagnie AGF aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI