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10/04/2008 | FRANCE | N°370

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 10 avril 2008, 370


Dossier n 08 / 00029
AMP

Arrêt no :

MP C / X...X... Y...Victor (Détenu à GRADIGNAN)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 10 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 11 décembre 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X...X... Y...Victor
né le 11 mai 1966 à ESPIHNO (PORTUGAL)
Fils de X...X... Y...Alberto et de DE Z...Rose
De nationalité portugaise
Séparé
Sans domicile connu
actuellement détenu à la m

aison d'arrêt de GRADIGNAN
(Mandat de dépôt du 11 décembre 2007)
Déjà condamné

Appelant et intimé, convoqué le 11 janvier 2008 à la m...

Dossier n 08 / 00029
AMP

Arrêt no :

MP C / X...X... Y...Victor (Détenu à GRADIGNAN)

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 10 avril 2008,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 11 décembre 2007.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENU

X...X... Y...Victor
né le 11 mai 1966 à ESPIHNO (PORTUGAL)
Fils de X...X... Y...Alberto et de DE Z...Rose
De nationalité portugaise
Séparé
Sans domicile connu
actuellement détenu à la maison d'arrêt de GRADIGNAN
(Mandat de dépôt du 11 décembre 2007)
Déjà condamné

Appelant et intimé, convoqué le 11 janvier 2008 à la maison d'arrêt de GRADIGNAN, comparant, assisté de maître BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX (commis d'office).

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C.-PARTIE CIVILE

A...Serge, demeurant ...

Intimé, non appelant, cité le 10 janvier 2008 à domicile (AR signé le 15 janvier 2008), présent, assisté de maître DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur C...,

Greffier : madame LEROUX.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Victor X...X... Y..., déféré devant le Procureur de la République
le 11 décembre 2007, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate.
Il a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé immédiatement.

Victor X...X... Y...est prévenu :

-d'avoir à MERIGNAC, en tous cas dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX, le 9 décembre 2007, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de Serge A..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le fait d'avoir pénétré dans l'habitation de la victime, n'ayant manqué son effet que par la suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, en l'espèce la résistance de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce huit jours, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de BAYONNE le 15 octobre 2002 pour des faits identiques ou similaires,

Infraction prévue par les articles 311-5, 311-11, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-5, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 121-4, 121-5, 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

-de s'être, sur le territoire national et depuis temps non prescrit, et notamment à MERIGNAC le 9 décembre 2007, étant étranger, soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, résultant de l'interdiction du territoire prononcée le 28 avril 2005 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PAU, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 28 avril 2005 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PAU pour des faits identiques ou similaires,

Infraction prévue par les articles L. 624-1 AL. 1, L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 624-1 AL. 1, L. 624-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2007 :

Sur l'action publique :

A écarté l'exception de nullité,

A déclaré Victor X...X... Y...coupable des faits reprochés,

L'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, à titre de peine principale,

A décerné à son encontre mandat de dépôt.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de Serge A...recevable et régulière en la forme,

A renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 15 janvier 2008 devant la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

C.-Les appels

Appel a été interjeté par :

-Victor X...X... Y..., prévenu, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, par l'intermédiaire de son conseil, le 13 décembre 2007, sur l'ensemble des dispositions du jugement,

-Monsieur le Procureur de la République, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, le 13 décembre 2007 contre Victor X...X... Y...,

-Victor X...X... Y..., prévenu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de GRADIGNAN, le 14 décembre 2007, transcrite le même jour, au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX (appel limité aux dispositions pénales et à l'expulsion),

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 13 mars 2008

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître BODIN, avocat du prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

In limine litis Maître BODIN a informé la cour qu'une exception de nullité tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure est invoquée ;

Le Ministère Public et les parties ayant été entendus dans l'ordre prévu par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond.

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;

Victor X...X... Y..., prévenu, a été interrogé ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître DANTHEZ, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;

Le ministère public, en ses réquisitions ;

Maître BODIN, avocat de Victor X...X... Y..., en sa plaidoirie ;

Le prévenu qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 avril 2008.

Et, ce jour, 10 avril 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C.-Motivation

Attendu que les appels interjetés les 13 et 14 décembre 2007 par le prévenu, Victor X...X... Y...et le 13 décembre 2007 par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que la partie civile, Serge A..., comparaît assisté de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée et le prononcé en outre d'une interdiction du territoire national ;

Attendu que le prévenu, Victor X...X... Y...comparaît assisté de son avocat qui, après avoir repris in limine litis l'exception de nullité invoquée devant les premiers juges, sollicite, au fond, la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale ;

Sur la nullité :

Attendu qu'il est constant que X...X... Y...a été interpellé par les services de police de MERIGNAC le 9 décembre 2007 à 14 h 15 alors qu'il venait de commettre, peu de temps auparavant, une tentative de vol par effraction et avec violences ; qu'il a été placé en garde à vue à 14 h 50 avec effet à compter de son interpellation, que ses droits lui ont été immédiatement notifiés et que sur sa demande, la permanence des avocats a été avisée à 15 h 05 ;

Attendu que X...X... Y...invoquant diverses douleurs, une dent cassée et présentant une plaie sous l'oeil droit, était transporté à 15 h aux urgences du CHU de BORDEAUX pour des examens qui ne s'achevaient qu'en soirée ;

Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le parquet ait été immédiatement avisé du placement de l'intéressé en garde à vue ;

Qu'en effet, seul un procès-verbal du 9 décembre à 18 h 10 établit que le Procureur de la République a été avisé en la personne de monsieur D...qui a indiqué de maintenir l'intéressé en garde à vue ;

Attendu que c'est à tort et en des énonciations absconses que le tribunal a rejeté l'exception de nullité invoquée par l'avocat du prévenu aux motifs que le tribunal n'en aurait pas été saisi par voie de conclusions signées par son président, que ces conclusions ne concernaient pas le dossier et subsidiairement, que l'on se trouvait face à une circonstance insurmontable, les soins à prodiguer au blessé, alors qu'il résulte tant des énonciations du jugement que des notes d'audience, que l'exception de nullité de la procédure tirée d'une information tardive du parquet par les services de police sur le placement en garde à vue de l'intéressé avait été soulevée in limine litis par son avocat et développées oralement à la barre avec un dépôt de conclusions en cours d'audience visées par le greffier ;

Attendu que le seul document établissant que le ministère public ait été avisé du placement en garde à vue de Victor X...X... Y...est un procès-verbal du 9 décembre 2007 à 18 h 10 relatant une communication téléphonique avec le parquet ;

Qu'ainsi, il apparaît qu'il s'est écoulé plus de trois heures entre le placement en garde à vue de X...X... Y...et l'information du Procureur de la République ;

Attendu que les circonstances exceptionnelles pour différer cet avis tenant à la nécessité de conduire l'intéressé à l'hôpital pour y subir des soins ne saurait être retenues alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun processus vital concernant le mis en cause n'était en jeu, et que celui-ci a été amené à l'hôpital par un équipage police secours distinct, requis à cette fin par l'officier de police judiciaire à 15 heures, lequel indique aussi avoir joint téléphoniquement le docteur E...afin de faire visiter Victor X...X... Y.... Qu'ainsi cet officier de police judiciaire avait toute latitude pour informer également à ce moment le parquet de BORDEAUX ;

Que cette lacune entache la procédure de nullité en ce qu'elle a fait grief aux intérêts de la personne concernée. Qu'ainsi il sied d'annuler le jugement déféré et conformément à l'article 520 du code de procédure pénale d'évoquer et de statuer au fond ;

Attendu que l'annulation des actes accomplis en cours de garde à vue n'emporte pas annulation du procès-verbal d'interpellation qui lui est antérieur et qui renferme des éléments suffisants pour justifier le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation et des débats devant la cour que le 9 décembre 2007 vers 14 heures, les services de police intervenaient en flagrant délit ...et procédaient à l'interpellation de Victor X...X... Y...qui s'était introduit par effraction d'une baie vitrée au domicile de Serge A...qui faisait la sieste ;

Que réveillé par un bruit suspect, la victime se rendait au salon et se trouvait face au prévenu qui arrivait face à elle un objet métallique à la main ;

Qu'il s'ensuivait une échauffourée au cours de laquelle X...X... Y...donnait des coups de burin à la victime et la mordait à l'épaule avant de finir par être maîtrisé par celle-ci puis remis aux policiers appelés entre temps ;

Attendu qu'au regard des faits précités, dont la matérialité n'est pas contestée par le prévenu, il sied de le déclarer coupable de tentative de vol avec violence dans les termes de la prévention, étant précisé que l'intéressé se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné à six mois d'emprisonnement pour vol avec violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ;

Que de même et au regard du casier judiciaire et des déclarations non fondées du prévenu indiquant qu'il pensait que la mesure était abrogée, il y a lieu de le déclarer coupable du délit de soustraction à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière en récidive résultant de la condamnation figurant à son casier judiciaire prononcée le 28 avril 2005 par la cour d'appel de PAU ;

Attendu que l'état de récidive et les douze mentions figurant au casier judiciaire de Victor X...X... Y..., dont neuf pour vols, doivent conduire au prononcé d'une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt pour prévenir toute tentative de la part du prévenu de se soustraire à son exécution ;

Attendu qu'il sied de faire droit à la constitution de partie civile de Serge A...et de renvoyer contradictoirement la cause et les parties à l'audience publique de la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 26 septembre 2008 à 14 heures pour lui permettre de chiffrer son préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Annulant la décision déférée et évoquant, en application de l'article 520 du code de procédure pénale,

Fait droit à l'exception de nullité invoquée pour défaut d'information du Procureur de la République du placement en garde à vue de Victor X...X... Y...et annule la procédure à compter du début de la garde à vue jusqu'à sa levée,

Déclare la procédure valide pour le surplus,

Déclare Victor X...X... Y...coupable des faits visés à la prévention,

Le condamne à 4 ans d'emprisonnement,

Décerne mandat de dépôt,

Reçoit Serge A...en sa constitution de partie civile,

Renvoie contradictoirement la cause et les parties à l'audience publique de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 26 septembre 2008 à 14 heures afin de lui permettre de chiffrer son préjudice et pour qu'il soit statué sur les intérêts civils,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 370
Date de la décision : 10/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;370 ?
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